Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
553

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

des dommages-intérêts pour discrimination sur l'état de santé ; des dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la différence de traitement contractuelle et de la discrimination salariale ; des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; des dommages-intérêts pour licenciement nul ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité spéciale de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [1] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.

Condamnation : 28 236 €Licenciement+18
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554

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/00399

Cour d'appel

d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et l'URSSAF de sa demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire. Le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une requête au fond, aux fins de voir condamner la société à lui verser : un rappel de salaire (1 812,55 euros), une indemnité compensatrice de congés payés (1 976,37 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 393,80 euros), une indemnité de préavis (1 800 euros), une indemnité de licenciement (300 euros), des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture (2 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).

Condamnation : 20 420 €Licenciement+15
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555

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03249

Cour d'appel

[W] dans la lettre de licenciement sont prescrits ; - Requalifié le licenciement de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à lui verser les sommes de 76 101,61 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros brut au titre de la commission non versée en août 2021 outre 250 euros bruts de congés payés y afférents ; - Rappelé que les condamnations à verser des sommes prévues aux dispositions du 2°de l'article R14-54-14 du code du travail sont exécutoires de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - Condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [1] de sa demande contraire ; -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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556

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/04114

Cour d'appel

Déboute M. [D] de sa demande relative à l'alignement de son salaire sur celui de M. [T] ; Déboute M. [D] de sa demande relative aux heures supplémentaires ; Déboute M. [D] de sa demande relative au paiement des commissions ; Déboute M. [D] de ses demandes relatives au paiement des journées travaillées ; Déboute M. [D] de ses demandes relatives au paiement des congés payés ; Condamne M. [D] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. [D] aux entiers dépens. Le 07 août 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026.

Condamnation : 34 152 €Licenciement+14
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557

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

2018 à mars 2019), et en conséquence, . condamner le [1] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) : 54 940,48 euros, - indemnité légale de licenciement : 15 108,5 euros ((10 988 x 1/4) x 5) + (10 988 x 1/4) x (6/12), - indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 21 976 euros, - congés payés indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 197 euros, . condamner le [1] à verser à Mme [A] la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral, . condamner le [1] à verser à Mme [A] la somme de 20 000 euros (à parfaire) au titre de la contrepartie financière pour les déplacements professionnels, . condamner le [1] à verser à Mme [A] la somme de 30 000 euros (à parfaire) au titre des heures supplémentaires non payées, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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558

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02693

Cour d'appel

Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a : . dit que la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée par courrier du 24 mars 2022 est infondée, . condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 380,80 euros au titre de salaires non payés dans le cadre de la mise à pied disciplinaire, - 38,08 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 077 euros au titre de dommages et intérêts pour mesure vexatoire, . débouté Mme [L] [W] de sa demande d'article 700. Par déclaration par voie électronique du 29 septembre 2023, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+8
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559

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

[O] n'a pas subi de faits de harcèlement moral, . dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement, . débouté M. [O] de ses demandes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 8 343,42 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 834,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 22 200 euros bruts au titre de travail dissimulé, - 45 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 12 950 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 466 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 11 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 100 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 47 793 €Licenciement+17
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560

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/03612

Cour d'appel

débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions, à savoir : - constater la caducité de l'accord de principe signé le 23 mai 2019, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société [1] des sommes suivantes : - rappel de salaire (maintien conventionnel de rémunération du 1er juillet 2018 au 12 avril 2019) : 21 288,96 euros bruts, - indemnité compensatrice de congés payés : 1 841,73 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 12 117,74 euros bruts, - congés payés sur préavis : 1 211,77 euros bruts, - indemnité conventionnelle de licenciement : 34 319,60 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 700 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - intérêts au taux légal, - entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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561

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01238

Cour d'appel

L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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562

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

Dit que la modification unilatérale du contrat à durée indéterminée à temps partiel est nulle et non avenue, . Dit que seul le contrat de travail à temps partiel en date du 5 mai 2004 est opposable aux parties, . Dit que le CDI à temps partiel (52h/mois) doit être requalifié en CDI temps plein, pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, . Dit que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents suite à la nullité de la modification de la Durée Mensuelle du Travail, est prescrite, . Condamné la SCI [1] représentée par Me [D] [I] Administrateur judiciaire provisoire à verser les sommes suivantes à M. [M] : . Rappel de salaire sur requalification du CDI à temps partiel (52h/mois) à temps plein 151,67h : mois) : (2145,98-735,75) ×36= 50 768,28 euros, .

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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563

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 24/03804

Cour d'appel

fixé à 4 610,06 euros le salaire brut mensuel de référence, . dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 15 février 2022 à l'encontre de M. [Z] par la société [1], . condamné la société [1] à payer à M. [Z], avec exécution provisoire, les sommes suivantes : - 9 220,12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 922,01 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, - 32 398,48 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2022 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile, . condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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564

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 25/02948

Cour d'appel

communication des primes de rémunérations variables versées à l'ensemble des salariés du groupe [2] relevant de la même classification que M. [X] entre 2022 et 2025, à titre principal, . déclarer que la société [2] est responsable d'un manquement non sérieusement contestable consistant au non versement d'un salaire : - 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rappel de prime 2024, - 30 euros bruts de congés payés afférents, à titre subsidiaire, . déclarer que la société [2] est responsable d'un trouble manifestement illicite en raison du non-paiement du salaire : - 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rappel de prime 2024, - 30 euros bruts de congés payés afférents, à titre infiniment subsidiaire, .

Condamnation : 1 330 €Contrat de travail+6
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