Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/00888

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 25 février 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2026, la SARL [Adresse 2] demande à la cour de: 'In limine litis, sur la forclusion de l'action relative à la rupture du contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, et; statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  3. Conclusions notifiées la SARL [Adresse 2]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00888 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQS5

[Adresse 1]

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 février 2025

RG :23/00687

S.A.R.L. [Adresse 2]

C/

[B]

Grosse délivrée le 30 JUIN 2026 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Février 2025, N°23/00687

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 juin 2026

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [B]

né le 01 Janvier 1966 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [C] [B] a été engagé par la SARL [Adresse 2] à compter du 24 janvier 2021 suivant trois contrats de travail saisonniers à durée déterminée à temps complet, pour la saison de la récolte des fruits d'été, en qualité d'ouvrier agricole, relevant de la convention collective des exploitations agricoles du Gard.

Ces contrats se sont succédé comme suit :

- du 4 janvier au 5 avril 2021, avec pour motif de recours : taille ;

- du 6 avril au 6 juin 2021, avec pour motif de recours : éclaircissage ;

- du 7 juin au 23 août 2021, avec pour motif de recours : récolte de fruits d'été.

Par courrier en date du 8 juin 2021, la SARL [1] a informé pôle emploi que M. [C] [B] ne connaissait aucune interruption entre ses contrats saisonniers, de sorte qu'une seule attestation pôle emploi lui était remise à l'issue de la relation contractuelle, aucune attestation intermédiaire n'étant établie à l'issue de chacun des contrats.

Le 1er août 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été indemnisé jusqu'au 30 juillet 2022.

Le 23 août 2021, la relation contractuelle a pris fin.

Estimant que ses contrats de travail devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la cessation de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 4 octobre 2022, aux fins de voir requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'- Requalifier les contrats à durée déterminée signés par M. [B] avec la SARL [Adresse 2] en contrat à durée indéterminée,

- Condamner la SARL [1] a payer à M. [B] la somme de 2011,91 euros bruts à titre de l'indemnité de requalification,

Et ont de ce fait :

- Dit que la rupture des relations contractuelles au 23 août 2021 est nulle,

- Condamné la SARL [Adresse 2] à payer M. [B] :

o 9.327,72 euros bruts à titre de dommages et intérêts,

o 1554,62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour nullité,

o 155,46 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

o 1061,80 euros bruts à titre de rappel de salaire,

o 106,18 euros bruts à titre de congés payés sur salaire,

o 1.580 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir,

- Débouté la SARL [1] de ses demandes,

- Condamné la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens y compris si besoin les frais d'huissier'.

Par acte électronique du 17 mars 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 février 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2026, la SARL [Adresse 2] demande à la cour de :

'In limine litis, sur la forclusion de l'action relative à la rupture du contrat de travail, vu l'article L 1471-1 du code du travail, juger que les demandes relatives à la rupture de la relation de travail sont prescrites, car soumises au délai de forclusion de 12 mois.

Au fond, vu l'article L1242-2 du Code du travail,

- Juger que la SARL [1] a une activité de production de fruits à noyaux et qu'à ce titre, elle est soumise au rythme des saisons,

- Juger que l'emploi occupé par M. [B] d'ouvrier agricole est soumis aux rythmes des saisons,

- Juger que les contrats de travail à durée déterminée conclu par M. [B] sont des contrats saisonniers,

- Débouter par conséquent, M. [B] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- Débouter par conséquent M. [B] de sa demande de l'octroi de la somme de 2.011,91 euros au titre de l'indemnité de requalification.

Vu l'article L1226-9 du code du travail,

- Juger que la survenance d'un accident du travail ne met pas en échec l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée,

- Juger que le contrat de travail de M. [B] a pris fin au terme de la saison de récolte des fruits, soit le 23 août 2021,

- Débouter par conséquent M. [B] de ses demandes visant à l'octroi de la somme de 9.327,72 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de rupture des relations contractuelles, 1.554,62 euros à titre d'indemnité de préavis, 155,46 euros à titre de congés payés sur préavis, et du surplus de ses demandes en matière de remise de documents.

