Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 5 septembre 2024RG n° 24/01013

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/01263 · 6 février 2024
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 janvier 2023, Madame [L] [D] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, effective au 28 février 2023.
  • Demandes et arguments : Il doit être rappelé que la demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose ainsi: « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que Madame [L] [D] a été embauchée par Madame [V] en qualité de collaboratrice et a signalé des faits pouvant revêtir une qualification d'harcèlement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Altercation ou incident faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 23/01263
  4. Appel formé Madame [L] [D]
  5. Conclusions notifiées Madame [L] [D]
  6. Conclusions notifiées Mme [V]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

227 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6V6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 23/01263

APPELANTE :

Madame [E] [L] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion NABIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉES

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Marie LONCLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1162

Etablissement Public SÉNAT Institution publique prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

et par Me Ophélia CLAUDE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Conformément aux dispositions de l'article 8 bis de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et de l'article 102 bis du règlement du Sénat, Madame [V], sénatrice du Val de Marne puis de [Localité 7], a, le 30 juillet 2020, embauché Madame [L] [D] en tant que collaboratrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, du 17 août 2020 au 16 août 2021, contrat qui a été transformé en contrat à durée indéterminée le 24 novembre 2021.

Le 15 novembre 2022, alors qu'elle était toujours en poste, Madame [L] [D] a pris attache avec la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement mise en place par le Sénat en 2017 et a été entendue le 17 novembre 2022 afin de signaler des faits pouvant revêtir la qualification de harcèlement.

Le 20 janvier 2023, Madame [L] [D] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, effective au 28 février 2023.

Madame [L] [D] a confirmé son signalement auprès de la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement le 24 février 2023, et celui-ci a été transmis au Président du Sénat le 06 avril 2023. Le Comité de déontologie parlementaire a été saisi le 20 avril 2023 par le Président du Sénat et l'instruction de ce signalement a par la suite été confiée à un cabinet extérieur, le cabinet 3E Conseil.

Le 22 juin 2023, Madame [L] [D] a été destinataire d'une synthèse du rapport du cabinet 3E Conseil.

Le 12 juillet 2023, le bureau du Sénat a conclu à l'absence d'une situation de harcèlement.

Après avoir demandé au Sénat la copie de l'intégralité du rapport rédigé par le cabinet 3E Conseil sans succès, Madame [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, à la date du 09 novembre 2023.

Par ordonnance de référé du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de Madame [L] [D] en :

' Se déclarant compétent s'agissant des demandes formées à l'encontre du Sénat ;

' Disant n'y avoir lieu à référé du chef de la demande.

La formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a également dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à Madame [L] [D] la charge des dépens de la présente instance.

Par déclaration du 21 février 2024, Madame [L] [D] a relevé appel de l'ordonnance de référé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [L] [D] demande à la cour de :

' Déclarer recevable et bien fondée Madame [L] [D] en son appel de la décision rendue le 06 février 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ;

Y faisant droit,

' Confirmer l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par la juge départiteur, en ce qu'elle a déclaré la formation de référé du conseil de prud'hommes compétente s'agissant des demandes formées à l'encontre du Sénat ;

' Infirmer l'ordonnance en qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande et débouté Madame [L] [D] :

§ De sa demande de communication par Madame [V], et solidairement par le Sénat ;

§ D'une copie complète du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil ;

§ Subsidiairement, de sa demande de communication par Madame [V], et solidairement par le Sénat, d'une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le Cabinet 3E Conseil, de sa demande de voir ordonner la remise de ce document sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision ;

§ De se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

§ De condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, à verser à Madame [L] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

§ De condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

' Déclarer la formation des référés du conseil de prud'hommes compétente s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat ;

' Prononcer qu'il y a lieu à référé du chef de la demande ;

À titre principal,

' Ordonner à Madame [V], et solidairement au Sénat, de communiquer à Madame [L] [D] une copie complète du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil.

A titre subsidiaire

' Ordonner à Madame [V], et solidairement au Sénat, de communiquer à Madame [L] [D] une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le Cabinet 3E Conseil.

