Cour d'appel de Papeete · Arrêt

Cour d'appel de Papeete — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00052

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Y] a été engagée en qualité de chargée d'organisation, à compter du 16 mai 2011, par la société [2].
  • Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° 25/00083, n° RG F 23/00122 rendu le 22 mai 2025 par le tribunal du travail de Papeete.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu, le 22 mai 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; DIT n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 2], le 11 juin 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale et complétée par des écritures ultérieures, Mme [Y]
  4. Appel formé Mme [T] [Y], née le 19 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
  5. Conclusions notifiées la société [2]
  6. Conclusions notifiées Mme [Y]

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Document officiel

Texte intégral

154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° 44

CP

-------------

Copie exécutoire délivrée à Me Mestre

le 15 juin 2026

Copie authentique délivrée à Me Chicheportiche

le 15 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 11 juin 2026

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBWE-V-B7J-XGQ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 25/00083, n° RG F 23/00122 rendu le 22 mai 2025 par le tribunal du travail de Papeete ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 25/00044 le 10 juillet 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2025 ;

Appelante :

Mme [T] [Y], née le 19 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl [1], représentée par Me Laurent Chicheportiche, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La S.A. [2], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 6833 B n° Tahiti 030130, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 février 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] a été engagée en qualité de chargée d'organisation, à compter du 16 mai 2011, par la société [2]. Par avenant du 1er mars 2012, elle était promue organisateur, puis par avenant du 14 mars 2014, elle s'est vue confier les fonctions de responsable de la conformité et des contrôles permanents. Elle exerçait en dernier lieu, à compter du 1er avril 2019, les fonctions de directrice d'agence au sein de l'agence de [Localité 3].

La relation de travail est régie par la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986.

Par lettre du 27 avril 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour motif personnel, fixé au 2 mai 2023.

Elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 28 mai 2023.

Par lettre du 10 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave, avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois rémunéré et indemnité de licenciement.

Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [Y] a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins de :

Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;

Condamner la société [2] au paiement des sommes de :

10 228 852 Fcfp d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

800 000 Fcfp d'indemnité pour licenciement abusif

852 404 Fcfp de complément d'indemnité compensatrice de préavis

58 240 Fcfp de rappel de congés payés sur cette somme

avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, pour les rappels de salaire, et à compter du jugemement pour les autres condamnations

400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,

Condamner l'employeur aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2025, le tribunal du travail de Papeete a :

- dit le licenciement de Mme [Y] par la société [2] fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave et non abusif ;

- Condamné la société [2] au paiement à Mme [Y] d'un rappel de 852 404 Fcfp bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85 240 Fcfp bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;

- dit que chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge des dépens par elle exposés ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [Y] a relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2025 et demande à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées sur RPVA le 23 janvier 2026, la société [2] demande à la cour d'appel de :

- Débouter Madame [T] [Y] épouse [D] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner Madame [T] [Y] épouse [D] à payer à la [2] la somme de 400.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

- La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives et responsives déposées sur RPVA le 29 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

-Infirmer le jugement du tribunal du travail du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la [2] au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente,

- Juger que le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une faute grave,

- Condamner la [2] au paiement des sommes suivantes :

- 10.228.852 [Localité 4] CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800.000 [Localité 4] CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Dire que toutes les sommes auxquelles la banque sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête introductive d'instance pour les demandes de rappel de salaires et à compter du jugement pour les demandes indemnitaires,

-Condamner la [2] au paiement d'une somme de 400.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que l'appelante et l'intimée ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne la société [2] au paiement à Mme [Y] d'un rappel de 852 404 Fcfp bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85 240 Fcfp bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, en application de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française et de l'article A. 1222-1 du code du travail de la Polynésie française.

Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable.

