Code du travail
Article L. 3252-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3252-5
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3252-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387
Cour de cassationbase des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application. 8. Selon le deuxième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. 9. Selon le dernier, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée au vingtième, pour la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144
Cour de cassation; qu'en relevant que les régulations de cotisations et de versements des indemnités journalières effectuées par l'employeur ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814
Cour de cassationavait bénéficié sur les mois de décembre 2009 et janvier à mars 2010 de sommes supérieures au RMI ou au RSA, pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Cour de cassation; qu'en prenant le raisonnement de l'employeur a contrario, les salariés se retrouveraient dans l'obligation d'effectuer 1. 645 heures par an, ce qui contreviendrait à l'article L. 3122-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la somme retenue par la société GIP GO en janvier 2010 ne correspondait pas à une créance certaine et que la compensation n'avait pas lieu d'être ; que vue les articles L. 3252-5 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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