Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 24/01452
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [X] [I] était embauché au sein de la société [2] en qualité d'ouvrier professionnel de niveau 1, 2ème échelon, coefficient 112 selon contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2018.
- Procédure: Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [2] à payer à Monsieur [X] [F] [S] la somme de 1.000€ à titre de dommage-intérêt pour non respect du contrat de travail.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [2] à payer à Monsieur [X] [F] [S] la somme de 1.000€ à titre de dommage-intérêt pour non respect du contrat de travail; Déclare.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées venir travailler à compter du 16 juin 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées Monsieur [S]
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/01452 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGUM
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 10 Octobre 2024, rg n° 23/00292
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [L] [R], défenseur syndical ouvrier
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [B] [T], en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEPARTEMENT REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 1er décembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 11 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 JUIN 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [I] était embauché au sein de la société [2] en qualité d'ouvrier professionnel de niveau 1, 2ème échelon, coefficient 112 selon contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2018. A compter du 5 mars 2019, la relation se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 28 juin 2022, la société [2] mettait en demeure son salarié de justifier de ses absences ou, à défaut, de reprendre son poste. Par courrier du 1er juillet 2022, Monsieur [I] répondait avoir été absent en raison du retard de paiement de son salaire du mois de mai. Le 1er juillet 2022, l'employeur adressait au salarié une seconde mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail. Par texto du 6 juillet, le salarié indiquait n'avoir perçu qu'une partie de son salaire du mois de mai.
Le 7 juillet la société [2] convoquait Monsieur [X] [I] à un entretien préalable.
Le 25 juillet, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 16 juin 2022.
Par requête du 24 juillet 2023, Monsieur [S] saisissait le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir dire que le contrat de travail n'avait pas été exécuté de bonne foi, que l'employeur avait failli à ses obligations contractuelles, que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 octobre 2024 le Conseil de Prud'hommes jugeait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 7.383,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.691,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 369,16 euros au titre de congés sur préavis,
- 1.876,16 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il retenait :
- qu'il était établi que le salarié n'avait plus été payé de ses salaires depuis le mois de juin 2022 et jusqu'à son licenciement ; que l'employeur a manqué à plusieurs reprises à ses obligations et que le salarié, dont le comportement était irréprochable tout au long de la relation de travail, ne s'est plus présenté à son poste ; que la raison des absences excluait de les qualifier en faute grave et justifiait de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que le salarié était en absence injustifiée du 16 juin au 25 juillet 2022 ; que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et ne peut prétendre au paiement de son salaire ;
- que le salarié était payé en retard ; qu'il a subi des frais bancaires pour avoir été payé avec des chèques rejetés ; que l'employeur a dès lors manqué à son obligation de loyauté justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
Par déclaration du 10 novembre 2024, la société [2] interjetait appel du jugement.
L'affaire était renvoyée à la mise en état selon avis du 28 novembre 2024.
L'intimé constituait avocat par déclaration du 3 mars 2025.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la procédure était clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2026 à l'issue de laquelle la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 puis prorogé au 11 juin 2026.
Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 26 février 2025 la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau,
- déclarer Monsieur [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- constater l'existence d'une faute grave au regard de l'abandon de poste persistant de Monsieur [I],
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est justifié,
- le débouter de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaires pendant la procédure de licenciement ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour respect du contrat de travail en l'absence de préjudice établi,
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- à titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une plus juste proportion dans les limites fixées par l'article L1235-3 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 mai 2025, Monsieur [S] demande à la cour de :
- confirmer le bienfondé de sa demande et d'y faire droit,
- confirmer que l'exécution du contrat n'a pas été de bonne foi de la part de la S.A.R.L. [2]
- confirmer qu'elle a failli à ses obligations contractuelles,
- confirmer que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer ses créances à l'encontre de la S.A.R.L. [2] aux sommes suivantes :
*3.696,84€ brut à titre d'lindemnité compensatrice de préavis,
*369,68€ brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
*1.876,16€ à titre d'indemnité de licenciement,
- confirmer qu'il a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.229,25€,
- confirmer qu'il a droit à des dommages-intérpets pour non respect du contrat de travail à hauteur de 5.000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de salaire pour la période du 16 juin au 25 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
fixer le montant de la créance au titre du salaire pour la période du 16 juin au 22 juillet 2022 à la somme de 2.371,14€ brut, outre 237,11€ au titre des congés payés sur rappel de salaire,
ordonner la remise des bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
lui accorder la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'inscription de l'état de ces sommes sur l'état des créances de la S.A.R.L. [J] [N],
condamner la S.A.R.L. [J] [D][M] aux dépens.
Monsieur [S] a fait signifier l'avis de déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 à l'association [3] [4] et à la S.E.L.A.R.L. [G] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2]
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
S'agissant du motif du licenciement
Le salarié relève avoir été licencié par courrier du 25 juillet 2022 pour abandon de poste et absence injustifiée depuis le 16 juin 2022 ; qu'avant la rupture du contrat, il avait attiré à plusieurs reprises l'attention de son employeur sur des manquements relatifs au paiement du salaire ; que par courrier du 29 juin 2022, il avait répondu ne plus s'être présenté du fait d'un retard de paiement du salaire de mai ; que le texto qu'il a envoyé à son employeur démontre que le problème perdurait le 6 juillet 2022 ; qu'ajouté aux attestations de rejet des chèques il est démontré que l'employeur a manqué à plusieurs reprises à ses obligations en matière de salaire, ce qui justifiait qu'il suspende sa propre obligation conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil.
