Code du travail
Article R. 3252-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3252-5
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3252-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144
Cour de cassationpas de nature à caractériser sa mauvaise foi, sans rechercher si ce dernier avait retenu une fraction du salaire de Mme [J] excédant la portion légalement saisissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814
Cour de cassationles retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T... versait aux débats ses bulletins de salaires des mois de décembre 2009 et janvier, février et mars 2010 indiquant que sa rémunération nette, pour ces quatre mois, s'élevait à la somme de zéro euro ; qu'en estimant que le trop perçu par Mme T...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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