Sur les autres points, l'infirmation du jugement est sollicitée par l'appelante.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Moyens des parties

La salariée conteste les faits reprochés au motif que le tribunal n'a pas caractérisé de faits qui lui soient imputables, constituant une violation des obligations résultant de son contrat de travail. Elle soutient qu'elle n'a pas validé ni accordé le prêt, ni saisi aucune opération, ni falsifié ni tenté de dissimuler des agissements frauduleux ; qu'elle s'est contentée de proposer un taux d'emprunt au client et poursuivre l'instruction du dossier elle-même, après n'avoir eu connaissance du nom du propriétaire du bien à financer qu'à réception du compromis de vente signé le 31 mars 2023, pour accord et validation finale par sa hiérarchie, sans prendre la moindre décision. Elle conteste avoir proposé aux clients un taux d'endettement plus avantageux, faisant valoir l'estimation réelle de leurs revenus à partir des mouvements et des flux sur leurs relevés de compte ; qu'il ne s'agissait pas de clients à risque, ni surendettés puisqu'ils ont obtenu leur prêt d'un autre établissement bancaire ; que ses relances n'avaient pour but que de satisfaire les clients et non l'intérêt personnel de la salariée. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est une mesure disproportionnée par rapport aux faits reprochés et contestés par elle, n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 12 années d'ancienneté.

L'employeur réplique qu'il reproche à la salariée d'avoir instruit, analysé et validé à son niveau en émettant un avis favorable un dossier de demande de prêt immobilier, dont l'objet était le financement de l'acquisition d'un bien propriété de son mari, en toute connaissance du conflit d'intérêt ; qu'elle en avait connaissance dès la date de délivrance de l'attestation de demande de prêt du 3 mars 2023, comme n'ayant pu procéder à l'étude du dossier et proposer un taux d'emprunt de 2,7 % sans avoir recueilli les informations minimales requises ; que son nom figurait sur la promesse de vente désignée sous l'appellation « compromis de vente » ; qu'elle a poursuivi l'instruction elle-même, en s'abstenant de confier le dossier à une collaboratrice et de signaler la situation à sa direction, par la saisie de l'opération de demande de validation du prêt du 31 mars 2023 dans le système informatique de la banque, ainsi que le dossier de demande de cautionnement [3] le 20 avril 2023. Il soutient que la circonstance qu'elle était parfaitement informée de l'attitude à adopter en cas de conflit d'intérêt confère un caractère de gravité accru aux fautes reprochées, en qualité de directrice d'agence et d'ancienne responsable de la conformité et des contrôles permanents de l'établissement bancaire, ayant suivi une formation spécifique en 2019 et étant destinataire comme tous les collaborateurs du code de conduite et d'éthique, ainsi qu'en 2022 du livret de déontologie. Il fait valoir que la salariée a procédé à une analyse erronée favorable aux clients en se fondant, pour déterminer le taux d'endettement minoré, sur un prévisionnel d'activité et non sur leurs revenus réels au regard des informations dont disposait la banque ; qu'elle a saisi des informations erronées auprès de l'organisme de cautionnement [3] de nature à remettre en cause la garantie de la banque ; que sa faute présente un caractère de gravité accru compte tenu de ses fonctions, justifiant la mesure disciplinaire prononcée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article Lp.1222-1 du code du travail de la Polynésie française, « Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse. »

Aux termes de l'article Lp. 1222-2 du même code, « Le licenciement ne peut intervenir qu'après le respect de la procédure prévue au présent chapitre.

En cas de faute lourde ou grave, l'employeur n'est pas dispensé de ladite procédure.

Dans l'attente de la fin de la procédure, l'employeur peut procéder à une mise à pied conservatoire immédiate. »

Aux termes de l'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française, « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Selon l'article Lp. 1212-3 du même code, lorsque le contrat de travail est suspendu, l'employeur ne peut le résilier. Cependant sous réserve des dispositions spécifiques de ce code pour chacun des cas cités à l'article Lp.1212-1, notamment la suspension du contrat de travail pour absence du salarié en cas de maladie dûment constatée par un médecin, la rupture peut intervenir si l'employeur justifie d'une faute grave du salarié.

La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146 et Soc., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-16.651).

La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur (Soc. 9 octobre 2001, pourvoi n° 99-42.204, Bull. n°306). L'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation exerce son contrôle en cas de manquements d'un chef d'agence bancaire aux obligations découlant de son contrat de travail et plus précisément au code de bonne de conduite en vigueur au sein de l'entreprise, pouvant justifier un licenciement disciplinaire (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-23.144).