Vu l'article L 3242-1 du code du travail,

- Juger que M. [B] n'est pas soumis à la loi de mensualisation,

- Débouter M. [B] de ses demandes de rappels de salaires à concurrence de 160,62 euros au titre du mois de février 2021, et de 901,18 euros au titre du mois d'avril 2021, ainsi que les congés payés y afférents.

En tout état de cause,

- Juger qu'aucune circonstance ne justifie que la décision à intervenir ne soit soumise à exécution provisoire,

- Débouter M. [B] à sa demande visant à l'octroi d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens'.

La SARL [Adresse 2] soutient que :

- le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2022 alors que son contrat de travail a pris fin le 23 août 2021, de sorte que la forclusion est acquise concernant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

- M. [C] [B] a été recruté dans le cadre de contrats saisonniers en qualité d'ouvrier agricole pour la taille, l'éclaircissage et la récolte de la production ;

- un arrêt de travail ne prolonge pas un CDD même en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et lorsque le terme du CDD intervient pendant l'arrêt de travail, le contrat prend fin à la date initialement prévue ;

- aucune nullité n'est encourue, le dernier CDD ayant pris fin le 23 août 2021 à la fin de la période de la récolte ;

-en sa qualité de travailleur saisonnier, M. [C] [B] n'était pas soumis à la mensualisation et qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour des heures non travaillées.

En l'état de ses dernières écritures en date du 25 février 2026, M. [B] demande à la cour de:

Débouter la SARL [1] de son appel comme étant dénué de tout fondement.

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles L1242-1, L.1242-12, L1244-3 L.1245-1, L.1245-2, R1245-1 du Code du travail ;

- Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée signés par M. [U], en un contrat de travail à durée indéterminée;

- Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.011,91 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Vu les articles L1232-1, L1232-6, L1226-7 alinéa 1, L1226-9 et L1226-13 du code du travail : dire et juger que la rupture des relations contractuelles au 28 août 2021 est nulle.

En conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :

- 9.327,72 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de rupture des relations contractuelles de travail ;

- 1.554,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 155,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.

Vu l'article 1103 du code civil ;

- Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.061,80 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 106,18 euros à titre d'incidence congés payés ;

- Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

M. [C] [B] fait valoir que :

- son action n'est pas forclose puisqu'aucune notification n'a été réalisée et que son action découle de la demande de requalification de la nature du contrat et de la cause discriminatoire de la cessation du contrat, la prescription de l'action étant donc de 5 ans;

- s'agissant de la requalification des CDD saisonniers en CDI, l'employeur n'établit pas de manière probante le caractère saisonnier de son emploi sur l'intégralité de la période contractuelle, se bornant à des affirmations générales sur la saisonnalité de son activité sans démontrer qu'il a été affecté aux tâches saisonnières invoquées,

- au regard de la requalification de ses CDD saisonniers en CDI, la nullité de la rupture est encourue puisqu'il était en arrêt de travail consécutivement à la survenance d'un accident du travail ;

- des rappels de salaire lui sont dus, la SARL [1] ne lui ayant pas permis d'exécuter sa prestation de travail à hauteur des 151,67 prévus au contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

L'article L 1471-1 du code du travail prévoit que les actions liées à l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que la contestation de la rupture du contrat est soumise à un délai de prescription de douze mois à partir de la notification de cette rupture.

L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la catégorie des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et partant des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de l'action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Cass. Soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359).

La contestation du caractère saisonnier de l'activité est une contestation du motif de recours (Cass. Soc. 11 mai 2023, n°20-22 472).

En l'espèce, la relation entre les parties a pris fin le 23 août 2021, et le conseil de prud'hommes a été saisi le 4 octobre 2022 d'une demande en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, la demande n'est donc pas prescrite.

