Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 169
Dernière décision affichée12 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 169 décisions
1045

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin de réclamer le paiement de diverses créances à caractère salarial. Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société [1] à payer à M. [L] : 222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés 1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents 5 929,22 euros au titre des heures supplémentaires, outre 592,92 euros de congés payés afférents et 592,92 euros pour précarité 12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné la société [1] aux dépens.

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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1046

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00052

Cour d'appel

fins de : Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ; Condamner la société [2] au paiement des sommes de : 10 228 852 Fcfp d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 800 000 Fcfp d'indemnité pour licenciement abusif 852 404 Fcfp de complément d'indemnité compensatrice de préavis 58 240 Fcfp de rappel de congés payés sur cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, pour les rappels de salaire, et à compter du jugemement pour les autres condamnations 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, Condamner l'employeur aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1047

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

la salariée ne fournissait pas de décompte des heures effectuées de sorte que sa demande au titre des heures supplémentaires ne pouvait prospérer ; - la salariée ne rapportait pas les éléments de preuve constitutif du travail dissimulé ; - la salariée avait explicitement sollicité la possibilité de ne pas effectuer son préavis dans la lettre de démission ; - que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés était fondée sur une période en partie postérieure à la date de la démission que le conseil a jugé régulière. Par déclaration du 5 novembre 2024 Madame [X] [T] épouse [U] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 28 novembre 2024. L'intimée a constitué avocat par déclaration du 4 février 2025.

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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1050

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03962

Cour d'appel

JUGER que les faits du 2 juillet 2021 relèvent de la vie personnelle du salarié et ne peuvent fonder son licenciement disciplinaire ; ' À titre principal JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est nul, car fondé sur l'état de santé du salarié ; CONDAMNER la société [2] à verser à M. [H] [F] les sommes suivantes : 2043,23 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 204,32 euros de congés payés afférents, 4 661,68 euros au titre de préavis, outre 466.68euros au titre des congés payés afférents, 13 269 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 50500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois de salaire), ' À titre subsidiaire JUGER que le licenciement pour faute grave de M.

Condamnation : 33 183 €Licenciement+14
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1051

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

[Y] en tant que mandataire judiciaire. Depuis le 6 juin 2023, elle bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans, M. [Y] ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 10 août 2022, la formation des référés du conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au paiement de sommes concernant des salaires, des congés payés et l'indemnité de licenciement et a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée. M. [S] précise que les AGS ont procédé au règlement des sommes portées sur l'ordonnance de référé et qu'il a reçu des versements complémentaires au début de l'année 2023. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 3 mars 2023 à l'encontre de la société [1], en présence de M.

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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1052

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00586

Cour d'appel

subsidiairement, - juger la [2] irrecevable et non fondée à formuler une demande nouvelle en paiement d'une indemnité de préavis, ladite demande étant en outre prescrite, en toute hypothèse, - condamner la [2] à lui payer les sommes suivantes : * à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en brut : 4 708 euros, outre 470, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents, * à titre d'indemnité légale de licenciement, en net : 2 354 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net : 10 000 euros, - débouter la [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1053

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

juger qu'il rapporte la preuve que les horaires imposés par les tâches figurant aux plannings sont incompatibles avec les relevés d'heures produits par l'employeur, - juger qu'il établi par voie d'attestation que l'employeur n'a pas entendu régler les heures supplémentaires, - le condamner à lui payer les sommes suivantes : * 648, 23 euros à titre d'heures supplémentaires, 'sauf à parfaire', outre 64,82 euros au titre des congés payés afférents, * 14 998,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - juger que sa démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de procéder à une volonté claire et non équivoque, - condamner l'employeur à lui payer la somme nette de 2 220,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, -…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1054

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

Le 15 novembre 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de rechercher d'un reclassement. Elle a été licenciée le 13 décembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 21 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et indemnités indûment prélevées, à titre de rappel de congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie de 2016 à 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'essentiel de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25-20.819

Cour de cassation

. 5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit la privation du droit à percevoir une indemnité financière au titre des congés payés en cas de faute lourde du salarié. Il pourrait être estimé que la perte du droit au congé payé acquis en raison du motif pour lequel la relation de travail a pris fin, dans des cas où le salarié n'a pas effectivement eu la possibilité d'exercer son droit au congé pendant le cours de l'exécution du contrat, porte atteinte au droit au repos garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. 7.

1056

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

qu'il soit jugé qu'au regard du poste qu'il occupe, il ne pouvait conclure une convention de forfait annuel en jours, et qu'ainsi cette dernière lui est inopposable, - que la société [1] soit en conséquence condamnée à lui payer les sommes de : 39 874,91 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées, 3 987,49 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 390,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit, 239,03 euros brut au titre des congés payés 'afférents, 19 119,75 euros brut au titre de rappel de salaire sur les contreparties obligatoires en repos dont il aurait dû bénéficier compte tenu de 1'illicéité de sa convention de forfait et du dépassement du contingent annuel d'heure supplémentaire, 1 911,97 euros brut au titre des…

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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