Code du travail

Article L. 3252-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 avril 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3252-5

5 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 25/14166

Cour d'appel

Enfin, l'article R.213-10 dudit code dispose que : « Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code . En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.». 33. En l'espèce, Mme [S] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes que la Caisse d'épargne détenait dans ses livres pour le compte de Mme [B], par acte délivré le 7 janvier 2025. 34.

LicenciementNullité du licenciement+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application. 8. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. 9. Selon le dernier, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée au vingtième, pour la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros. 10.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'en relevant que les régulations de cotisations et de versements des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814

Cour de cassation

avait bénéficié sur les mois de décembre 2009 et janvier à mars 2010 de sommes supérieures au RMI ou au RSA, pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

; qu'en prenant le raisonnement de l'employeur a contrario, les salariés se retrouveraient dans l'obligation d'effectuer 1. 645 heures par an, ce qui contreviendrait à l'article L. 3122-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la somme retenue par la société GIP GO en janvier 2010 ne correspondait pas à une créance certaine et que la compensation n'avait pas lieu d'être ; que vue les articles L. 3252-5 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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