Code du travail

Article L. 2391-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2391-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.639

Cour de cassation

« 1°/ qu'en application de l'article 9, VI, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprise, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.964

Cour de cassation

de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-14.181

Cour de cassation

Si l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.654

Cour de cassation

Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L.

Obligation de sécuritéCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.064

Cour de cassation

au CSE et que l'article 9, VI, de cette ordonnance dispose que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019 ; 2.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.578

Cour de cassation

au CSE et l'article 9, VI, de cette ordonnance dispose que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite ordonnance, existant à la date de publication de cette dernière, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. 2.

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