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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.639

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-20.639
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00169

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° E 24-20.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ Mme [D] [Y], épouse [C], 2°/ M. [L] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 24-20.639 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), dans le litige les opposant au comité d'établissement Randstad branche industrie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024) et les pièces de la procédure, la société Randstad disposait de comités d'établissement organisés par branche d'activité, incluant notamment le comité d'établissement Randstad branche industrie (le CE).

Au cours de l'année 2016, elle a décidé de réorganiser les comités d'établissement par régions.

Le CE a préparé sa dévolution à des comités d'entreprise de régions, dont le comité d'établissement Randstad Sud-Est.

Par délibération du 20 juin 2016, le CE, consulté sur la dévolution de ses biens, droits et actions, a décidé de poursuivre la procédure judiciaire intentée contre Mme [Y], épouse [C], et M. [C]. 2.

Par l'effet de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les comités d'établissement de régions ont ensuite été remplacés par des comités sociaux et économiques (CSE), parmi lesquels le comité social et économique Sud-Est Randstad (le CSE). 3.

Par arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a déclaré Mme [Y] en sa qualité de trésorière du CE et son époux, M. [C], coupables des chefs, notamment, de blanchiment, faux, abus de confiance et fraude fiscale.

M. et Mme [C] ont été condamnés au paiement au profit du CE des sommes de 495 435,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. 4.

Après signification de l'arrêt par actes des 20 octobre 2022 puis 14 février 2023, le CSE a fait procéder, le 10 novembre 2022, à la saisie-attribution des sommes détenues par M. et Mme [C] sur les comptes du Crédit Mutuel avec dénonciation le 18 novembre 2022.

La main-levée de cette saisie-attribution a été réalisée le 21 février 2023. 5.

Le 17 février 2023, le CE a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par M. et Mme [C] sur les comptes du Crédit Mutuel avec dénonciation le 24 février 2023. 6.