Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/04006

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 28 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
10 798,24 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Procédure: Par jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: 'Débouté Monsieur [A] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamné Monsieur [A] [O] à payer à la SARL [1] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL [1] en paiement de 750 euros au titre de détournement de marchandises, Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.' M. [O] a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2024.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 novembre 2024 sur les chefs de jugement critiqués, et rejugeant et y ajoutant Dit que l'inaptitude de M. [A] [O] est d'origine professionnelle; Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes: 4723 euros d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis.; 3575,24 euros d'indemnisé spéciale de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  5. Appel formé Monsieur [A] [O]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/04006 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNRE

[Adresse 1]

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 novembre 2024

RG :F23/00177

[O]

C/

S.A.R.L. [1]

Grosse délivrée le 30 JUIN 2026 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Novembre 2024, N°F23/00177

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 prorogé au 30 juin 2026

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [A] [O]

né le 14 Mars 1985 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe, Niveau 4, position 1 par la SARL [1] à compter du 17 juillet 2017.

Le 20 août 2020, le salarié était victime d'un accident du travail.

Il était arrêté à compter du 24 août 2020 jusqu'au 13 septembre 2022, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie déclarait son état consolidé.

Il était plaçé en congé paternité du 17 septembre 2022 au 11 octobre 2022.

Le 12 octobre 2022, M. [O] était déclaré inapte au poste de chef d'équipe par le médecin du travail.

Il était alors convoqué à un entretien préalable le 7 novembre 2022 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 9 novembre 2022.

Par requête du 5 avril 2023, M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude médicalement constatée et en conséquence, le paiement d'une indemnité légale de licenciement doublée et d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'Débouté Monsieur [A] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné Monsieur [A] [O] à payer à la SARL [1] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL [1] en paiement de 750 euros au titre de détournement de marchandises,

Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.'

M. [O] a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2024.

Par ordonnance du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2026 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :

'VU les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du Code du travail,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de NÎMES du 28 novembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence, statuant à nouveau,

JUGER que l'origine de l'inaptitude de Monsieur [O] est professionnelle

CONDAMNER la Société [1] à allouer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 4.723,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3.575,24 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

CONDAMNER la Société [1] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.'

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES,

le 28 novembre 2024 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné Monsieur [A] [O] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

DEBOUTER Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [A] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le CONDAMNER aux entiers dépens'.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

1. Sur l'origine de l'inaptitude

Moyens des parties

M. [A] [O] soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle car en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 20 août 2020, accident du travail reconnu par la CPAM.

Il fait valoir qu'il a ensuite enchaîné les arrêts de travail jusqu'au 13 septembre 2022, date de la consolidation, puis a été déclaré inapte le 12 octobre 2022 lors de la visite de reprise et que cette chronologie illustre la nature professionnelle de l'inaptitude. Il ajoute que la jurisprudence (Cass. soc., 12 octobre 2011 et 1er février 2012) considère que si un salarié victime d'un accident du travail n'a pas repris le travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, celle-ci est présumée d'origine professionnelle. Le salarié considère que la consolidation ne rompt pas le lien entre l'inaptitude et l'accident si l'inaptitude a un lien même partiel avec l'accident.

Il souligne que le médecin du travail a mentionné dans le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude que l'avis était « susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 20 août 2020 » et qu'il fait encore face à des conséquences médicales et des séances de kinésithérapie en lien avec l'accident.

La SARL [1] conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude cette dernière n'étant selon elle pas liée à l'accident du travail de 2020. Elle souligne que la CPAM a consolidé l'état de santé de M. [O] le 13 septembre 2022, avant l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2022. Elle fait valoir que la consolidation signifie que l'état de santé s'est stabilisé sans séquelle liée à l'accident d'autant qu'entre la consolidation et l'inaptitude le salarié a pris un congé paternité du 17 septembre au 11 octobre 2022, non lié à l'accident.

La société précise que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude rédigée par le médecin du travail mentionne seulement que l'inaptitude est « susceptible » d'être liée à l'accident : c'est une simple éventualité, sans valeur probante (CA [Localité 4], 12 mai 2015 ; CA [Localité 5], 26 juin 2020).

Elle ajoute que le certificat de rechute du 2 août 2024 a été refusé par la CPAM et que l'attestation du kinésithérapeute ne mentionne pas de rechute ni de lien avec l'accident : elle décrit seulement des séances de suivi, sans preuve d'un état pathologique lié à l'accident.

L'employeur considère qu'il appartient à M. [O] de prouver le lien entre l'inaptitude et l'accident.