Le jugement prud'homal sera confirmé de ce chef.

2. Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail peut être conclu pour des emplois à caractère saisonnier. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ce texte a entériné la définition jurisprudentielle et administrative de ce type d'emploi : " Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ".

La condition de saisonnalité est double : elle concerne l'activité de l'entreprise qui doit avoir un caractère saisonnier (agriculture, tourisme), mais également les tâches confiées au salarié. Ainsi, même si l'entreprise a une activité s'étalant sur toute l'année, le recours à des contrats saisonniers est possible lorsque les tâches confiées au salarié sont liées à un phénomène saisonnier (Cass. Soc., 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-40.915).

Le contrat saisonnier ne doit pas permettre de pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Pour autant, dès lors que chaque contrat saisonnier est intrinsèquement régulier, la seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié pendant plusieurs années ne suffit pas à permettre la requalification (Cass. Soc., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-43.205).

Comme le recours au contrat saisonnier est, par principe, illimité, la requalification ne peut être ordonnée pour 'activité normale et permanente' que s'il est effectivement constaté l'emploi du salarié pendant toute la période d'activité de l'entreprise (Cass. Soc., 16 novembre 2004, n°02-46.777).

Il incombe à l'employeur de démontrer le caractère saisonnier de l'activité de l'entreprise ou des tâches confiées au salarié, dès lors qu'il est en charge d'établir la réalité du motif de recours à l'emploi précaire.(Cass. Soc. 13 mars 2013, n°11-26 284 et n°11-26 283).

En l'espèce, la SARL [Adresse 2] qui soutient la saisonnalité des missions confiées au salarié et conteste la requalification de la relation contractuelle en CDI explique que dans le cadre de l'activité agricole, les travaux de taille, d'éclaircissage et de récolte sont des tâches saisonnières, se référant en cela à des articles de presse, lesquels font ressortir que la taille et l'éclaircissage des arbres fruitiers (et plus particulièrement des pêchers/nectariniers), sont des étapes nécessaires en fin d'hiver et au printemps. Elle ajoute encore que de septembre à janvier, aucun travail ni entretien spécifique ne sont requis pour l'exploitation de pêchers, puisqu'il s'agit de la 'période de repos hivernal pour les arbres fruitiers à noyaux'.

A l'appui de ses explications, la SARL [1] verse au débat :

- ses statuts ;

- son bilan portant sur l'exercice clos 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ;

- le rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos le 30 septembre 2021 ;

- les contrats de travail saisonniers de M. [C] [B] ;

- son registre d'entrée et de sortie du personnel;

- des articles de presse portant sur la taille et l'éclaircissage des pêchers, lesquels font ressortir que la taille et l'éclaircissage des arbres fruitiers, et plus particulièrement des pêchers/nectariniers, sont des étapes nécessaires en fin d'hiver et au printemps ;

- des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour illustrer l'analogie des périodes saisonnières pour les arbres fruitiers;

- une attestation de Mme [I] [K], responsable d'exploitation laquelle déclare : 'Au sein de notre structure nous avons souvent recours à des contrats saisonniers pour plusieurs raisons : -travail ponctuel avec des périodes de travail plus intenses que s'autres (possibilité de mettre fin à un contrat lorsque la récolte finit plus tôt par exemple). Nous faisons des avenants aux contrats lorsque l'activité principale de la période de travail change (comme un avenant au contrat taille pour un contrat éclaircissage). Nous ne pouvons pas nous engager auprès d'ouvrier agricole avec un contrat CDI alors même que nous fluctuons beaucoup au niveaux des effectifs selon les périodes de l'année [...]. Nous ne serions pas en capacité de fournir du travail pour tous les salariés toute l'année'.

