Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/03872

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Refere De Narbonne - N° Rg F 2025-26008 · 9 juillet 2025
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Au terme de son contrat de travail, l'employeur lui a versé une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 17 886 euros outre une indemnité de congés payés acquis et non pris pour un montant de 8 743,48 euros correspondant à 65 jours de congés payés.
  • Procédure: Le 24 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Solution: Constate que Mme [O] [Q] est remplie de ses droits afférents au paiement du solde des congés payés qui lui était dû. Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Refere De Narbonne N° Rg F 2025 26008
  2. Appel formé la société [1]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 25/03872 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXXS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 09 JUILLET 2025 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE NARBONNE - N° RG F 2025-26008

APPELANTE :

S.A.S. [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me David BERTRAND, substitué sur l'audience par Me Nicolas RENAULT, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [O] [Q]

née le 25 Mars 1963

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, en présence de Madame Catherine BOUILHERES, greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [O] [Q] a été salariée de la société [1] du 2 avril 1984 jusqu'à son départ à la retraite en date du 31 mars 2025.

Au terme de son contrat de travail, l'employeur lui a versé une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 17 886 euros outre une indemnité de congés payés acquis et non pris pour un montant de 8 743,48 euros correspondant à 65 jours de congés payés.

Par courrier recommandé du 9 avril 2025 Mme [Q] a mis en demeure la société [1] de l'indemniser au titre de 24,36 jours de congés payés supplémentaires non pris.

Par courrier du 14 avril 2025 la société a informé Mme [Q] qu'elle n'entendait pas donner suite à sa demande puisqu'elle avait signé le solde de tout compte établi par le comptable de la société.

Le 13 mai 2025, Mme [Q] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Narbonne afin de voir condamner la société au paiement d'une somme de 3 276,79 euros au titre du solde restant dû pour l'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité pour le préjudice moral subi d'un montant de 2000 euros, ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, le bulletin de paie du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et le reçu pour solde de tout compte rectifié ont été transmis par la société [1] à Mme [Q]. Le règlement est intervenu deux semaines plus tard, le 11 juin 2025.

Par une ordonnance en date du 09 juillet 2025, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Narbonne a statué ainsi :

Ordonne à la société [1] à payer à Mme [Q] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette au provisoire le surplus des demandes ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais engagés pour 1'exécution forcée par voie de commissaire de justice de la présente ordonnance.

Le 24 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 12 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par ordonnance rendue le 27 avril 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 04 mai 2026.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 avril 2026, la société [1] demande à la Cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

La déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendu le 09 juillet 2025 par le Conseil de prud'hommes de Béziers,

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Juger qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Q] au titre du restant dû sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 08 septembre 2025, Mme [Q] demande à la Cour de :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 09 juillet 2025 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'elle a :

- condamné la société [1] à lui régler la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamné la société [1] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION :

Sur le solde dû au titre des congés payés :

Il est établi que le solde des congés payés dû à Mme [Q] a été réglé au cours de la procédure ; il convient donc de constater que la salariée est remplie de ses droits sur ce point.

Sur les dommages et intérêts :

Selon l'article 1231-6 du Code civil, le simple retard de paiement d'une somme d'argent (comme un salaire) donne lieu automatiquement à des intérêts au taux légal, sans que le salarié ait à prouver un préjudice.

Pour obtenir en plus une indemnisation complémentaire, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

En l'espèce, en réponse à la demande de Mme [Q] de paiement du solde qui lui était dû au titre des congés payés, le directeur d'exploitation de la société [1] lui a adressé le 14 avril 2025 un courrier rédigé en ces termes :

'Vous avez signé le solde de tout compte, le validant ainsi. Le calcul a été réalisé par le cabinet d'expert comptable [2], leur connaissance du droit social ainsi que leurs obligations vis-à-vis de celui-ci ne sont pas à remettre en question. Nous irons si c'est votre souhait devant une juridiction défendre nos intérêts. Je vous rappelle que la personne qui vous conseille n'est pas celle qui paie vos frais d'avocats et sachez-que ceux ci seront plus élevés que le montant que vous demandez'.

Il s'ensuit que la mauvaise foi de l'employeur est caractérisée par son refus de payer à la salariée, qui avait travaillé plus de 40 ans au sein de l'entreprise, les sommes qui lui étaient dues, sans vérifier préalablement le bien-fondé de sa demande, et par les pressions exercées à son encontre pour qu'elle renonce à son droit d'ester en justice.

Par ailleurs, le préjudice distinct est établi dès lors que la salariée a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues après avoir subi les pressions exercées par son ancien employeur.

Dès lors c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné en référé la société [1] à verser à Mme [Q] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance.

La société [1] sera en outre condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que Mme [O] [Q] est remplie de ses droits afférents au paiement du solde des congés payés qui lui était dû.

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Refere De Narbonne - N° Rg F 2025-26008 · 9 juillet 2025
Identifiant source
6a47dc2393c619cd1f419962
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dc2393c619cd1f419962.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.