À titre infiniment subsidiaire,

' Ordonner à Madame [V], et solidairement au Sénat, de communiquer à Madame [L] [D] une copie des extraits du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil relatifs aux seules auditions de Madame [V] ;

En tout état de cause,

' Ordonner la remise de ce document, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

' Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

' Condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, à verser à Madame [L] [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner Madame [V], et solidairement le Sénat, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [V] demande à la cour de :

Vu les articles L. 1411-1 du Code du travail et L. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

' Déclarer recevable et bien fondée Madame [V] en son appel incident de l'ordonnance de référé rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 06 février 2024 ;

Y faisant droit,

In limine litis :

' Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé que le conseil de prud'hommes est compétent ;

Par conséquent :

' Juger que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent, et renvoyer Madame [L] [D] à mieux se pourvoir au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

À titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour jugeait que le conseil de prud'hommes est compétent :

' Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'a pas prononcé la mise hors de cause de Madame [V] et condamné Madame [L] [D] à des dommages et intérêts pour procédure abusive;

Par conséquent :

' Prononcer la mise hors de cause de Madame [V] ;

' Condamner Madame [L] [D] au versement de 150 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour jugeait que le conseil de prud'hommes est compétent et que Madame [V] ne doit pas être mise hors de cause :

' Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande ;

Par conséquent :

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande de communication avec astreinte d'une copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil ;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande de communication avec astreinte d'une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le cabinet 3E Conseil;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande de communication d'une copie des extraits du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil relatifs aux seules auditions de Madame [V].

En tout état de cause :

' Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [L] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a laissé à Madame [L] [D] la charge des dépens de l'instance ;

' Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouter Madame [L] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent :

' Condamner Madame [L] [D] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, le Sénat demande à la cour de :

Vu les articles 6, 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu les articles 9, 75, 145, du code de procédure civile,

Vu les articles L.1411-1, L.1411-2, L.1411-3 du code du travail,

Vu l'article 9 du code civil,

' Déclarer recevable et bien fondé le Sénat en son appel incident de l'ordonnance de référé rendue le 06 février 2024 par le juge départiteur de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris, s'agissant du chef du dispositif relatif à la compétence du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat ;

Y faisant droit,

' Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 06 février 2024 par le juge départiteur de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a déclaré la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris compétente s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat ;

Statuant à nouveau,

' Déclarer la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande tendant à voir déclarer le conseil de prud'hommes compétent s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat ;

' Renvoyer Madame [L] [D] à mieux se pourvoir ;

Si par impossible le juge des référés du conseil des prud'hommes de Paris se déclarait compétent :

' Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 06 février 2024 par le juge départiteur de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer des chefs de la demande et débouté Mme [L] [D] de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

' Dire n'y avoir lieu à référer du chef de la demande ;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande de communication de la copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil ;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande de communication d'une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le cabinet 3E Conseil ;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande de communication, à titre infiniment subsidiaire, d'une copie des extraits du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil relatifs aux seules auditions de Madame [V] ;

' Débouter Madame [L] [D] de sa demande d'astreinte ;

' Condamner Mme [L] [D] à verser au Sénat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.

Lors de l'audience du 13 juin 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation.

Il leur a été laissé un délai jusqu'au 27 juin pour répondre sur l'opportunité ou non d'entrer en voie de médiation.

Par messages électroniques des 27 et 28 juin 2024, Madame [V] et le Sénat ont indiqué qu'ils refusaient d'entrer en voie de médiation

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS,

Sur la compétence :

Madame [L] [D] fait valoir que :

' Sur la qualité de représentant de l'employeur du Sénat : La mise en place par le Sénat d'une procédure d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement, obligation incombant normalement à l'employeur, conduit à pouvoir le considérer comme un représentant de ce dernier. La cour confirmera l'ordonnance du 06 février 2024 en ce qu'elle a considéré la formation des référés du conseil de prud'hommes compétente pour statuer sur la demande de production du rapport d'enquête par le Sénat.

' Sur la faculté de la formation des référés du conseil de prud'hommes d'ordonner à un tiers, personne publique, la production d'une pièce :

§ Le juge des référés peut ordonner à un tiers, personne publique, la production d'une pièce.

§ Le juge des référés compétent est celui amené à statuer sur le fondement du litige. Le litige au fond relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, en ce qu'il s'agira de faire reconnaître le harcèlement moral dont Madame [L] [D] a fait l'objet de la part de son employeur Mme [V], la formation en référé du conseil de prud'hommes est nécessairement compétente dans le cadre de la présente instance.