- une attestation de Mme [P] [Y], RH laquelle indique 'Notre société fait appel à des contrats saisonniers car nous dépendons de la météo chaque année, qui peut avancer la floraison ou la retarder. Exemple la grêle ou le gel dans l'année peuvent détruire la récolte, et de se fait nous devrons moins embaucher. De plus, notre pic d'activité est au cours de la récolte au mois de juin, juillet et août (environ 200 salariés). Le reste de l'année nous n'avons pas assez d'activité. Nos permanents en CDI sont très polyvalents (chef d'équipe, tractoristes, responsable de site ou en gestion administrative' ;

- un récapitulatif des apports 2020, 2021 et 2022 de la SCA Ille-Fruits issus de leur société avec les périodes de versements et qui débutent au plus tôt début juin ou à la mi-juin pour les 3 années selon la variété.

Au soutien de sa demande de requalification, M. [C] [B] fait valoir que la période d'exécution de son contrat à partir du 6 avril 2021 pour des travaux d'éclaircissage, ne correspond pas, à la période habituelle de ces opérations et que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectivement effectué les tâches pour lesquelles il a été recruté.

Il considère que les attestations produites par Mme [P] [Y], RH et Mme [I] [K], responsable d'exploitation se limitent à confirmer la saisonnalité de l'activité de l'exploitation, sans préciser les tâches qui lui ont été réellement confiées et qu'il n'est pas justifié, par ces témoignages que l'éclaircissage a débuté dès le 6 avril 2021 et que le récapitulatif des apports est un document unilatéral, dépourvu de toute valeur probante en l'absence d'élément objectif.

Il produit outre ses contrats de travail, ses bulletins de paie, des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence ayant trait à la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée.

*****

Il ressort des éléments versés aux débats que la SARL [Adresse 2] se consacre à la culture d'arbres fruitiers (pêches, nectarines, abricots) dont la récolte est par nature saisonnière. Toutefois, l'appartenance à un secteur soumis au rythme des saisons ne suffit pas à démontrer que les tâches qui sont confiées à un ouvrier agricole relèvent du contrat saisonnier.

En effet, en présence d'une demande en requalification de CDD saisonnier en CDI, l'employeur doit justifier que le salarié est affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.

Les trois CDD conclus par M. [C] [B] pour un poste d'ouvrier agricole font ressortir successivement comme motif de recours des tâches de taille, d'éclaircissement et enfin de récolte de la production.

La SARL [1] justifie de la cohérence entre la date des contrats signés par M. [C] [B] et les motifs retenus.

Pour le premier contrat, il convient de relever que les opérations de taille ne sont pas remises en cause par le salarié.

En ce qui concerne l'éclaircissage et plus particulièrement la période consacrée à ces opérations, la SARL [Adresse 2] l'explique au travers notamment de la communication des articles de presse mais aussi du témoignage de Mme [P] [Y] qui indique que le développement des arbres fruitiers est étroitement dépendant des conditions météorologiques. Même si l'article de presse fait référence à une intervention pour l'éclaircissage, 'généralement' la seconde quinzaine de juin, ces opérations peuvent débuter plus tôt dans la saison et l'appelante met en avant, quelques exemples dans des affaires similaires où les opérations d'éclaircissage ont pu se dérouler entre le 15 avril et le 15 juin, ou encore du 31 mars au 15 juin (pièce10 ).

Pour justifier que les opérations d'éclaircissage ont débuté en 2021 plus tôt, la société se réfère au récapitulatif des apports vrac de la SCA [2], lequel fait ressortir des apports dès le mois de juin et plus particulièrement à partir du 3 juin 2021, ce qui démontre que la récolte avait déjà débuté et que la floraison avait donc débuté plus tôt dans la saison.

Enfin s'agissant de la période de récolte, motif du troisième CDD, l'argument de M. [C] [B] selon lequel ce récapitulatif des apports aurait été établi pour les besoins de la cause est contredit par le bilan 2021 de la SARL [Adresse 2], puisque le détail du chiffre d'affaires apparaissant au bilan fait explicitement ressortir la vente pour 4 124 563 kg de pêches et 67 814 kg d'abricots, en parfaite cohérence avec les données du récapitulatif de la SCA [2]. Ce document illustre clairement la période de récolte et donc des apports réalisés à la coopérative entre le mois de juin et au plus tard la fin du mois d'août de manière annuelle.

