Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.761

Arrêt du 1 juillet 2026Pourvoi n° 25-13.761

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 13 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00588

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Licencié pour insuffisance professionnelle le 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Réponse: Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du stress au travail et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, l'arrêt rendu le 13 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° Z 25-13.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.761 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adisseo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adisseo France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2025), M. [C] a été engagé en qualité de responsable de groupe d'exploitation, le 17 décembre 2016, par la société Adisseo France.

2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du stress au travail et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' "à l'exception du tableau rempli par le salarié dans le cadre de sa demande de paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, qui était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, mais ne pouvait être considéré comme la démonstration absolue que M. [C] avait effectivement réalisé les heures de travail déclarées en l'absence d'éléments extérieurs les objectivant, la cour n'est pas en mesure d'établir que le salarié a, ne serait-ce que ponctuellement, excédé la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire, ni qu'il n'a pas bénéficié de la durée minimale de repos" ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les seuils et plafonds prévus par ces textes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

5. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du stress au travail et de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail, l'arrêt retient que le tableau rempli par le salarié à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires impayées ne peut être considéré comme la démonstration absolue qu'il a effectivement réalisé les heures de travail déclarées en l'absence d'éléments extérieurs les objectivant et qu'il n'est pas établi qu'il a, ne serait-ce que ponctuellement, excédé la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire, ni qu'il n'a pas bénéficié de la durée minimale de repos.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du stress au travail et de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du stress au travail et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, l'arrêt rendu le 13 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Adisseo France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adisseo France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 13 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00588
Identifiant source
6a45fce5cdc6046d478a74db
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a45fce5cdc6046d478a74db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.

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