§ Le conseil de prud'hommes a déjà la faculté d'enjoindre à un tiers de produire un document. En effet, si les conseillers prud'homaux sont compétents pour enjoindre à un tiers de produire un document dans le cadre du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement, il parait parfaitement justifié qu'il le soit également dans le cadre d'un référé probatoire.

§ Le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur un différend qui s'est élevé à l'occasion du travail, peu important la qualité de tiers du demandeur. Si l'objet du litige est lié au contrat de travail, seule est compétente la formation de référé du Conseil de prud'hommes, peu important qu'une demande soit formulée par, ou à l'encontre, d'un tiers au contrat.

Madame [V] oppose que :

' Madame [L] [D] et Madame [V] ont, certes, été liées par plusieurs contrats de travail conclus entre le 17 août 2020 et le 28 février 2023. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, l'ensemble des demandes de Mme [L] [D] ont été exclusivement formulées à l'encontre du Sénat et initialement du Comité de déontologie parlementaire, lequel n'a pas de personnalité morale. Ce faisant, l'ensemble des demandes était formulé contre un tiers au contrat de travail.

' En parallèle, aucune demande n'était formulée à l'encontre de son ancien employeur, Madame [V]. Ainsi, les demandes tardivement formulées à l'encontre de Madame [V] avaient simplement pour objet le rattachement artificiel de ses demandes à la compétence du conseil de prud'hommes.

' Le Sénat n'a nullement agi en qualité de représentant de l'employeur, mais bien en qualité de tiers extérieur au contrat de travail, faisant application d'une procédure disciplinaire parallèle. En effet pour rappel, cette enquête a été menée de manière impartiale, tant Madame [V] que Madame [L] [D] ayant été entendues et aucune d'entre elles n'ayant été destinataires du rapport complet.

' La cour constatera que les demandes formulées à l'encontre de Madame [V] étaient artificielles et ne pouvaient permettre de retenir la compétence du Conseil de prud'hommes. En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent. Statuant à nouveau, elle renverra Madame [L] [D] à mieux se pourvoir au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Le Sénat oppose que :

' Premièrement, le litige en présence n'appartient à aucune des catégories susceptibles de rendre compétent le conseil des prud'hommes faute de lien contractuel ou lien de subordination entre le Sénat et Madame [L] [D].

' Deuxièmement, la situation en présence ne permet en aucun cas de considérer que le Sénat aurait «accepté de représenter l'employeur » au sens de l'article L. 1411-1 du code du travail.

' Enfin, ce n'est pas parce que Madame [L] [D] assigne également Madame [V] que cela donne compétence au conseil de prud'hommes pour connaître du présent litige. Madame [L] [D] sait que Madame [V] n'a pas reçu de copie dudit rapport d'enquête. Cette dernière n'est attraite à la cause que dans le but de créer un lien de rattachement artificiel avec la juridiction prud'hommale.

' Ainsi, la cour de céans devra nécessairement infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré compétente la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat au motif que celui-ci avait représenté l'employeur dans la conduite de l'enquête. Le tribunal judiciaire étant la juridiction compétente pour connaître de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, la cour d'appel de Paris devra statuer à nouveau, déclarer compétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et débouter Madame [L] [D] de sa demande tendant à ce que le conseil de prud'hommes soit déclaré compétent s'agissant des demandes formulées à l'encontre du Sénat et la renvoyer à mieux se pourvoir.

Il doit être rappelé que la demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose ainsi :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que Madame [L] [D] a été embauchée par Madame [V] en qualité de collaboratrice et a signalé des faits pouvant revêtir une qualification de harcèlement.

Au regard de la relation de travail ayant existé entre les parties, il est non pertinemment contesté que Madame [L] [D] ne peut saisir que la juridiction prud'homale aux fins, éventuellement, de solliciter réparation dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Dans cette mesure, la juridiction prud'homale est nécessairement seule compétente pour statuer en application de la disposition précitée.

D'autre part, toujours au sens de la disposition précitée, et selon le principe défini par l'article 10 du Code civil et l'article 11 du code de procédure civile, l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées.

En outre, par application combinée des articles 11 du code de procédure civile et 10 du Code civil, il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'ordonner toute communication par un tiers de tous documents détenus par celui-ci, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée mérite confirmation en ce qu'elle a retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes de communication formées à l'encontre du Sénat.

