Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 226
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 226 décisions
145

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/02485

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [Q] a été embauché à compter du 1er janvier 2018 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de magasinier polyvalent, niveau 1, position 1.1, coefficient 300, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2017, régi par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982). Par décision du 18 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a reconnu M. [Q] en qualité de travailleur handicapé. M.

Montant détecté : 14 266 €Licenciement+13
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146

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00677

Cour d'appel

ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : Madame [F] [J] a été embauchée par l'association [1] en qualité d'infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 29 août 2016. L'association [1] est une structure qui a pour objet d'apporter aide, secours et assistance aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental afin de leur permettre d'évoluer dans un cadre sécurisant, de progresser dans leur vie quotidienne, dans le respect de l'individu et de l'individualité. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966.

Montant détecté : 500 €Licenciement+23
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147

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/01847

Cour d'appel

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : M. [L] a été embauchée par la SCP [M]-[B] notaires et associés à compter du 1er avril 2020 en qualité de technicien transaction syndic en contrat à durée indéterminée. M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2025 et son contrat de travail est toujours suspendu. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du notariat (IDCC N° 2205). M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en référé en date du 21 octobre 2025 aux fins d'obtenir une partie des indemnités journalières retenues indument par la SCP [M]-[B] notaires et associés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Contrat de travailOrdonnance de référé+4
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036

Cour d'appel

La société [1] ne leur a pas versé de salaire pour les mois de février et mars 2023 et a établi les documents de fin de contrat. Par requêtes du 19 juin 2023, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins notamment de contester le bien-fondé de leurs avertissements et la rupture anticipée de leurs contrats de travail, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre celui d'heures supplémentaires, de diverses indemnités ( dommages intérêts pour jours de repos non pris, indemnité de repas non proposé, non-respect des obligations de santé et sécurité, travail dissimulé'). Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 9 octobre 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] [X] étant désigné en qualité de liquidateur.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00163

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2009, Mme [R] [H] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machine complexe, statut ouvrier. Par courrier du 20 février 2020, sa classification a évolué au niveau 3, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit.

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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150

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00598

Cour d'appel

Elle emploie plus de onze salariés et applique l'accord collectif du 30 juin 2015 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du [2] (Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics) et à titre supplétif, de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Le 28 septembre 2007, M. [J] [A] a été engagé par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 octobre 2007 en qualité de formateur en carrelage au sein du BTP CFA Sarthe 72, 3e échelon, coefficient ETAM/CFA 320, pour une durée mensuelle de 151,67 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 153,60 euros.

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00166

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [2] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Mme [Q] [M] a été engagée par la société [2] en qualité de 'coordinateur de nettoyage', statut ouvrier, niveau 2, échelon 2. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit.

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00054

Cour d'appel

conclu avant l'expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d'harmonisation. Un tel accord a été conclu le 22 mars 2021 visant à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives aux jours supplémentaires de congés et/ou primes d'ancienneté, aux indemnités de départ à la retraite et aux indemnités de licenciement. Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016, M. [N] [T] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur de production. Il est acquis qu'à compter du 1er avril 2021, il a signé un contrat de travail avec la société [2] pour occuper un poste de responsable de production. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2021, M.

Montant détecté : 64 813 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00165

Cour d'appel

par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018, Mme [A] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machines simples, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit.

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00389

Cour d'appel

Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2011, M. [O] [R] a été engagé par la société anonyme (SA) [1] en qualité de responsable d'infrastructure, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Le 1er octobre 2017, M. [R] a été nommé au poste de manager d'expertise et de coordination.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00536

Cour d'appel

remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL [2] aux droits de laquelle vient la SARL [1] suite à une fusion-absorption intervenue le 31 juillet 2023, est spécialisée dans les services de propreté. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2019, Mme [A] [E] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante d'exploitation, statut agent de maîtrise, niveau MP, échelon 3. Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 19 avril 2022 au 28 novembre 2022.

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00412

Cour d'appel

que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-2-1 poursuit en ces termes : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 11 536 €Licenciement+13
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