Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 10

Pôle 1 - Chambre 10Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/14166

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juin 2020
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [N] [B] a engagé Mme [U] [S], en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide humaine-assistante de vie, à compter du 12 septembre 2015.
  • Demandes: Mme [B], l'appelante demande à la cour de d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
  • Solution: Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a arrêté le quantum du cantonnement prononcé à la somme de 806,09 euros; Déboute Mme [N] [B] de sa demande de condamnation de Mme [U] [S] à lui restituer la somme de 806,09 euros.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [B]
  3. Conclusions de l'appelant le conseil constitué pour Mme [B], l'
  4. Conclusions notifiées Mme [S]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14166 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3CC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2025-Juge de l'exécution de bobigny- RG n° 25/02472

APPELANTE :

Madame [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [U] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi Hemche, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

1. Mme [N] [B] a engagé Mme [U] [S], en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide humaine-assistante de vie, à compter du 12 septembre 2015. Le 14 décembre 2016, Mme [B] a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave.

2. Par jugement du 8 juin 2020, signifié le 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que le licenciement de Mme [S] était nul,

- condamné Mme [B] à payer à Mme [S] les sommes de :

* 6 611,10 euros à titre d' indemnité pour licenciement nul,

* 257,09 euros à titre d' indemnité légale de licenciement,

* 1 101,85 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

* 13 001,83 euros au titre des rappels de salaire sur la période de protection,

* 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

3. Par arrêt du 16 mai 2024, signifié le 29 octobre 2024, la cour d' appel de [Localité 3] a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à la somme de 257,09 euros à titre d' indemnité légale de licenciement et dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaire sur la période de protection porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamné Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 275,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que les sommes dues à titre de rappels de salaire pour la période de protection porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation,

- condamné Mme [B] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l' article 700 à hauteur d' appel.

4. Le 15 janvier 2025, Mme [S] a fait dénoncer à Mme [B] une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'épargne Ile de France, pour le paiement de la somme de 27 004,98 euros, laquelle a été partiellement fructueuse à hauteur de 1 769,59 euros.

5. Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 23 janvier 2025, a fait assigner, le 20 février 2025, Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de la saisie-attribution.

6. Par un jugement du 7 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- cantonné la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [U] [S] entre les mains de la société Caisse d' Epargne Ile de France, en vertu du jugement rendu par le conseil de prud' hommes de [Localité 4], le 8 juin 2020, et de l' arrêt rendu par la cour d' appel de [Localité 3], le 16 mai 2024, dénoncée à Mme [N] [Q] le 15 janvier 2025, à la somme de 806,09 euros,

- débouté Mme [N] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [N] [B] aux dépens.

7. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, L.245-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.434-18 du code de la sécurité sociale, que la prestation de compensation de handicap et les rentes pour accident du travail sont insaisissables et que seules les pensions de retraite sur le compte bancaire sont saisissables à hauteur de 806,09 euros.

8. Par une déclaration du 7 août 2025, Mme [B] a formé appel de ce jugement.

9. Par conclusions remises au greffe le 14 avril 2026 par le conseil constitué pour Mme [B], l'appelante demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les sommes versées sur son compte bancaire à la Caisse d'épargne proviennent de revenus légalement insaisissables,

- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;

- condamner Mme [S] à lui restituer la somme de 806,09 euros ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Me Arlette Christine Tanga, avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°911-647 du 10 juillet 1991.

10. Mme [B] soutient que le compte bancaire saisi a été crédité, en janvier 2025, de la prestation compensatrice handicap (PCH) et de la rente accident du travail (AT), pour un montant excédant le solde disponible sur ledit compte au jour de la saisie, de sorte que l'insaisissabilité des sommes créditées se reporte sur le solde à concurrence de leur montant et que l'intégralité du solde est protégée. Elle ajoute que les dispositions de l'article R 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ne conditionne pas son application au fait qu'il ne soit alimenté que de créances insaisissables.

11. Elle se prévaut par ailleurs de l'insaisissabilité de la pension de retraite par analogie au régime applicable aux salaires, eu égard au barème 2025 applicable aux saisies des rémunérations, fixant une fraction insaisissable en deçà de 1 420 euros pour la première tranche, privant ainsi de fondement le cantonnement opéré en premier ressort.

12. Elle réplique que les observations de la partie intimée sur sa situation patrimoniale ou matrimoniale sont inopérantes à valider la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.

13. Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2026, Mme [S] sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;

- débouter Mme [B] de sa demande de mainlevée totale et de sa demande de restitution de la somme de 806,09 euros ;

- débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner Mme [B] aux dépens.