À l'opposé, la demande reposant sur la relation de travail ayant existé entre Madame [L] [D] et Madame [V], cette dernière ne saurait être mise hors de cause, étant observé que la demande de communication est également formulée à son encontre.

Madame [V] doit donc être déboutée en sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de la demande de communication du rapport d'enquête :

Madame [L] [D] fait valoir que :

' Sur l'existence d'un motif légitime : les conclusions du rapport d'enquête dont il est demandé communication font état de l'existence d'un harcèlement à l'encontre de la salariée. Madame [L] [D] entend agir contre son ancien employeur au fond afin d'obtenir réparation du préjudice résultant du harcèlement moral. Il est donc demandé dans le cadre de la présente procédure une copie du rapport d'enquête ayant conduit aux conclusions susmentionnées, afin de pouvoir évaluer l'étendue du préjudice subi par la salariée. Premièrement, Madame [L] [D] présente des raisons légitimes à l'appui de sa demande de communication du rapport d'enquête. Deuxièmement, la communication du rapport ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des tiers. Troisièmement et dernièrement, le but visé n'est pas la reconnaissance du harcèlement mais l'évaluation de son étendue et se faisant, du préjudice subi par Madame [L] [D].

' Sur l'absence de procès engagé : Madame [L] [D] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris par assignation en date des 24 et 27 octobre 2023. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin que soit reconnu le harcèlement moral dont elle a été victime le 23 février 2024. La saisine du juge des référés étant antérieure à la saisine au fond du conseil de prud'hommes, cette deuxième condition est remplie.

' Sur les mesures légales admissibles : il a précédemment été exposé que la production des rapports d'enquête pouvait être ordonné par le juge. La cour constatera que la communication du rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil est bien une mesure d'instruction légalement admissible.

' Sur la mesure d'instruction sollicitée de nature à influer sur la solution du litige : dans le cadre d'un débat au fond, Madame [L] [D] devra présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement La communication de l'élément sollicité va donc influer la solution du litige. Il existe donc un lien indissociable entre la communication du document sollicité dans le cadre de la présente procédure et la solution du litige fondé sur les manquements de Madame [V]. Ce document est essentiel dans la manifestation de la vérité.

' Dans ces circonstances, il est demandé à la cour d'ordonner à Madame [V] ainsi qu'au Sénat de communiquer à Madame [L] [D] le rapport d'enquête établi par le Cabinet 3E Conseil.

Madame [V] oppose que :

' Madame [L] [D] ne justifie pas d'un motif légitime pour permettre la communication dudit rapport, dès lors qu'elle a déjà été destinataire d'une synthèse du rapport d'enquête, elle a pu consulter ledit rapport et en prendre des notes extensives, comme en témoignent d'ailleurs les observations qu'elle a pu présenter en retour, elle affirme elle-même que la communication n'a pas pour objet de l'aider à reconnaître le harcèlement, mais simplement l'évaluation de son prétendu préjudice.

' La demande de communication du rapport aux fins d'établissement de son préjudice est d'autant plus injustifiée que d'une part, la preuve d'un préjudice lui revient, et ne saurait dépendre des termes du rapport et que, d'autre part, le rapport est fondé sur les éléments qu'elle a apportés au soutien de son signalement, qu'elle pourrait tout autant produire à l'occasion de l'instance au fond.

Le Sénat oppose que :

En ce qui concerne la demande de communication de la copie complète du rapport d'enquête :

' Madame [L] [D] n'apporte pas la preuve que sa demande de communication de la copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil respecte les conditions de nécessité et de proportionnalité requises.

' D'abord, Madame [L] [D] demande que soit ordonnée la communication d'« une copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil » . Or, Madame [L] [D], qui a pu prendre connaissance dudit rapport le 27 juin 2023 et prendre des notes extensives, sait parfaitement que celui-ci contient des données à caractère personnel, des informations relatives à la vie privée de Madame [V] ainsi que des témoins entendus et des retranscriptions verbatim des déclarations de l'ensemble des personnes entendues, à titre confidentiel, dans le cadre de l'enquête alors que ces déclarations rendent les personnes entendues et concernées par ces déclarations immédiatement identifiables.