Réponse de la cour

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. soc. 7 mai 2024 22-10905).

Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.

En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur.

Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée. De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.

Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

*****

En l'espèce, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 20 août 2020 dont le caractère professionnel a été reconnu par l'assurance maladie. Le certificat médical d'accident du travail initial du 24 août 2020 mentionne comme motif 'traumatisme du genou gauche' et a prescrit un arrêt de 15 jours.

Le salarié justifie ensuite des certificats médicaux prescrivant des prolongations successives d'arrêts du 4 septembre 2020 au 30 septembre 2022 faisant toujours mention du traumatisme au genou gauche mais également de 'gonalgies séquellaires' à l'effort et sur certain de 'kyste poplitée récidivant'.

L'état de santé du salarié sera consolidé avant la fin de la prolongation du dernier arrêt de travail au 13 septembre 2022, date de consolidation que M. [O] n'a pas contestée.

Le 14 septembre 2022, il ne reprendra pas le travail et demandera à la SARL [1] par courriel du 19 septembre 2022 la possibilité de prendre un congé paternité 'à partir du 13 septembre'.

L'employeur va alors placer le salarié en congés exceptionnels les 14, 15 et 16 septembre et en absence pour congé paternité du 17 au 30 septembre 2022 puis du 1er au 11 octobre 2022.

Le 12 octobre 2022, lors de la visite de reprise, un avis d'inaptitude sera établi par le médecin du travail rédigé en ces termes 'M. [O] est définitivement inapte au poste d'ouvrier chef d'équipe. Le travail en hauteur et la manutention de charges lourdes sont contre-indiqués. La recherche de reclassement doit s'orienter vers un poste favorisant le travail assis'.

Le même jour, M. [O] justifie avoir rempli un cerfa intitulé Accident du travail/Maladie professionnelle de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par le médecin du travail, le docteur [F] dans une partie pré-remplie indiquant 'certifie avoir établi un avis d'inaptitude qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 20 août 2020'.

Ainsi, il est permis de déduire du motif de l'accident du travail ayant conduit aux arrêts et des motifs de l'inaptitude (notamment les contre-indications) l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Par ailleurs, il résulte de la chronologie de l'accident, des arrêts de travail et de l'avis d'inaptitude, que quand bien même, le salarié a été consolidé ce qui signifie que son état de santé était stabilisé et non guéri, avant la déclaration de l'inaptitude, aucune reprise de travail n'est intervenue entre les deux dates.

Or, la SARL [1] avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle des arrêts de travail dus à un accident de travail qu'elle n'a pas contesté ainsi que des motifs de l'inaptitude et ne pouvait pas ne pas avoir conscience du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.

En conséquence, il convient de constater que le licenciement de M. [O] repose sur une inaptitude d'origine professionnelle et d'infirmer la décision prud'homale.

2. Sur les conséquences indemnitaires

Selon l'article L 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.288).

Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En l'espèce, M. [O] peut donc solliciter avec un salaire de référence de 2662,55 euros:

Une indemnité d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis : calculée sur une durée de 2 mois compte tenu de son ancienneté de 5 ans et 4 mois.

Il aurait donc pu prétendre compte tenu du salaire de référence à une somme de 5325,10 euros mais le salarié sollicitant la somme de 4723 euros, elle lui sera accordée.

L'indemnité spéciale de licenciement :

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail :

- que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement

- que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;

- que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;

- qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;

- qu'elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

La CCN des ouvriers du bâtiments occupant plus de 10 salariés qui prévoit à son article 10.3, applicable en l'espèce dispose qu' 'En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier, [...] après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise [...]', étant moins favorable au salarié, il convient donc d'appliquer l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 3575,24 euros.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié et de lui accorder la somme de 3575,24 euros à ce titre, puisqu'il a déjà perçu l'autre moitié de l'indemnité de licenciement, seul le reliquat est dû par l'employeur.

En conséquence il convient de condamner la SARL [1] à payer à M. [O] les sommes de 3575,24 euros d'indemnité spéciale et 4723 euros d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis.

3. Sur les demandes accessoires

La SARL [1] succombant elle sera condamné au dépens d l'instance et à régler à M. [O] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 novembre 2024 sur les chefs de jugement critiqués,

et rejugeant et y ajoutant

Dit que l'inaptitude de M. [A] [O] est d'origine professionnelle,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] les sommes suivantes:

- 4723 euros d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis.

- 3575,24 euros d'indemnisé spéciale de licenciement ;

Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [1] aux dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 28 novembre 2024
Identifiant source
6a488f7393c619cd1f4cf744
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488f7393c619cd1f4cf744.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.