R. 3252-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° W 15-15.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&ap… [...]
[...] 3°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié que dans la limite de la portion saisissable du salaire, laquelle est fixé au vingtième de la rémunération, lorsque celle-ci est inférieure à 3.460 euros mensuels ; qu'en retenant que la s… [...]