' Ensuite, le motif avancé par Madame [L] [D] pour justifier sa demande serait de « permettre la reconnaissance du préjudice subi par Madame [L] [D] et comprendre son étendue » et ce « dans le cadre d'une bonne administration de la justice ». Or, Madame [L] [D] ne démontre pas que la communication de l'entier rapport serait indispensable à l'exercice de son droit de la preuve.

' Dans ces conditions, la communication de la copie complète du rapport n'apparaît ni indispensable à l'exercice du droit à la preuve des faits allégués ni proportionnée au but poursuivi et à l'atteinte aux droits des tiers concernés. Madame [L] [D] échoue donc à établir l'existence d'un motif légitime et la cour d'appel de céans confirmera l'ordonnance du 6 février 2024 en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande. Ainsi, il est sollicité de la cour d'appel de céans qu'elle confirme l'Ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer du chef de la demande et débouté Madame [L] [D] de sa demande de mesure de communication d'une copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil. Il est en tout état de cause demandé à ce que Madame [L] [D] soit déboutée de sa demande de communication d'une copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil.

En ce qui concerne la demande de communication complète du rapport anonymisé des noms des témoins :

' Force est premièrement de constater que cette demande n'est absolument pas développée dans les conclusions d'appel de Madame [L] [D]. C'est donc dire que Madame [L] [D] n'apporte aucun argument supplémentaire au soutien de sa demande subsidiaire.

' Au demeurant, cette solution n'apparaît en aucun cas suffisamment protectrice du droit des tiers au sens entendu par le RGPD, la CNIL et par la Convention EDH. En effet, l'anonymisation des noms des témoins laisse subsister la possibilité de leur identification par leurs déclarations, qui sont parfois retranscrites de façon verbatim, mais également la possibilité d'identification de tiers cités dans le rapport.

' Dans ces conditions, la communication de la copie complète du rapport d'enquête anonymisée des noms des témoins n'apparaît ni indispensable à l'exercice du droit à la preuve des faits allégués, ni proportionnée au but poursuivi et à l'atteinte aux droits des tiers concernés. Madame [L] [D] échoue à nouveau à établir l'existence d'un motif légitime et la cour d'appel de céans confirmera l'ordonnance du 06 février 2024 en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande. Ainsi, il est sollicité de la cour d'appel de céans que celle-ci confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer du chef de la demande et débouté Madame [L] [D] de sa demande de mesure de communication d'une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée des noms des témoins, établi par le cabinet 3E Conseil. Il est en tout état de cause demandé à ce que Madame [L] [D] soit déboutée de sa demande de communication d'une complète du rapport d'enquête, anonymisée des noms des témoins, établi par le cabinet 3E Conseil.

En ce qui concerne la demande de communication de la copie des extraits du rapport d'enquête relatifs aux seules auditions de Madame [V] :

' En premier lieu, Madame [L] [D] n'apporte aucun élément de fait différent de ceux d'ores et déjà avancés pour justifier du bien-fondé de sa demande. Madame [L] [D] ne motive tout simplement pas sa demande.

' En second lieu, force est de constater que Madame [L] [D] demande la communication d'éléments dont elle est déjà en possession.

' Dès lors, Madame [L] [D], en plus d'être d'ores et déjà en possession des extraits du rapport d'enquête du cabinet 3E Conseil relatifs uniquement aux auditions de Madame [V], n'administre pas la preuve que cette demande respecte les conditions de nécessité et de proportionnalité requises. Madame [L] [D] échoue donc à établir l'existence d'un motif légitime et devra être déboutée de sa demande. Ainsi, il est sollicité de la cour d'appel de céans Madame [L] [D] soit déboutée de sa demande de communication d'une copie des extraits du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil relatifs aux seules auditions de Madame [V].

Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, il est constant que l'instance aux fins de référé probatoire a été introduite avant tout procès au fond.

Sur l'existence d'un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve, il appartient au demandeur d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin, à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuves qui lui font défaut.

À cet égard, il n'est pas contesté que la demanderesse a introduit une instance au fond devant le conseil de prud'hommes afin que soit reconnu le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime.

L'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Le juge doit vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.

Ainsi, l'inutilité de la mesure d'instruction peut justifier le rejet de la demande notamment, en raison du fait que le demandeur dispose déjà d'éléments suffisants pour engager une action au fond.

D'autre part, le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure comme, notamment, le droit au respect de la vie privée.

