Code du travail
Article L. 211-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 211-1
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-40.193
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour décider que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige né à l'occasion de l'exécution d'un stage de préapprentissage, prévu par la loi du 27 décembre 1973, retient que le stage n'a pas été détourné de son objet, tout en constatant qu'il s'est poursuivi au-delà de la durée prévue par la convention conclue avec l'établissement d'enseignement, et notamment pendant les vacances scolaires, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas déroulé dans le cadre d'un enseignement alterné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.330
Cour de cassationLa notification d'une décision du Conseil des Prud"hommes par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait courir le délai d'appel peu important que l'une ou l'autre partie ait ultérieurement pris l'initiative de faire procéder à une signification par acte d'huissier comme l'article R 516-44 du code du travail leur en laisse la latitude, ce qui ne peut reporter le point de départ du délai d'appel.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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