Ainsi, l'employeur démontre que les tâches de taille, d'éclaircissage et de récolte prévues au contrat de travail relèvent de tâches à caractère saisonnier et non qui ne sont pas durables.

Concernant les tâches effectivement exercées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, il appartient au salarié qui soutient avoir accompli des tâches étrangères à son contrat de travail de produire des éléments de nature à étayer ses allégations. Or, tant au cours de la relation contractuelle que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'a pas relevé avoir été affecté à des tâches autres que celles pour lesquelles il avait été recruté, ni avoir exécuté des tâches liées à l'activité non saisonnière de la SARL [Adresse 2].

Dans ces conditions, M. [C] [B] sera donc débouté de sa demande de requalification des contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des demandes subséquentes afférentes à la rupture et le jugement entrepris sera donc infirmé.

3. Sur la demande relative au rappel de salaire

Aux termes de l'article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Les salariés saisonniers ne bénéficient pas de la mensualisation et leur rémunération résulte du produit du taux horaire de travail par le nombre d'heures effectivement travaillées et leur salaire est calculé au prorata des heures réellement travaillées et non sur une base forfaitaire .

La SARL [1] soutenant que M. [C] [B] est un travailleur saisonnier agricole n'est pas soumis à la règle de la mensualisation et qu'il devait donc être rémunéré selon le nombre d'heures effectuées dans le mois.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire, le salariésoutient que tous ses contrats de travail prévoyaient un horaire mensuel de 151,67 heures et que la SARL [Adresse 2] n'a pas cru devoir lui permettre d'exécuter sa prestation de travail en application de l'horaire contractuellement prévu.

Il se réfère à un courrier du 8 juin 2021 de la société aux termes duquel, elle précise à l'organisme Pôle Emploi qu'il n'y a pas eu d'interruption entre les contrats de travail ainsi que pour la délivrance de ses bulletins de paie pour les mois de janvier à juillet 2021.

Or, contrairement aux salariés mensualisés, le salarié saisonnier n'a pas vocation à percevoir une rémunération au titre d'heures non travaillées, quand bien même son contrat de travail fait état d'un horaire théorique à temps complet.

Or, le salarié ne conteste pas ne pas avoir exécuté un temps de travail de 35 heures par semaine ou mensualisé de 151,66 heures et ne conteste pas plus le nombre d'heures retenues sur les bulletins de paie.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [B] la somme de 1061,80 euros bruts à titre de rappel de salaire outre le montant des congés payés afférents.

4. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

L'article 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose 'qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.

L'article L 1242-7 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois [...]'.

Le contrat sans terme précis conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Ce terme peut être, selon la volonté des parties constaté par les dispositions contractuelles, soit le terme de la saison, soit un terme plus court lié à des pointes d'activités appelées à se répéter chaque année à l'intérieur de la saison.

En l'espèce, la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'ayant pas prospéré, il convient de relever que le contrat de travail du salarié a pris fin normalement à la date de fin de la récolte, motif du contrat, le 23 août 2021, date que ce dernier ne conteste pas. Le terme du contrat n'a donc aucun lien avec son arrêt de travail résultant d'un accident de travail du 1er août 2021.

La rupture du contrat de travail étant intervenue à son terme et pour une cause légitime, aucune des demandes présentées au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et des indemnités subséquentes ne sont dès lors fondées.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déboute M. [C] [B] de toutes ses demandes.

5. Sur les demandes accessoires

M. [C] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité commande, au regard de la situation économique des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL [Adresse 2] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [C] [B] aux dépens,

Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 25 février 2025
Identifiant source
6a488e8a93c619cd1f4cf264
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488e8a93c619cd1f4cf264.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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