Ainsi, le juge doit vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits du demandeur et proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, il est constant que Madame [L] [D] est en possession des principales conclusions du rapport remis par le cabinet 3E Conseil sur le signalement relatif à des faits de harcèlement qui lui ont été adressées le 22 juin 2023.

Dans ce courrier, il lui a été indiqué qu'elle pouvait prendre connaissance du rapport dans son intégralité le 23 juin, le 26 juin ou le 27 juin en venant consulter un exemplaire papier dans les locaux du Sénat et en prenant des notes.

Il lui a été également précisé qu'elle pouvait transmettre des observations écrites ou orales au Comité en amont de la réunion devant se tenir le 27 juin 2023.

Les observations transmises par Madame [L] [D] le 27 juin 2023 sont produites aux débats.

Il en résulte que, outre la détention de la synthèse du rapport, Madame [L] [D] est nécessairement en possession des notes qu'elle a pu prendre lors de la consultation du rapport dans son intégralité.

Il est précisé dans la synthèse les termes suivants :

« En l'espèce, le cabinet 3E Conseil considère que la situation vécue par la collaboratrice présente un faisceau d'indices caractérisant une situation dans laquelle elle a été l'objet d'un harcèlement moral de la part de la sénatrice.

Cette situation résulte des fragilités des processus relationnels et organisationnels au sein de l'équipe parlementaire, qui ont dégénéré en violences psychologiques, notamment lors de la réunion du 8 novembre 2022.

À partir de témoignages convergents, le cabinet 3E Conseil identifie une accumulation de dysfonctionnements, bien qu'ils soient contestés par la sénatrice et par la seconde collaboratrice.

Ces dysfonctionnements sont notamment les suivants :

' la sénatrice minimise les ressentis vécus par ses collaborateurs et finit par les dénier par des stratégies d'évitement élaborées ;

' elle peut exercer une pression sur le travail de ses collaborateurs, pousser ses exigences, ses critiques, en l'absence d'un mode efficient de résolution des différends ;

' en parallèle, la sénatrice exerce un contrôle insistant, systématique, qui crée une mise sous tension des collaborateurs ;

' elle utilise des propos vexatoires, qui ont atteint l'estime de soi de sa collaboratrice ;

' dans le cadre d'un processus d'isolement de l'équipe parlementaire, la sénatrice pousse fortement son équipe à éviter les contacts avec les autres collaborateurs pour ne pas perdre du temps ou se prémunir contre de possibles menaces ;

' elle formule des menaces répétées au licenciement.

Les effets préjudiciables sur la santé de la collaboratrice sont matérialisés par des arrêts maladie, des insomnies, un mal-être et des pleurs (y compris sur son lieu de travail).

Au regard du rôle prééminent qui est le sien dans l'organisation du travail et à l'obligation de sécurité qui en découle, l'employeur se doit de prévenir l'exposition des salariés à des conditions de travail dégradante.

Or, la sénatrice n'a pas pu protéger la santé de sa collaboratrice, dès lors qu'elle la percevait comme une menace pour sa propre sécurité.

(') »

Il se déduit de ces éléments que Madame [L] [D] est d'ores et déjà en possession d'éléments suffisants pour engager une instance au fond, ce qui au demeurant est effectif.

La mesure sollicitée est donc inutile et doit, pour ce motif, être rejetée tant à titre principal, que subsidiaire et infiniment subsidiaire.

La décision déférée mérite donc infirmation sur ce seul point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [L] [D], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des parties intimées qui en font la demande.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande,

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

REJETTE la demande principale d'ordonner à Madame [M] [V] et solidairement au Sénat de communiquer une copie complète du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil,

REJETTE la demande subsidiaire d'ordonner à Madame [M] [V] et solidairement au Sénat de communiquer une copie complète du rapport d'enquête, anonymisée du nom des témoins, établi par le cabinet 3E Conseil,

REJETTE la demande à titre infiniment subsidiaire d'ordonner à Madame [M] [V] et solidairement au Sénat de communiquer une copie des extraits du rapport d'enquête établi par le cabinet 3E Conseil relatifs aux seules auditions de Madame [M] [V],

REJETTE la demande subsidiaire de Madame [M] [V] de mise hors de cause et de paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [L] [D] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 23/01263 · 6 février 2024
Identifiant source
66da9b63413403f5ca5887dd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66da9b63413403f5ca5887dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 septembre 2024.

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