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [Y] du 10 mai 2023 est rédigée en ces termes :

«(')Au regard de vos explications et des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie par la présente votre licenciement pour fautes graves, pour les motifs qui suivent :

Sur le conflit d'intérêts

Le 4 avril 2023, vous avez validé une demande de crédit immobilier de 34,5 millions de francs sur 300 mois à un taux de 2.7% concernant le dossier de prêt HAB0000965 (numéro client 3152095). A noter, que c'est vous qui vous êtes identifiée comme instructrice du dossier dans la demande de validation du prêt datée du 31/03/2023 (le nom du demandeur ne peut être modifié dans le système), dans la demande transmise à la [3] et dans la demande d'assurance [4].

Votre collaboratrice, Madame [J] [K] nous a indiqué avoir apposé sa signature (avec la mention P/O de Madame [P] [H]) sur ce dossier car vous lui avez indiqué avoir instruit ce dossier avec Madame [P] [H]. Cette dernière étant en formation le 4 avril 2023, vous avez demandé à Madame [J] [K] de signer en P/O. après échange avec Madame [P] [H], celle-ci nous a indiqué ne jamais ni avoir rencontré les clients, ni avoir participé à l'instruction de ce dossier.

Le taux de crédit demandé étant faible (2.7% sur 300 mois) et ne rentrant pas dans votre délégation, vous deviez demander la double validation du taux à la Responsable du Marché des Particuliers, Madame [E] [G]. (')

Lors de la remontée de cette demande, vous ne faites mention d'aucune situation particulière à la Responsable du Marché des Particuliers. Vous faites d'ailleurs preuve d'une certaine insistance à son égard : (')

Avant de valider ce type de taux atypique, une analyse est réalisée par la Responsable du Marché des Particuliers. Cette dernière découvre dans le compromis de vente que le propriétaire actuel du bien à la vente (et qui fait l'objet du prêt immobilier que vous avez validé) est votre conjoint, Monsieur [L] [D] ;

Cette situation vous place dans une situation de conflit d'intérêt manifeste.

Au cours de l'entretien, après avoir dans un premier temps nié tout conflit d'intérêt en avançant le fait que vous étiez sous le régime de la séparation de biens avec votre conjoint (ce qui ne permet aucunement d'écarter le conflit d'intérêt), vous avez fini par reconnaître avoir identifié ce conflit d'intérêt et avoir fait le choix de ne pas vous conformer aux dispositions applicables au sein de notre établissement.

Vos actions sont, en effet, contraires au règlement intérieur qui mentionne dans « l'article 11 Sanctions Disciplinaires - 'sont considérés comme actes fautifs 'avec des interdictions strictes listées ci-dessous : point 21 : « il est interdit à tout salarié de saisir tout type d'opérations pour son propre compte ou ceux de membres de sa famille. »

De par votre statut de Directeur d'Agence et d'ancienne Directrice de la Conformité vous ne pouviez pas ignorer les règles en vigueur en termes de conformité et de gestion de conflits d'intérêt.

En outre, vous avez été régulièrement formée et informée sur la gestion des conflits d'intérêt : (')

A noter enfin, que dans le cadre de votre poste de Responsable de la Conformité, c'est vous qui attestiez de la bonne application des normes Groupe au sein de la [2] (due diligence signées par vos soins en 2016, 2017, 2018).

Votre expérience et votre connaissance de la déontologie bancaire sont donc des facteurs aggravants dans l'appréciation des fautes commises

S'agissant de la vente d'un bien immobilier appartenant à votre conjoint, vous n'auriez pas dû valider ce type d'opération qui aurait dû être traité par une autre agence, afin justement d'éviter tout conflit d'intérêt.

En faisant le choix sciemment et en toute connaissance de cause, vous avez enfreint de manière délibérée les règles précitées auxquelles vous étiez soumise.

Sur l'analyse du taux d'endettement des emprunteurs

Une analyse plus détaillée a ensuite été réalisée concernant le taux d'endettement de ce dossier.

Pour rappel, le taux d'endettement mentionné dans la demande était de 34.19 % grâce à un total de revenus de 665 K XPF/mois. Avec le détail suivant : (')

Il y a donc un différentiel important entre les revenus de Monsieur et Madame déclarés et retenus pour l'analyse (665 K/mois) et les revenus versés par l'Entreprise individuelle à la gérante et à son mari (350 K/mois) -stricto sensu, suivant ce montant, le taux d'endettement serait porté à 52.6% au lieu de 34.19%.