L'employeur explique avoir été confronté à des impayés de son principal client, à l'origine de difficultés de trésorerie, du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de son principal partenaire commercial en mars 2022 ; qu'ainsi, 34.836,79€ restaient impayés au moment du litige avec Monsieur [I] ; que face à cette situation, elle a optimisé le travail auprès de sa cliente existente afin de maintenir son activité et préserver l'emploi ; qu'elle a sollicité et obtenu des délais de paiement par jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2022 après avoir été attraite par la caisse des congés [5] ; que c'est dans ce contexte qu'elle a demandé à son salarié de rependre son poste et que, ne pouvant envisager une rupture conventionnelle ou un licenciement économique du fait de son absence persistante depuis le 16 juin 2022, malgré l'envoi de deux mises en demeure ; qu'elle a été contrainte de le licencier pour abandon de poste, cette absence prolongée rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis.
N'est pas fautif, et ne justifie donc pas le licenciement, le refus du salarié d'exécuter sa prestation de travail en raison d'un non-paiement du salaire (Cass. Soc. 6 juin 2001, n° 99-43484).
En l'espèce, le non paiement du salaire du mois de mai 2022 est établi par le courrier adressé par le salarié en réponse à la première mise en demeure de reprendre le travail. L'échange de messages établit que le 6 juillet 2022, la paie n'avait toujours pas été intégralement versée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] pouvait valablement refuser d'exécuter son obligation de travail, de sorte que son absence ne présente pas un caractère fautif et qu'il convient de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
S'agissant des conséquences financières
Monsieur [S] justifie d'une ancienneté de 4ans, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois (article L.1235-3 du code du travail).
Il lui sera alloué une somme de 7 383,28€ par confirmation du jugement entrepris au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l'indemnité de préavis, il sera alloué à Monsieur [S] une somme de 3.691,64€ en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, outre 369,16€ de congés payés sur préavis, le jugement étant confirmé.
Quant à l'indemnité légale de licenciement, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 1.876,16€ au regard de son ancienneté de 4 ans et 24 jours et du montant du salaire de référence de 1.845,82€, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
S'agissant du rappel de salaire
Monsieur [S] indique ne plus avoir perçu ses salaires à compter du 16 juin 2022 et jusqu'à notification de son licenciement ; que le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat ; que son retard ou défaut de paiement autorise le salarié à cesser d'exécuter sa prestation de travail ; qu'il peut prétendre à un rappel de salaire, indépendamment de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'objet est de sanctionner un licenciement abusif.
L'employeur ne développe pas de moyen sur cette question.
Selon la jurisprudence, le contrat de travail comprend 3 éléments (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187) : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (L.3242-1 du Code du travail).
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le salaire constituant la contrepartie du travail exécuté par le salarié, l'employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l'intégralité de son salaire.
En cas de litige, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver le paiement effectif du salaire ou, à défaut, de démontrer qu'il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié en vertu du contrat de travail, que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le salarié indique lui-même dans ses conclusions qu'il a cessé de venir travailler à compter du 16 juin 2022, faute pour l'employeur de lui avoir versé le salaire de mai. L'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence ou à défaut, reprendre le travail.
A la différence de la jurisprudence citée par le salarié, selon laquelle constitue un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations le retard dans le paiement des salaires lorsqu'il bénéficie d'un plan de redressement par continuation, justifiant que les salariés qui avaient cessé le travail se voient néanmoins alloués des indemnités correspondant à la perte de leur salaire (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2006, 04-46.664, Publié au bulletin), l'employeur connaissait en l'espèce des difficultés financières, tel que cela résulte de la référence au licenciement économique évoqué dans un échange du salarié et à la désignation d'un liquidateur qui a été appelé à la cause au cours de la procédure.
Il ressort ainsi de ces éléments que le salarié n'a pas travaillé du 16 juin au 25 juillet 2022, malgré demande faite par son employeur qu'il reprenne le travail, de sorte qu'aucun salaire ne lui est dû sur cette période, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
S'agissant des dommage-intérêts pour non respect du contrat de travail
Monsieur [S] sollicite l'octroi de dommages-intérêt pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat, relevant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de salaire, que cela lui a causé un préjudice du fait que plusieurs des chèques ont été rejetés ; qu'il a subi un retard de paiement de son salaire et un défaut de paiement de salaire de juin et juillet 2022 à l'origine de frais bancaires et de difficultés à faire face à ses dépenses.
L'employeur soutient que pour prétendre à des dommages-intérêts en cas de retard dans le paiement des salaires, il importe de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui-ci pouvant être réparé par les intérêts moratoires, lequel n'est pas établi en l'espèce.
La cour relève que rien ne permet de rattacher les chèques impayés, qui ne sont pas produits, au paiement du salaire de Monsieur [S], les documents versés ne comportant aucune information quant à l'émetteur, alors, au surplus, que Monsieur [S] ne justifie pas des frais bancaires qu'il évoque, ni avoir eu des difficultés à assumer ses dépenses, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistant dans l'intérêt au taux légal.
La cour a jugé que les salaires réclamés sur les mois de juin et juillet 2022 n'étaient pas dus compte tenu de l'absence du salarié à son poste.
Ainsi, la demande de Monsieur [S] sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] indique avoir engagé des frais en copie, frais de déplacement, envoi de recommandé, pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. A ce titre, il lui a déjà été allouée une somme de 500€ en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur la charge des dépens.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la partie perdante, les dispositions de l'article 700 n'ayant pas lieu à trouver application en cause d'appel au regard des sommes déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [2] à payer à Monsieur [X] [F] [S] la somme de 1.000€ à titre de dommage-intérêt pour non respect du contrat de travail ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [4] [6] dont la garantie s'exercera en cas d'absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne la S.E.L.A.R. [T] [B], prise en la personne de M. [T] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S S.A.R.L. [2] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2024
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- 6a4847d793c619cd1f49dc9a
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4847d793c619cd1f49dc9a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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