Code du travail

Article L. 112-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 19 janvier 2005

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-4

2 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 25/14166

Cour d'appel

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 27. Aux termes de l'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 28.

LicenciementNullité du licenciement+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-43.968

Cour de cassation

appliqué sans l'accord des interessés, ni la connaissance du forfait d'heures retenu, il eût fallu, conformément au droit commun, satisfaire à la demande du salarié en affectant de la majoration prévue les heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 112-4, L 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la rémunération des heures supplémentaires alléguées avait été incluse, ainsi que le permettait la convention collective nationale de la meunerie applicable en l'espèce et sur les bases prévues, dans la rémunération mensuellement versée au salarié ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il…

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