Dans ces circonstances, il était nécessaire de solliciter des clients la communication des relevés d'information des revenus familiaux CPS, afin de valider ou d'invalider les revenus déclarés et/ou identifiés dans notre outil de gestion, ce qui n'a pas été le cas.

De facto, les informations que vous avez saisies auprès de l'organisme de cautionnement [3] sont erronées et remettraient en cause la garantie de la banque si cette dernière était appelée.

Votre empressement manifeste à faire valider le dossier de prêt instruit par vos soins au mépris des règles et procédures applicables au sein de notre établissement caractérise votre intérêt personnel à la réalisation de l'opération.

Le caractère de gravité des fautes qui vous sont reprochées est indéniable, et résulte de leur nature et des conséquences de celles-ci pour l'établissement ainsi que des risques qu'elles lui font encourir.

En application de la convention collective applicable, la faute grave n'est pas privative d'indemnités.

Toutefois, le caractère de gravité des fautes qui vous sont reprochées ne permet pas votre maintien au sein de l'entreprise, de sorte que, par la présente, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis d'une durée de trois mois qui donnera lieu au versement d'une indemnité compensatrice. (').»

Il en ressort que l'employeur reproche à la salariée, alors qu'elle était directrice d'agence et ancienne directrice de la conformité :

un conflit d'intérêt manifeste dans la gestion d'un dossier de prêt en vue de l'acquisition par des clients d'un bien immobilier dont son mari était propriétaire, en violation de l'article 11 point 21 du règlement intérieur ;

une analyse erronée du taux d'endettement des emprunteurs, faisant encourir un risque de remise en cause de la garantie de la banque auprès de l'organisme de cautionnement [3].

Sur le premier grief relatif au conflit d'intérêt, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que le 31 mars 2023 au plus tard, date du compromis de vente, la salariée avait nécessairement connaissance de ce que le dossier de demande de prêt immobilier de M. [O] et Mme [I] qu'elle instruisait avait pour objet l'acquisition de la maison appartenant à son conjoint M. [D], dont ils étaient locataires (pièce n°8 de l'intimé et n°25 de l'appelante).

Cette connaissance est corroborée, d'une part, par les mentions figurant sur la demande de validation du prêt du 31 mars 2023 (pièce n°9 de l'intimé), sur laquelle figure le nom de la salariée en qualité de commercial et responsable, ainsi que l'adresse du bien et le nom du vendeur, M. [D] son mari, et, d'autre part, par les attestations de ses collaboratrices, Mmes [K] et [H], selon lesquelles la salariée les a informées du transfert des clients dans le portefeuille de la seconde suite à la réception du compromis de vente.

Cependant après cette date, la salariée a poursuivi elle-même l'instruction du dossier et validé à son niveau, en qualité de directrice d'agence, la demande de prêt, alors qu'elle devait cesser de traiter le dossier et signaler à son responsable hiérarchique et son déontologue le conflit d'intérêt.

En effet, d'abord, elle s'est identifiée comme instructrice du dossier en qualité de « chargé », d'une part, dans la demande de prêt datée du 31 mars 2023 sur laquelle figure son nom seul, ainsi que sur les documents « simulation prêt immobilier », « simulation prêt immobilier (hors assurance) » et « valorisation du bien immobilier mis en garantie » et, d'autre part, dans la saisie informatique de la demande d'accord de cautionnement auprès de la [3] du 20 avril 2023 (pièce n°27 de l'intimée) et dans la demande de simulation de devis assurance emprunteur auprès de l'assurance groupe [4]. Mme [H] atteste d'ailleurs n'avoir échangé qu'une unique fois, lors de l'information du transfert des clients dans son portefeuille, de sorte qu'elle n'a ni rencontré les clients ni participé à l'instruction du dossier.

Ensuite, Mme [Y] a analysé le projet et émis un avis favorable sur la demande de prêt signée par elle le 4 avril 2023, ainsi que sur le document « valorisation du bien immobilier mis en garantie », sur le questionnaire « prêt immobilier » et sur la « fiche clients fiabilisation » de Mme [I] et celle de M. [O] (pièce n°9 de l'intimée, p.2 et suivantes).

