Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/02899
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/08995 · 11 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 17 930,87 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 2 février 2021, la société a mis en demeure le salarié de lui faire parvenir un nouveau titre de séjour en cours de validité et lui a indiqué qu'à défaut de transmission de ce document, son contrat de travail serait suspendu à compter du 23 février et qu'elle serait obligée d'envisager la rupture de celui-ci.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des salaires non payés au titre du minima conventionnel 140 pour agent de sécurité arrière caisse et en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Dit que le licenciement de M. [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/08995
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/08995
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] a été engagé par la société [2] devenue la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Au mois de janvier 2021, M. [H] a souhaité rencontrer le médecin du travail et une visite médicale a eu lieu à sa demande le 1er février 2021. Le médecin du travail a indiqué qu'il devait revoir le salarié au plus tard le 8 février et a formulé les remarques suivantes : ' faire étude de poste - rechercher poste assis - inaptitude probable '.
Par lettre du 2 février 2021, la société a mis en demeure le salarié de lui faire parvenir un nouveau titre de séjour en cours de validité et lui a indiqué qu'à défaut de transmission de ce document, son contrat de travail serait suspendu à compter du 23 février et qu'elle serait obligée d'envisager la rupture de celui-ci.
Par lettre du 3 février 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février.
A l'issue d'une seconde visite médicale le 8 février 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' - INAPTE DEFINITIF, selon l'article R.4624-42 du Code du Travail, à un poste d'ADS en position debout exclusive - Serait apte à un poste d'ADS en position assise, ou alternant position assis/debout, sans position debout exclusive ininterrompue, ou poste de contrôleur ou en vidéosurveillance par exemple, même dans le cadre d'une formation - cet avis est valable uniquement dans CETTE entreprise/dans ce GROUPE. '.
A la suite de cet avis d'inaptitude, par courrier du 11 février 2021, la société a annulé l'entretien préalable auquel le salarié était convoqué.
Par lettre du 12 février 2021, la société a indiqué au salarié rechercher un poste de reclassement.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude fixé au 24 mars par lettre du 15 mars 2021.
Par lettre du 2 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude à caractère non professionnel.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui verser :
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 118,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 311,90 euros de congés payés y afférents,
* 1 473,12 euros de rappel de salaire au titre des salaires non payés au titre du minima conventionnel 140 pour agent de sécurité arrière caisse,
* 147,31 euros de congés payés y afférents,
* 4 678,47 euros de dommage intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
* 1 395,90 euros de dommage intérêts pour absence de prise en charge des frais d'entretien de tenues de travail,
* 3 623,7 euros de dommage intérêts pour absence de pauses,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants : Solde de tout compte, bulletin de paie ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de l'exécution provisoire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société [1] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de M. [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (...) Dès lors, et comme l'exige la procédure légale en vigueur, nous avons procédé à des recherches de postes susceptibles de correspondre à vos aptitudes et correspondant aux préconisations formulées par le médecin du travail, par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise. Après une recherche approfondie, nous avons le regret de vous informer qu'il n'existe pas de poste adapté et disponible en ce sens et nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise. Aussi, nous avons informé les membres du CSE de la procédure en cours, de manière individuelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01/03/2021, et avons recueilli leurs observations. Ces derniers n'ont émis aucun commentaire à cette occasion. Au vu des éléments précités ci-dessus et dans la mesure où la Société est confrontée à l'impossibilité de trouver un poste de reclassement compatible avec votre état de santé é, ni aucune mutation, transformation et qu'aucun aménagement de poste n'étant réalisable, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude à caractère non professionnel. A cet effet, vous percevrez une indemnité de licenciement et votre indemnité compensatrice de congés payés. Votre licenciement prendra effet dès la date d'envoi de la présente lettre, soit au 02/04/2021.(...)'
M. [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société n'a pas rempli son obligation de reclassement. Il fait valoir à ce titre qu'elle avait engagé précédemment une procédure disciplinaire, qu'une agence n'a pas été interrogée afin de déterminer si elle disposait d'un poste de reclassement, certaines n'ont pas répondu, d'autres ont répondu dans un délai très bref, les réponses étant synthétiques et évasives. Il ajoute que malgré deux sommations de communiquer, la société n'a pas communiqué le registre du personnel. Il fait valoir en outre que la société n'a pas recherché à aménager son poste.
La société soutient qu'elle a rempli son obligation de reclassement en interrogeant les agences sur le territoire national et en consultant les membres du conseil social et économique.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur de justifier des démarches qu'il a effectuées afin de rechercher un reclassement et de démontrer que le reclassement du salarié était impossible.
