Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00536

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Révocation de l'ordonnance de clôture
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Révocation de l'ordonnance de clôture.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [E]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [A] [E]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHME.

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, en date du 16 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00382

ARRÊT DU 17 Septembre 2026

APPELANTE :

Madame [A] [E]

Née le 6 juillet 1989 à [Localité 2] (49)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

S.A.R.L. [1] venant aux droits de la société [2] venant aux droits de la société [3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Julie BAUDET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS et Mme MEZEL, conseillers chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Lorraine MEZEL

Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA

ARRÊT : contradictoire

Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [2] aux droits de laquelle vient la SARL [1] suite à une fusion-absorption intervenue le 31 juillet 2023, est spécialisée dans les services de propreté. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2019, Mme [A] [E] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante d'exploitation, statut agent de maîtrise, niveau MP, échelon 3.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 19 avril 2022 au 28 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [2] produisant les effets d'un licenciement nul. Elle sollicitait la condamnation de la société [2] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de santé et de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle considérait en outre que les sociétés [2] et [3] s'étaient rendues coupables de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail dissimulé, et par conséquent leur condamnation solidaire à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés [2] et [3] se sont opposées aux prétentions de Mme [E] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement à la fusion-absorption de la société [2] par la société [1], la société [3] a vendu son fonds de commerce à la société [4] avec effet rétroactif au 31 août 2023. Suite à cette vente, la société [1], associée unique, a décidé de la dissolution anticipée sans liquidation de la société [3] laquelle a entraîné la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la société [1] avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Par jugement du 16 octobre 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé et dit que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société [2] et l'a déboutée de toutes les demandes afférentes ;

- jugé et dit que la société [2] n'a pas manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, et débouté Mme [E] de ses demandes afférentes ;

- jugé et dit que les sociétés [2] et [3] ne se sont pas rendues coupables de prêt de main d'oeuvre illicite et de travail dissimulé, et débouté Mme [E] de ses demandes afférentes ;

- jugé et dit que 'le caractère est ni grave ni répété de ces violations rendant possible la poursuite du contrat de travail de Mme [E]' ;

- débouté Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] et de ses demandes afférentes ;

- débouté les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé chaque partie à leurs entiers dépens.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00536.

Mme [E] a procédé à une seconde déclaration d'appel transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00558.

A l'issue de la visite de reprise du 20 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste d'assistante d'exploitation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par ordonnance du 12 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros RG 23/00558 et RG 23/00536, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 23/00536.

Suite à l'échange réciproque de conclusions et de pièces, les parties ont été avisées par le greffe le 12 juin 2026 que l'ordonnance de clôture interviendra impérativement le 12 août 2026 et de la fixation du dossier à l'audience du 3 septembre 2026.

Le 29 juillet 2026, Mme [E] a adressé au greffe par RPVA un bordereau de communication de nouvelles pièces, et le 6 août 2026 des conclusions numéro 2.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2026.

Par message RPVA du 31 août 2026, la société [1] a sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir répondre aux nouveaux éléments reçus en pleine période de congés d'été. Elle a réitéré sa demande par conclusions notifiées le même jour, ces conclusions contenant également réponse au fond aux nouveaux éléments et conclusions de Mme [E].

L'affaire est venue à l'audience du 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 16 et 803 du code de procédure civile, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

En l'espèce, les 29 juillet et 6 août 2026, Mme [E] a communiqué de nouvelles pièces et conclusions nécessitant une réponse de la société [1]. Ces éléments ont été communiqués quelques jours avant la clôture et en période de congés d'été de sorte qu'il existe une cause grave motivant le rabat de la clôture intervenue le 12 août 2026.

Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 août 2026, de rouvrir les débats, de dire que la nouvelle clôture interviendra le 23 septembre 2026 et que l'affaire sera fixée à l'audience du 1er octobre 2026 à 9 heures.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 12 août 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la nouvelle clôture interviendra le 23 septembre 2026 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries en double rapporteur du 1er octobre 2026 à 9 heures ;

RESERVE les dépens.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Révocation de l'ordonnance de clôtureLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 octobre 2023
Identifiant source
6aad10d5c27382d099384e3e

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