Encore, elle a continué d'échanger elle-même avec les clients et le notaire sur le dossier, selon courriels des 3 avril, 17 avril et 2 mai 2023 (pièces n°12, 13, 15 et 16 de l'appelante).

Enfin, elle a insisté auprès de sa direction pour obtenir l'accord de crédit, tant sur le risque que sur le taux avantageux hors de sa délégation, par courriels des 17 avril, 19 avril et 21 avril 2023 (pièce n°12 de l'intimée), sans signaler la situation particulière.

Il importe peu, au regard de l'appréciation d'une situation susceptible d'entraîner un conflit d'intérêt, d'une part, que ce soient les clients qui aient pris l'initiative d'acheter la maison du mari de la salariée et sollicité une étude de capacité d'emprunt auprès de leur banque, selon attestation de l'acheteur (pièce n°24), et qu'elle ait eu pour but de satisfaire les clients. D'autre part, il importe peu qu'elle ait saisi les opérations litigieuses pour le compte des clients, et non directement pour le compte d'un membre de sa famille, dès lors que son mari avait un intérêt personnel à l'opération de prêt immobilier pour l'achat de son bien susceptible de lui faire réaliser un gain financier. D'une dernière part, peu important également que la décision finale d'accord de crédit soit prise par la direction de la [2], et non la salariée, en l'espèce « défavorable » selon relevé de décision du comité des engagements du 7 juin 2023 (pièce n°24 de l'intimée).

Par ailleurs, la circonstance que la passation de dossier à Mme [H] n'ait pas pu se faire le vendredi 31 mars ou lundi 3 avril 2023, et que cette dernière était en formation le 4 avril et la salariée les 5 au 6 avril 2023, ne peut justifier l'empressement de Mme [Y] à poursuivre l'instruction du dossier dès le 4 avril 2023 en validant elle-même à son niveau la demande de crédit et transmettant le dossier pour accord de crédit à la responsable marché des particuliers, ni le fait de continuer à traiter le dossier à son retour de congés le 17 avril 2026, alors que le portefeuille de clientèle des acheteurs était transféré à sa collaboratrice, tout en s'abstenant de signaler la situation à sa responsable hiérarchique.

Les faits reprochés, commis dans l'exercice de ses fonctions, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail de la salariée, en particulier l'article 8 intitulé « Dispositions diverses », selon lequel elle s'engage « à se conformer aux dispositions du Règlement intérieur de l'entreprise du 10 mai 1978, dont elle reconnait avoir reçu un exemplaire » (pièce n°1 de l'intimée, n°2 de l'appelante).

Aux termes de l'article 11 point 21 du règlement intérieur de la [2], « Il est interdit à tout salarié de saisir tout type d'opérations pour son propre compte ou ceux de membre de sa famille » (pièce n°13 de l'intimée).

L'employeur justifie que la salariée a suivi, le 8 juillet 2019, une formation sur le Code de conduite et d'éthique du groupe [5], dont le livret associé décrit, en principe 7 intitulé « Agir avec éthique professionnelle en toutes circonstances », un exemple pratique de prévention et gestion des conflits d'intérêts en ces termes : « Vous mettez en vente votre appartement. Les potentiels acquéreurs vous sollicitent pour le prêt immobilier. Que devez-vous faire ' Afin de veiller à l'impartialité de vos décisions, vous ne pouvez pas traiter le dossier. Vous devez le signaler à votre responsable hiérarchique et à votre déontologue qui agiront en conséquence (') » (pièce n°14 et 15 de l'intimée).

Il justifie également avoir transmis à l'ensemble des salariés de la [2], par courriels respectivement des 20 mai 2019, 29 mars 2021 et 4 août 2022, les « Questions- Réponses » sur ce code de conduite et d'éthique du groupe, ainsi que le document « Politique de prévention, de détection et de gestion des conflits d'intérêts » et le livret de déontologie « Agir avec éthique professionnelle en toutes circonstances » (pièce n°16,17 et 18 de l'intimée).