La société produit des courriels adressés à 18 agences, leurs réponses et les lettres recommandées adressées aux membres du comité social et économique.
La cour relève d'une part que comme le souligne le salarié, la société ne produit pas le registre unique du personnel alors que M. [H] a sollicité sa production, d'autre part qu'elle ne répond pas utilement au constat du salarié d'une absence de demande de poste de reclassement au sein de l'agence [3] et enfin, qu'interrogées à 16 heures 59 le 17 février 2021, trois agences ont répondu une le jour même à 18h45 et deux autres le lendemain à 9h39 et à 10h14.
Il résulte de ces éléments que la société n'a pas recherché loyalement et sérieusement un poste de reclassement et qu'elle ne démontre pas que le reclassement du salarié était impossible ce d'autant que l'avis du médecin du travail permettait à M. [H] d'exercer plusieurs types d'emploi.
En conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Se référant à la décision du Comité social européen des droits sociaux du 8 septembre 2016, M. [H] soutient que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne suffisent pas à indemniser son préjudice.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 4 mois compte tenu de l'ancienneté de 3 ans de M. [H].
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge, 48 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du manquement de la société à son obligation de reclassement, par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [H] la somme de 3 118,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 311,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur le rappel de salaire au titre des salaires non payés au titre du minima conventionnel 140 pour un agent de sécurité arrière caisse
M. [H] soutient qu'il était affecté dans des magasins en qualité d'agent arrière caisse et qu'il devait bénéficier à ce titre du coefficient 140.
La société fait valoir que M. [H] ne justifie pas avoir occupé un poste d'agent de sécurité arrière-caisse et que son contrat de travail comme les plannings mentionnent un coefficient 130.
La qualification professionnelle d'un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu'il exerce réellement, fonctions qu'il incombe au juge de rechercher et à celui qui revendique une classification de démontrer. Ainsi, il appartient à M. [H] qui revendique un coefficient et une qualification différents de ceux qui lui sont reconnus de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerçait ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il ne produit aucune pièce à ce titre.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour absence de pause
M. [H] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une pause d'une durée minimale de trente minutes après six heures de travail contrairement aux dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et 4 de la convention collective applicable.
La société soutient que le salarié procède par voie d'affirmation, qu'il n'étaie pas sa demande et que les pauses figurent sur les plannings.
Aux termes de l'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.
Selon l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion de cet accord, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Il se déduit de la combinaison de ces deux articles, que M. [H] devait bénéficier d'un temps de pause de trente minutes dès lors qu'il avait travaillé durant six heures.
Il appartient à la société de justifier du respect effectif de ce temps de pause ce qu'elle ne fait dès lors qu'elle se réfère uniquement aux plannings établis ce qui ne permet pas de verifier que M. [H] a concrètement bénéficier de cette pause.
M. [H] a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail (absence de prime de salissure)
M. [H] soutient que la société devait prendre en charge les frais d'entretien de sa tenue dès lors que celle-ci était obligatoire.
La société fait valoir que M. [H] ne justifie pas des frais supportés pour entretenir sa tenue.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La cour constate que la société reconnaît que M. [H] avait l'obligation de porter une tenue ce qui est encore démontré par la mention d'une prime d'habillage sur les bulletins de salaire et imposé par la convention collective.
Dès lors, elle retient que le port d'un uniforme est obligatoire et inhérent au poste de travail de sorte que la société devait prendre en charge les frais d'entretien ce qu'elle n'a pas fait.
M. [H] a subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] soutient que la société a fait preuve de déloyauté tant en ce qui concerne la rupture du contrat de travail que son exécution ce que la société conteste.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [H] qui l'invoque de prouver la mauvaise foi de l'employeur.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que la société en ne respectant pas les temps de pause et en ne prenant pas en charge les frais d'entretien de la tenue n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [D] [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [D] [H] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la société de remettre un solde de tout compte, les sommes dues étant énumérées dans le présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant infirmé à ce titre.
Elle sera condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des salaires non payés au titre du minima conventionnel 140 pour agent de sécurité arrière caisse et en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- 3 118,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 311,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de pause ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge des frais d'entretien de tenues de travail ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [D] [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [D] [H] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte et à ordonner la remise d'un solde de tout compte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/08995 · 11 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a48787993c619cd1f4adff5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48787993c619cd1f4adff5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
