Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 868
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 868 décisions
793

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03771

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [Z] a été engagé par la société [2] en qualité de joueur de rugby 'espoir' selon contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2010, conclu à compter du 1er juillet 2010, pour une durée de trois saisons sportives et s'appliquant aux saisons sportives 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.

Condamnation : 262 679 €Licenciement+9
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794

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03806

Cour d'appel

Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2022 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : avoir quitté son poste de travail consistant à surveiller des enfants âgés entre 2 ans et demi et trois ans et demi durant leur sieste afin de fumer une cigarette à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement.

Condamnation : 3 058 €Licenciement+9
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795

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03846

Cour d'appel

Le 4 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, [J] [Y] a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Elle a été licenciée par lettre du 9 août 2022 pour inaptitude définitive à son poste sans possibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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796

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03849

Cour d'appel

aux salariés de l'entreprise contre notre société.... Nous ne pouvons donc accepter que perdurent des actions de déstabilisation insidieuses dans le seul but de tirer profit en portant des accusations injustifiées ou des récriminations infondées contre la société et ses membres'. Le 17 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 2 juillet 2024, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2024, [I] [R] a interjeté appel.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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797

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/02320

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 10 juin 2026 à celle du 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2011, la SAS [1] a recruté [Y] [O] en qualité d'ingénieur d'études moyennant une rémunération brute annuelle de 51 000 euros. Par acte du 10 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 22 juin 2016.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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798

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/03872

Cour d'appel

450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [Q] a été salariée de la société [1] du 2 avril 1984 jusqu'à son départ à la retraite en date du 31 mars 2025. Au terme de son contrat de travail, l'employeur lui a versé une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 17 886 euros outre une indemnité de congés payés acquis et non pris pour un montant de 8 743,48 euros correspondant à 65 jours de congés payés. Par courrier recommandé du 9 avril 2025 Mme [Q] a mis en demeure la société [1] de l'indemniser au titre de 24,36 jours de congés payés supplémentaires non pris.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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799

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M.

Condamnation : 17 032 €Licenciement+14
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800

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [A] exerçait une activité de plaquiste / plâtrier sous le statut d'entrepreneur individuel. Il employait moins de 10 salariés. M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 7 novembre 2019 par M. [A] (ci-après l'employeur) en qualité de plaquiste. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du Rhône sont applicables à la relation contractuelle. Le 22 décembre 2019, l'employeur a notifié verbalement à M. [O] la rupture de la relation contractuelle. Le 15 juin 2020, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner M.

Condamnation : 1 624 €Licenciement+14
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801

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08738

Cour d'appel

Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] pouvait signer de différentes manières, la signature figurant sur l'acte de dissolution du Pacs étant différente de celle de son contrat de travail.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-13.761

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2025), M. [C] a été engagé en qualité de responsable de groupe d'exploitation, le 17 décembre 2016, par la société Adisseo France. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-10.960

Cour de cassation

En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause. Il en résulte que la faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

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