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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-10.960

Date
01/07/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-10.960
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant la salariée de l'interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [E] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: La cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la prorogation des délais prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne pouvait s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle, en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le délai contractuel de renonciation n'avait pas été prorogé et que l'employeur avait levé tardivement la clause de non-concurrence.
  • Portée: En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Upergy et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné, son préavis se terminant le 9 avril 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 590 FS-B Pourvoi n° E 25-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026 La société Upergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.960 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Upergy, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M.

Flores, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, M.

Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Upergy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail [Localité 1].

Faits et procédure 2.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2026
Numéro d'affaire
25-10.960
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00590
Résumé source

En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause. Il en résulte que la faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020