14. L'intimée répond que l'appelante est taisante sur sa situation patrimoniale et affirme que si la PCH et la rente AT sont insaisissables, la pension de retraite est saisissable dans les mêmes conditions que le salaire ; que seule une fraction correspondant au montant du RSA de 635,71 euros en janvier 2025 est à ce titre insaisissable. Elle ajoute que le solde du compte n'est totalement insaisissable que s'il est établi que le compte bancaire n'est alimenté que par des sommes insaisissables, ce qui n'est pas démontré par la débitrice.

15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 21 mai 2026.

17. Par lettre reçue le 27 mai 2026, Mme [B] a écrit demander la révocation de l'ordonnance de clôture pour avoir dessaisi Me [K] le 15 avril 2026.

18. Les observations écrites des parties, sur la recevabilité de la demande présentée par lettre de l'appelante, ont été sollicitées par la cour d'appel, par message électronique adressée par le greffe le 19 juin 2026.

19. Seule Mme [S] a transmis ses observations, le 26 juin 2026, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, faute d'avoir été transmise par le conseil constitué par l'appelante. Elle a ajouté qu'il n'était pas démontré la cause grave survenue après la clôture.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

20. Conformément à l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.

21. Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

22. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont soumis à la juridiction par voie électronique.

23. En l'espèce, Mme [B] a constitué avocat. Le 30 avril 2026, Me [R] [X] s'est constituée en lieu et place de Me [K], précédemment constituée.

24. Par lettres remises au greffe les 27 mai 2026 et 3 juin 2026, Mme [B] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture au motif en premier lieu, du dessaisissement de Me [K], puis en second lieu, aux fins de production de son dernier relevé bancaire.

25. Or, Mme [B] étant représentée à la présente instance, la demande adressée par lettre et non pas par conclusions transmises au greffe par la voir électronique, est irrecevable.

Sur la somme saisissable :

26. L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

27. Aux termes de l'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

28. En application de l'article R.112-5 du même code, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du livre premier.

29. L'article R.162-4 dudit code prévoit que : "Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation."

30. Aux termes de l'article R.162-6 du même code, la demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

31. L'article R.162-7 prévoit que : « Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.

Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2 ».

32. Enfin, l'article R.213-10 dudit code dispose que : « Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code .

En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.».

33. En l'espèce, Mme [S] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes que la Caisse d'épargne détenait dans ses livres pour le compte de Mme [B], par acte délivré le 7 janvier 2025.

34. Il ressort de la déclaration du tiers-saisi annexée au procès-verbal de saisie-attribution que Mme [B] était titulaire d'un compte de dépôt présentant un solde de 2 204,98 euros et un livret épargne populaire d'un montant de 200,32 euros, dont la banque a déduit un solde bancaire insaisissable à hauteur de 635,71 euros, ramenant l'assiette saisissable à la somme de 1 769,59 euros au 7 janvier 2025.

35. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée.

36. Il appartient à la débitrice d'apporter la preuve que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution du 7 janvier 2025, alimenté que par des sommes insaisissables.

37. Au soutien de sa contestation du caractère saisissable des sommes détenues dans les comptes de la Caisse d'épargne, Mme [B] produit :

- la notification du 14 mars 2024 de l'attribution par la CDAPH de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, à compter du 1er novembre 2023 sans limitation de durée, pour un montant mensuel de 2 623,38 euros, destinée à l'emploi direct d'intervenant à hauteur de 152 heures 05 par mois ;

- le relevé de paiement, au 12 septembre 2024, d'une rente accident du travail/maladie professionnelle, daté du 5 novembre 2024 pour la période allant du 16 juin 2024 au 15 septembre 2024, à hauteur de 1 870,02 euros.

38. Elle signale par ailleurs être allocataire d'une pension CNAVTS d'un montant mensuel de 616,84 euros et d'une retraite complémentaire de 189,25 euros et communique une attestation de paiement pour ces deux pensions de retraite pour le dernier semestre 2024, le 9 du mois pour la CNAV et le 1er ou 2 du mois pour AGIRC-ARRCO.

39. Ainsi que l'a relevé le premier juge, seules les sommes déposées sur le compte bancaire au titre des pensions de retraite sont saisissables, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

40. A l'appui de sa demande de mainlevée, Mme [B] communique une impression partielle et annotée de relevé du compte de dépôts transmis par la Caisse d'épargne, daté du 8 février 2025, ne faisant pas apparaître les soldes successifs de compte en début de période ni en fin de période et reproduisant uniquement pour la période ultérieure à la saisie-attribution :

- les virements reçus entre le 9 janvier 2025 et le 3 février 2025 (3 689,53 euros) : pension de retraite de 616,84 euros le 9 janvier 2025, virement de la paierie départementale : 2 883,44 euros le 30 janvier 2025 et pension complémentaire : 189,25 euros le 3 février 2025 ;

- les prélèvements entre le 9 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, pour 3 706,06 euros dont 2 415 euros de virements à des personnes physiques le 30 janvier 2025 et 1 101,91 euros à L'Urssaf CNCESU, identifiées sous l'intitulé « aide humaine » ;

- les frais de 16,15 euros.

