Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00389
- Solution
- Révocation de l'ordonnance de clôture
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 juin 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Révocation de l'ordonnance de clôture.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF5E.
Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, en date du 16 Juin 2023,
enregistrée sous le n° 22/00321
ARRÊT DU 17 Septembre 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
Né le 25 août 1971 à [Localité 2] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22007
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Jérôme DANIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marie-Cécile THOUZEAU
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA
ARRÊT : contradictoire
Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2011, M. [O] [R] a été engagé par la société anonyme (SA) [1] en qualité de responsable d'infrastructure, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
Le 1er octobre 2017, M. [R] a été nommé au poste de manager d'expertise et de coordination.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 29 novembre 2021, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 décembre 2021. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. L'entretien prévu a été reporté au 10 décembre 2021 à la demande du salarié.
Conformément à l'article 90 de la convention collective, un conseil paritaire s'est tenu le 7 janvier 2022. Les représentants de l'employeur ont rendu un avis favorable au licenciement à l'inverse des représentants du personnel qui ont considéré qu'une telle mesure n'était pas justifiée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2022, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute simple avec dispense d'exécution du préavis.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la mise en oeuvre fautive de la mise à pied à titre conservatoire, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également le rejet de la pièce n° 15 produite par la société [1].
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- écarté des débats la pièce n°15 produite par la société [1] ;
- dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la mise à pied à titre conservatoire de M. [R] par la société [1] n'est pas fautive ;
- en conséquence, débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] à verser la somme de 700 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie
électronique au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 31 juillet 2023.
Suite à l'échange réciproque de conclusions et de pièces, les parties ont été avisées par le greffe le 12 mars 2026 que l'ordonnance de clôture interviendra impérativement le 20 mai 2026 et que le dossier est fixé à l'audience du 4 juin 2026.
Le 18 mai 2026, Mme [R] a adressé de nouvelles conclusions au greffe par RPVA.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.
Par conclusions du 28 mai 2026, la société [1] a sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir répondre aux nouvelles conclusions de M. [O], ces conclusions contenant également réponse au fond.
L'affaire est venue à l'audience du 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 16 et 803 du code de procédure civile, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
En l'espèce, le 18 mai 2026, M. [R] a communiqué de nouvelles conclusions en considération de trois arrêts de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 modifiant sa jurisprudence sur la liberté d'expression. Ces conclusions ont été communiquées deux jours avant la clôture et nécessitent une réponse de sorte qu'il existe une cause grave motivant le rabat de la clôture intervenue le 20 mai 2026.
Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 mai 2026, de rouvrir les débats, de dire que la nouvelle clôture interviendra le 23 septembre 2026 et que l'affaire sera fixée à l'audience du 1er octobre 2026 à 9 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 mai 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la nouvelle clôture interviendra le 23 septembre 2026 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries en conseiller rapporteur du 1er octobre 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 juin 2023
- Identifiant source
- 6aad10d9c27382d099384efd
