Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
541

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

effectuées au-delà de 35 heures, et condamner l'association [1] à payer à Madame [D] [V], déduction faite de la somme 859,25 euros bruts payée dans le cadre de la présente procédure, la somme de 11.059,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2018 à juillet 2021, outre la somme de 1.105,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, juger à titre subsidiaire, si le système d'annualisation était opposable à Madame [V], que pour les années scolaires 2018/ 2019 et 2019/2020, elle aurait dû à minima être payée mensuellement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures, qui ne s'imputaient du contingent annuel, et condamner l'association des [4] à payer à Madame [D] [V] la somme de 3.789,64 euros bruts outre la somme de 378,96 euros bruts au titre des congés…

Condamnation : 5 020 €Licenciement+15
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542

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes : -1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail -20 886 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -8 287,30 € au titre des heures travaillées et indûment retirées -828,73 € au titre des congés payés afférents Débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Monsieur [A] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ;…

Condamnation : 33 002 €Licenciement+17
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543

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

[N] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes, à savoir : DIRE que la clause relative aux taux de commissions figurant dans les avenants au contrat de travail de Monsieur [N] n'est ni transparente, ni compréhensible, ni opposable au salarié concernant ses congés payés, DIRE que la SARL [4] a manqué à son obligation de loyauté, DIRE que la rupture conventionnelle de Monsieur [N] est nulle et doit notamment produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXER LA [7] au passif de la SARL [4] dont le [3] devra garantie les sommes suivantes : 7.132,24 € bruts à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% de la part variable de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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544

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00334

Cour d'appel

Jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Fixé le salaire de référence de Madame [B] à 1 173,08 euros, Condamné la société [2] à verser à Madame [B] les sommes suivantes : 4 692 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.580,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 1.344,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes, Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné cette société aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du présent jugement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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545

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/02716

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 19 octobre 2023 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] : 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5 184,86€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 19 875,29€ à titre de solde d'indemnité de licenciement, 4 958€ de rappel de salaire, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La SAS [1] a interjeté appel du jugement, Mme [I] a formé appel incident.

Condamnation : 50 470 €Licenciement+15
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546

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

] de l'ensemble de ses demandes. Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de Mme [Y], appelante, communiquées et déposées le 12 janvier 2026 tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SARL [1] condamnée à lui verser : 3 394,38€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 053,43€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 4 710,57€ d'indemnité de licenciement, 10 246,13€ d'indemnité pour travail dissimulé, 17 076,90€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation [2], tendant à voir la SARL [1] condamnée à verser, à son avocat, 2 500€…

Condamnation : 13 862 €Licenciement+11
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547

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00427

Cour d'appel

[Y] peut prétendre, contrairement à ce que soutient la SASU [1], au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à 10,5 mois de salaire compte tenu de son ancienneté. ' La somme réclamée par M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'est pas contestée, dans son montant, par la SASU [1], sera retenue. Il est à noter que M. [Y] n'a pas réclamé les congés payés afférents. Elle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception par la SASU [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. ' M. [Y] justifie avoir déclaré, au titre des revenus de 2022, 17 853€ de salaire et avoir perçu des allocations de chômage de juillet à août 2023.

Condamnation : 50 802 €Licenciement+10
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548

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00433

Cour d'appel

Le 10 août 203, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 10 février 2025, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [2] à verser à M. [U] : 2 567,83€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 016,42€ d'indemnité de licenciement, 5 135,66€ de dommages et intérêts, 1 937,48€ de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 1 305,78€ de rappel au titre de retenues injustifiées, 2 567,83€ dommages et intérêts pour 'réparation du préjudice moral subi', 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre à M.

Condamnation : 15 220 €Licenciement+8
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549

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/03508

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026 ayant rendu la décision suivante : « Prononce la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3851,04€ Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M.

550

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 juillet 2026, 24/05459

Cour d'appel

» (pièce 16). En conséquence, elle ne peut pas justifier d'une fatigabilité accrue dans le cadre professionnel alors qu'elle travail à mi-temps pour diminuer celle-ci. Enfin, la nécessité de devoir prendre des jours de congés pour récupérer de la fatigue n'est pas rapportée, puisque les bulletins de salaire de Mme [T] [G] de l'année 2025 mentionnent des congés payés mais qui ont été pris dans les périodes de vacances scolaires habituelles (avril 2025, mai 2025, août 2025, et décembre 2025), alors qu'il convient de rappeler que Mme [T] [G] est mère d'un enfant depuis 2022 (pièce 31). Sur l'absence de preuve de la pénibilité - De la même manière, Mme [T] [G] ne justifie pas de la pénibilité de son emploi.

Condamnation : 66 112 €Salaire / rémunération+5
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551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26-40.006

Cour de cassation

, prévue par le code des transports, de nature à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment par la limitation de la durée annuelle des temps de vol et des temps de service, par la garantie de temps d'arrêt qui suivent les périodes de vol et par l'octroi de jours libres de tout service et de toute astreinte, en plus des jours de congés payés. 13. La différence de traitement qui résulte de la disposition contestée se trouve donc en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 14. Par ailleurs, compte tenu du régime de la durée du travail prévu par le code des transports, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé. 15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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552

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

dont elle a été victime, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur, des dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et de carrière subi du fait de sa sous-classification hiérarchique, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal. La société [5] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er février 2019.

Condamnation : 28 506 €Licenciement+17
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