41. Si Mme [B] était fondée à demander à la Caisse d'épargne la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables, provenant des créances à échéance périodique telles que la PCH et la rente AT, elle ne démontre pas avoir usé de cette faculté après la dénonciation de la saisie-attribution et ne s'est prévalu du caractère insaisissable des sommes appréhendées, après déduction du solde débiteur insaisissable par la Caisse d'épargne, qu'à l'occasion de la contestation présentée devant le juge de l'exécution.

42. Il se déduit du détail des versements des prestations alimentant ce compte et de la justification du virement des aides humaines et cotisations Urssaf que, antérieurement à la date du 7 janvier 2025 :

- la PCH versée en fin de mois sert à régler les salaires et charges des intervenants assurant l'aide humaine, de sorte que la prestation versée en décembre 2024 a servi avec les autres fonds alors présents sur le compte, au paiement des salaires et charges de décembre 2024 ;

- la pension de retraite CNAV de janvier 2025 n'était pas encore versée, tandis que la pension de retraite complémentaire l'était au 7 janvier 2025 pour 189,25 euros,

- enfin la rente trimestrielle accident du travail, pour la période allant du 16 septembre au 15 décembre 2024, avait alimenté le compte en décembre 2024 à hauteur de 1 870,02 euros.

43. Considérant la fongibilité des sommes versées sur le compte de dépôt et la différence de montant entre prestations insaisissables et pensions de retraite partiellement saisissables, il n'est pas possible d'identifier la persistance au 7 janvier 2025, de prestations saisissables à cette date, étant par ailleurs observé que la pension de retraite complémentaire versée début janvier 2025, à hauteur de 189, 25 euros, est inférieure au montant du RSA, de sorte qu'il n'y a pas de fraction saisissable.

44. Dans ces circonstances, le solde de compte de dépôt, présentant un crédit de 2 405,30 euros au 7 janvier 2025, était insaisissable.

45. S'agissant du livret d'épargne populaire au 7 janvier 2025, présentant un solde à hauteur de 200,32 euros, Mme [B] ne soutient pas dans ses conclusions ni ne produit aucune pièce au dossier de plaidoirie déposé le 29 mai 2026, démontrant que ce livret a été alimenté par des prestations insaisissables ou pensions de retraite.

46. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé uniquement quant au quantum du cantonnement prononcé. La saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [U] [S], entre les mains de la société Caisse d' Epargne Ile de France, en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 8 juin 2020, et de l' arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 16 mai 2024, dénoncée à Mme [N] [B], le 15 janvier 2025, sera dès lors cantonnée à la somme de 200,32 euros.

47. Si le juge de l'exécution, à qui il appartient de faire les comptes entre les parties, est en principe compétent pour statuer sur une demande de répétition de l'indu (2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20.774, Bull. 2002, II, n° 293 ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382, publié), une telle demande ne relève toutefois de ses pouvoirs que si le paiement indu allégué a été effectué à l'occasion de l'exécution forcée, ce qui suppose que les sommes aient été versées à la suite de la délivrance d'un acte de saisie. Or, il ne ressort d'aucune des pièces produites par les parties au débat que la banque tiers saisi a versé, entre les mains de la créancière, la somme de 806,09 euros, montant correspondant au cantonnement prononcé par le premier juge. Dès lors qu'il n'est pas même allégué, aux conclusions des parties, le versement de ce montant entre les mains de Mme [S] et qu'au surplus, il n'a pas été ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution, la demande de restitution de la somme de 806,09 euros sera rejetée.

48. Les dépens d'appel seront supportés par le trésor public dès lors que l'appelante, débitrice, succombe partiellement dans ses prétentions.

49. Les circonstances du litige rendent équitables le débouté de la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°911-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a arrêté le quantum du cantonnement prononcé à la somme de 806,09 euros ;

Statuant à nouveau du seul chef de jugement infirmé et y ajoutant,

Cantonne la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [U] [S] entre les mains de la société Caisse d' Epargne Ile de France, en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 8 juin 2020, et de l' arrêt rendu par la cour d' appel de Paris, le 16 mai 2024, dénoncée à Mme [N] [B] le 15 janvier 2025, à la somme de 200,32 euros ;

Déboute Mme [N] [B] de sa demande de condamnation de Mme [U] [S] à lui restituer la somme de 806,09 euros ;

Laisse la charge des dépens d'appel au trésor public ;

Déboute Mme [N] [B] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°911-647 du 10 juillet 1991 ;

Rejette le surplus des demandes.

Le greffier, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juin 2020
Identifiant source
6aa4238b195da062e04f58c1

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