Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/01322
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2024
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [I] [B] a été engagé le 1er mars 2022 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1.268,40 euros pour 120 heures de travail.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement; Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant: dit que le licenciement de Monsieur [I] [B] est sans cause réelle et sérieuse; fixe à la procédure collective de la SAS [1], les sommes suivantes: 1.961,11 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2021 à août 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01322 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3H
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Septembre 2024, rg n° F 23/00358
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [E] [T], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
ASSOCIATION [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 2 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargéed'instruire l'affaire, assistéede Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a été engagé le 1er mars 2022 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1.268,40 euros pour 120 heures de travail.
En juin 2022, le salarié a reproché à son employeur un manquement dans la rémunération de ses heures supplémentaires.
Le 13 août 2022, il est placé en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2022.
Le 22 août 2022, Monsieur [B] sollicite une rupture conventionnelle à laquelle la société ne donne pas suite et le convoque à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 août 2022 avant de le licencier pour faute grave le 1er septembre 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en date du 1er septembre 2023 afin de contester son licenciement et deamnder le versement d'un rappel de salaire au titre d'une requalification de son contrat de travail en temps plein.
Par jugement du 2 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [I] [B] est justifié par une faute simple et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes :
- 1.645,62 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 164,56 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 305,30 euros a titre de l'indemnité de licenciement ;
- débouté la partie demanderesse sur surplus de ses prétentions ;
- débouté la partie défenderesse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par Monsieur [B] en date du 7 octobre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2025 , l'appelant requiert de la cour de :
- infirmer le jugement en première instance en ce qu'il a :
- prononcé le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- débouté sa demande de rappel de salaire à plein temps ;
Statuer à nouveau :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que le solde de tout compte n'est pas libératoire pour la demande de rappel de salaire à temps plein ;
- dire que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ;
- fixer sa créance au passif de la SAS [4] aux sommes suivantes :
- 1.961,11 euros au titre du rappel de salaire de salaire à temps plein ;
- 196,11 euros de congés payés sur rappel de salaire ;
- 1.645,62 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 5.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'inscription de l'état de ces sommes sur l'étatd es créances de la SAS [1]
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes du 2 septembre 2024 ;
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
- rejeter toute autre demande.
Par jugement du 5 juin 2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis a ouvert au
bénéfice de la société [1] une procédure de redressement judiciaire.
Par actes du 24 et 30 décembre 2024 M. [B] a dûment signifié aux intimées intervenants forcés non constituée sa déclaration d'appel et ses conclusions.
La SELARL [O] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1] et l' AGS n'ont pas constitué.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l'intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu'elle ne soutient plus ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile,les intimées qui n'ont pas conclu sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré qui leur sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la requalification du contrat de travail en temps complet et le rappel de salaire
Concernant la fin recevabilité de la demande et la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société [1] soutient que la demande de rappel de salaire est irrecevable au regard de l'effet libératoire attaché au reçu du solde de tout compte signé le 1er septembre 2022 et non dénoncé dans les six mois.
M. [M] répond que se demande n'est pas prescrite dès lors que sa demande de rappel de salaire concerne la requalification de son contrat de travail en temps complet, et que, dès lors, le point de départ du délai de prescription de son action correspond à la date de notification de son licenciement.
En premier lieu, le caractère libératoire du solde de tout compte signé le 1er septembre 2022 ne s'étend pas aux sommes non expressément visées. La demande de rappel de salaire est donc à ce titre recevable.
En second lieu, il est constant que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail .
En vertu de ce dernier texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat .
En l'espèce, M. [B] qui s' est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2022. a saisi le conseil de prud'hommes le 1er septembre 2023 d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de telle sorte qu'il a bien agi à l'intérieur du délai triennal de prescription lui permettant d'agir en paiement des rappels de salaires susceptibles de lui être dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat , soit à compter du 1er septembre 2020.
La demande de rappel de salaire afférente à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein couvre la période allant sur la période d'octobre 2021 à août 2022 soit pour un montant de 1 961,11 euros..
Cette demande n' est donc nullement prescrite et la fin de non recevoir doit être rejetée par voie de infirmation du jugement entrepris.
Concernant la durée du temps de travail
L'appelant soutient qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire de 1.961,11 euros au titre de travail à temps complet, en ce que son contrat de travail ne comportait aucune répartition de la durée de travail et qu'il était donc contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur du lundi au dimanche.
Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur l'employeur en matière de respect des obligations légales liées au contrat à temps partiel. À défaut, le contrat est réputé à temps complet.
La requalification du contrat de travail peut conduire au versement de rappels de salaires sur la base d'un temps plein, sur une période pouvant aller jusqu'à trois ans.
En l'espèce, le contrat de travail indique que ' le salarié percevra un salaire brut mensuel de base de 1.268,40 euros calculé sur la base d'un horaire de 120 heures.' (pièce n°1 / appelant)
L'article 4 du contrat de travail prévoit que 'les horaires de travail pourront être organisés sur la base de cycles. Ceux-ci pourront faire l'objet d'une modulation en fonction des impératifs de planning suivant les modalités prévues par la convention collective. Ainsi, le salarié pourra être amené à assurer un service de jour comme de nuit, quelque soit le jour de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés.'
Ainsi, le contrat de travail se borne à mentionner une durée mensuelle de 120 heures sans préciser comment celles-ci étaient réparties. Au contraire, alors que la loi impose une répartition claire des heures, le contrat permet au salarié d'être sollicité à tout moment.
