Code du travail
Article L. 211-1 : texte et décisions associées
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Article L. 211-1
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.639
Cour de cassation). 10. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. 11. Pour débouter M. et Mme [C] de leurs demandes et déclarer valable la saisie-attribution, l'arrêt retient que le CE dispose d'un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013
Cour d'appel' Condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, à verser à Madame [L] [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [V] demande à la cour de : Vu les articles L. 1411-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que les informations recueillies par la CCAS lors d'une enquête contradictoire ne sont pas portées à la connaissance de l'employeur RATP, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance exacte et complète par l'employeur des faits reprochés au salarié et a violé les articles L. 1332-4 du code du travail, l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les articles 76 et 78 du Statut règlementaire du personnel de la RATP, ensemble le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 et le règlement intérieur de la CCAS ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075
Cour de cassation-intérêts présentée par Monsieur [T] dont le préjudice résultant du retard dans le paiement des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Bar-le-Duc n'est au demeurant pas établi » (arrêt attaqué, p. 3), Et aux motifs adoptés du premier juge que « Sur le bien-fondé de la saisie-attribution ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.714
Cour de cassationà l'appui de son pourvoi, ayant liquidé provisoirement le montant de l'indemnité en se référant aux salaires bruts, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a calculé la créance de Mme B... sur la base des salaires bruts dont elle a été privée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475
Cour d'appelcondamnait Madame [E] à payer à la Selarl Cotessat-[R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -rappelait que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la SELARL Cotessat [R] interjetait appel de la décision du 29 novembre 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.149
Cour de cassationLorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.971
Cour de cassation624 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'elle ne pouvait pas, dans le même temps, rejeter la demande de Mme A... tendant à voir condamner la clinique à régulariser les cotisations de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... au titre de la discrimination salariale et portant sur les cotisations de retraite ; AUX MOTIFS QUE N... A... a été victime de discrimination salariale ; N... A... ne demande ni rappel de salaire ni dommages et intérêts ; Et AUX MOTIFS QUE, sur les cotisations aux caisses de retraite : N... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969
Cour de cassationayant refusé d'accorder à l'exposant des dommages et intérêts au titre de la violation des droits d'auteurs. ALORS SURTOUT QUE, l'incompétence de la juridiction pour connaître d'une demande ne peut l'autoriser à en débouter le demandeur ; qu'en rejetant une demande au motif de son incompétence, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, au regard des articles L 211-1 et L 211- 3du Code de l'organisation judiciaire, et L 1411-1 du Code du travail ET ALORS subsidiairement QUE si la Cour d'appel entendait faire application de l'article 89 et évoquer la procédure, elle ne pouvait rejeter la demande au seul motif de l'absence de contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 111-1 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.475
Cour de cassationprud'homale ; Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Z... une somme à titre de rappel de salaires et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 92-40.236
Cour de cassationle médecin du travail son inaptitude ou son éventuelle aptitude à un autre emploi ; que l'absence de visite médicale de reprise n'était pas de nature à exclure l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a statué par un motif inopérant, entachant son arrêt d'un défaut de base légale certain au regard des articles L. 211-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.856
Cour de cassationen qualité de directeur d'un magasin supermarché le 2 mars 1986 et l'a licencié le 17 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Dijon, 20 décembre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi, que la violation réitérée, par un directeur de supermarché, dont l'employeur est civilement responsable, de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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