Les fonctions de la salariée, en qualité d'ancienne responsable conformité depuis le 1er avril 2014 puis de directrice d'agence à compter du 1er avril 2019, impliquaient une connaissance accrue du code de bonne conduite et d'éthique en vigueur au sein de l'entreprise, ainsi qu'une attention aux exigences de l'Autorité des marchés financiers en matière de détection et de gestion des conflits d'intérêts (pièces n°3, 4, 5 et 19).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit la réalité des faits reprochés à la salariée de conflit d'intérêt manifeste dans la gestion d'un dossier de prêt en vue de l'acquisition par des clients d'un bien immobilier dont son mari était propriétaire, en violation des obligations découlant de son contrat de travail et plus précisément du règlement intérieur.

S'agissant du second grief reproché à la salariée d'analyse erronée du taux d'endettement des emprunteurs, l'employeur produit notamment le dossier de demande de prêt du 31 mars 2023 validé par la salariée le 4 avril 2023, et l'analyse de ce dossier présenté au comité des engagements de la [2] le 7 juin 2023 (pièces n°9 et 24).

Il en ressort que la salariée, pour déterminer le taux d'endettement des emprunteurs particuliers, s'est fondée sur un prévisionnel d'activité en indiquant en point fort leurs revenus mensuels à hauteur de 200 000 Fcfp pour M. [O] et 465 000 Fcfp pour Mme [I], « 200 K + 465 K = 665 K à deux », alors que l'analyse de leurs revenus réels mensuels dans les comptes de la [2] dont ils étaient clients s'élevait à 100 K pour M. [O] et 250 K pour Mme [I], soit 350 000 Fcfp par mois, de sorte que leur taux d'endettement était en réalité porté à 52,6 % au lieu de 34,19 %.

Compte tenu de ce différentiel important de près de 20 %, de son expérience et de ses responsabilités en qualité de directrice d'agence, la salariée a commis une faute d'analyse en donnant un avis favorable à leur demande, sans réserve ni demander aux emprunteurs la communication d'éléments justifiant leurs revenus complémentaires le cas échéant, notamment les relevés d'information des revenus familiaux [6], la déclaration de revenus semestrielle ainsi que les éventuels relevés de comptes dans d'autres banques, afin de valider ou invalider les revenus prévisionnels annoncés.

Il importe peu, dans l'appréciation de la matérialité de la faute, que l'employeur n'ait pas subi de préjudice résultant du risque de remise en cause de la garantie de la banque auprès de l'organisme de cautionnement [3], puisqu'elle n'a pas accordé la demande de crédit, ni qu'un autre établissement de crédit ait accordé aux emprunteurs le prêt immobilier (pièce n°19 de l'appelante, prêt [7]).

Il en ressort que l'employeur établit la réalité des faits reprochés à la salariée tenant à l'analyse erronée du taux d'endettement des emprunteurs.

Compte tenu de la nature des agissements reprochés, en particulier le conflit d'intérêt manifeste dans la gestion d'un dossier de prêt en vue de l'acquisition par des clients d'un bien immobilier dont son mari était propriétaire, des fonctions de la salariée en qualité de directrice d'agence et ancienne responsable conformité de la [2], nonobstant l'absence d'antécédant disciplinaire et son ancienneté de près de douze ans, ces faits rendent impossible son maintien dans l'entreprise et autorisent la rupture de la relation de travail pendant la suspension du contrat, conformément aux dispositions de l'article Lp. 1212-3 du code du travail de la Polynésie française.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave et, consécutivement, a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation (Soc., 1 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.206). Le juge du fond doit caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n°15-25.996 CA [Localité 2]).

Au cas présent, la salariée a été licenciée après près de douze années d'ancienneté dans l'entreprise sans antécédents disciplinaires, de manière soudaine et immédiate à la remise de la notification de la lettre de licenciement le 11 mai 2023 pendant son arrêt maladie.

Elle n'invoque cependant pas de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement lui-même, hormis son caractère brutal, résultant des faits reprochés dont l'intéressée ne peut se prévaloir.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La salariée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

En revanche, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu, le 22 mai 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens ;

DIT n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 2], le 11 juin 2026.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : C. Prieur

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4889ce93c619cd1f4c8cf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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