Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03804
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été embauché comme technico-commercial par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 septembre 1998.
- Procédure: Par déclaration électronique du 11 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes, RENVOIE l'affaire à la mise en état; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/03804 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5IA
AFFAIRE : S.A. [1] C/ [Z],
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Laure TOUTENU, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-2, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept mai deux mille vingt six, assistée de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1241
C/
INTIME
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Octobre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été embauché comme technico-commercial par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 septembre 1998.
En dernier lieu, il exerçait au sein de l'entreprise les fonctions d'attaché commercial, chargé d'affaires Ile de France.
L'entreprise employait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 14 janvier 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement reporté au 9 février 2022.
Par lettre du 15 février 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, par requête du 13 juin 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement abusif (sic) ainsi que diverses sommes de nature salariales et indemnitaires.
Par jugement de départage du 5 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. fixé à 4 610,06 euros le salaire brut mensuel de référence,
. dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 15 février 2022 à l'encontre de M. [Z] par la société [1],
. condamné la société [1] à payer à M. [Z], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 9 220,12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 922,01 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 32 398,48 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2022 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
. condamné la société [1] à payer à M. [Z], les sommes suivantes :
69 150,90 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné, avec l'exécution provisoire, la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation [2] rectifiés en fonction du présent jugement,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] des indemnités versées par Pôle Emploi ou France Travail à M. [Z], dans la limite des six mois d'indemnités,
. condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration électronique du 11 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
. ordonner à l'appelant d'avoir à communiquer à l'intimé l'intégralité de ses pièces d'appel sous bordereau dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
subsidiairement,
. écarter des débats les pièces de l'appelant numérotées 13 à 21 qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'intimé,
en tout état de cause,
. condamner la société [1] d'avoir à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
. débouter le demandeur à l'incident de sa demande de communication sous astreinte,
à titre subsidiaire,
. débouter le demandeur à l'incident de sa demande de voir les pièces 12 à 21 écartées des débats,
en tout état de cause,
. débouter le demandeur à l'incident de toutes ses demandes,
. réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
M. [Z] indique que l'appelant a signifié ses conclusions ainsi qu'un bordereau de pièces numérotées 1 à 21. Il explique qu'il a écrit le 29 mai 2025 puis le 3 juin 2025 pour solliciter la communication des pièces de l'appelant, qu'en réponse, le 3 juin 2025 l'appelant lui a communiqué un bordereau listant 21 pièces et des pièces numérotées 1 à 12 qui avaient été communiquées en première instance mais ne correspondant pas au bordereau des pièces d'appel, que les pièces numérotée 13 à 21 ne lui ont pas été communiquées en dépit d'une nouvelle demande le 27 octobre 2025.
L'employeur fait valoir que ses conclusions visaient 21 pièces, que les pièces 1 à 11 étaient les pièces produites en première instance par M. [Z], que les pièces 12 à 21 étaient les mêmes pièces que celles communiquées en première instance et numérotées de 1 à 12. L'employeur précise que son conseil a été indisponible en raison de son hospitalisation puis d'un arrêt de travail pour maladie de début novembre 2025 jusqu'à début avril 2026, ce qui explique son silence. L'employeur souligne que les pièces ont été régulièrement communiquées avec une numérotation corrigée le 30 avril 2026, et qu'il n'y a donc plus lieu à ordonner la communication de pièces sous astreinte.
En l'espèce, il ressort du dossier que la société [1] appelante a communiqué le 3 juin 2025 à M. [Z], intimé, des pièces numérotées 1 à 12 qui avaient été communiquées en première instance mais qui ne correspondaient pas au bordereau d'appel, et qu'en dépit de plusieurs relances, ce n'est que le 30 avril 2026 que la société [1] a communiqué les pièces numérotées 1 à 21 à M. [Z] (pièce 5) correspondant effectivement au bordereau de pièces en appel de la société [1] (pièce 1).
Le conseil de la société [1] justifie d'un empêchement suite à une hospitalisation le 12 novembre 2025 suivie d'arrêts de travail pour maladie renouvelés jusqu'au 3 avril 2026, expliquant son absence de réponse à compter de la date de son hospitalisation uniquement et admet avoir fait une erreur de numérotation sur les premières pièces communiquées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte celle-ci étant devenue sans objet ainsi que la demande subsidiaire d'écarter des débats les pièces de l'appelant numérotées 13 à 21, ces pièces ayant bien été portées à la connaissance de l'intimé.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société [1], dont l'absence de diligence a généré la régularisation d'écritures d'incident de la part de M. [Z], qui n'échoue à la présente instance que parce que la communication de pièces a enfin été régularisée par la société [1] suite à la présente procédure.
La société [1] sera également condamnée à payer à M. [Z] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes,
RENVOIE l'affaire à la mise en état,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
La greffière, La conseillère,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 novembre 2024
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e4f93c619cd1f4a5a04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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