L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que la répartition du temps de travail était déterminée à l'avance ou portée régulièrement à la connaissance du salarié dans des conditions lui permettant de prévoir son rythme de travail.
Dès lors, faute pour l'employeur de prouver le respect des dispositions mentionnées à l'article L. 3123-6, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [B] au passif de la société [1] à la la somme de 1.961,11 euros et 196,11 euros de congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2021 à août 2022.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l'espèce, le salarié soutient que dès lors que son absence est justifiée par le fait que son employeur a cessé de lui fournir du travail, son licenciement est sans cause.
Il ajoute, d'une part, n'avoir reçu aucune mise en demeure, et, d'autre part, que la société n'a pas transmis de justificatifs de transmission de planning.
La société répond que le licenciement pour faute de Monsieur [B] est justifié par l'abandon de poste du salarié, qui, à partir du 20 août 2022, a cessé de prendre son poste de travail sans fournir de justificatifs ni d'explications.
La lettre de licenciement en date du 1er septembre 2022 (pièce n°4/ appelant) reproche au salarié plusieurs abandons de poste, à savoir :
- 12 et 13 août 2022 ;
- 15 août 2022 ;
- à compter du 20 août 2022.
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du Code civil :
Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En premier lieu, le salarié verse aux débats un arrêt de travail pour la période du 13 août au 19 août 2022 (pièce n°3). Dès lors, l'absence reprochée du 15 août 2022 ne peut lui être valablement reprochée.
En deuxième lieu concernant l'basence du 13 août 2022, il est établit par les SMS versés aux débats par le salarié que ce dernier avait prévenu son employeur en date du 26 juillet 2022 de son indisponibilité durant cette période. (pièce n°7).
Or, il est également établi que l'employeur et le salarié échangeaient par texto pour informer du début ou fin d'un service et qu'en l'espèce la société intimée n'a jamais justifié d'une réponse apportée au salarié qui pouvait en conséquence légitimement ne pas se présenter et attendre la communication d'une nouvelle date.
Cette absence ne peut donc être considérée comme injustifiée.
Enfin, si Monsieur [B] ne conteste pas son absence sur son lieu de travail à partir du 20 août 2022, il la justifie par l'absence de fourniture de travail par son employeur.
Or,conernant l'obligation de l'employeur de fournir du travail au salarié, telle que prévue par en l'article L. 1222-1 du code du travail, il lui appartient de justifier avoir fourni au salarié du travail ainsi que les moyens d'accomplir la prestation pour laquelle il était engagé.
La société [1] organisant le travail de ses agents par le biais de plannings, il incombait à l'employeur de produire celui correspondant à la période litigieuse,.
Il est constant qu'aucune pièce n'a été versée, ce qui exclut la qualification d'abandon de postes s'agissant de la période considérée.
En tout état de cause, l'employeur ne justifie d'aucune désorganisation de l'entreprise.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié par une faute simple.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre liminaire il doit être souligné que les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas en revanche d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter, contrairement à ce que demande M. [B], l'application du barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail au regard du droit conventionnel.
L'article L.1253-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse , le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème légal.
Le salarié sollicite la somme de 5.000 euros au titre du licenciement abusif.
En l'espèce, Monsieur [B] a été embauché par la société [4] le 1er octobre 2021 et licencié le 1er septembre 2022.
Le conseil de prud'hommes a jugé de manière définitive, dès lors que la cour n'est saisie d'aucun appel de ce chef, que le préavis du à M. [B] était de un mois, soit jusqu'au 1er octobre 2022.
L'ancienneté est dès lors d 1 an.
Le barème applicable à l'espèce prévoit dans ce cadre le versement d' une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
En considération de l'âge de M. [B], de sa capacité à trouver un nouvel emploi et de son ancienneté au sein de la société ainsi que des circonstances de la rupture de son contrat de travail, il convient d'allouer à l'appelant qui ne justifie pas d'un préjudice particulier la somme de 1645,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Le salarié fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Il sollicite la somme de 1.645,62 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Si la procédure est irrégulière, l'article L. 1235-2 du code du travail prévoit que le juge accorde au salarié une indemnité maximale d'un mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Toutefois, il est constant que cette indemnité ne se cumule pas avec celle due au titre du licenciement abusif.
Dès lors que le licenciement de Monsieur [B] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement par la confirmation du jugement déféré.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt est opposable à l' AGS dans les limites légales et réglementaires.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail , il y a lieu de fixer la créance de [5] à la procédure collective de la société [1] par le madataire de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la rupture, dans la limite d' un mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société [1].
En cause d'appel, il y a lieu de fixer à la procédure collective de la SAS [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine ;
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis,
sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant :
- dit que le licenciement de Monsieur [I] [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixe à la procédure collective de la SAS [1], les sommes suivantes :
- 1.961,11 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2021 à août 2022
- 196,11 euros brut de congés payés afférents ;
- 1.645,62 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclare l'arrêt opposable à l' AGS et ce en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail , sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
- fixe la créance de [5] au passif de la procédure collective de la SAS [1] en remboursement des allocations servies dans la limite d' un mois d'allocations .
- met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de SAS [1] et et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a48481393c619cd1f49de2c
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48481393c619cd1f49de2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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