Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00433
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 février 2025
- Montant net identifié
- 15 219,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 10 août 203, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
- Procédure: La SARL [2] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [2] à verser à M. [U]: 2 567,83€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,78€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 016,42€ d'indemnité de licenciement, 5 135,66€ de dommages et intérêts, 1 937,48€ bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 1 305,78€ bruts de rappel de salaire au titre de retenues injustifiées; Y ajoutant; Dit que la somme de 5 135,66€ produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, les autres sommes à compter du 16 août 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant la SARL [2]
- Conclusions notifiées M. [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00433
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSVS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 10 Février 2025 - RG n° F23/00417
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [2] a embauché M. [K] [U] à compter du 13 septembre 2021 en qualité de conducteur de véhicule PL +19 tonnes et l'a licencié, le 26 avril 2023, pour faute grave, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 avril.
Le 10 août 203, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2025, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [2] à verser à M. [U] : 2 567,83€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 016,42€ d'indemnité de licenciement, 5 135,66€ de dommages et intérêts, 1 937,48€ de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 1 305,78€ de rappel au titre de retenues injustifiées, 2 567,83€ dommages et intérêts pour 'réparation du préjudice moral subi', 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre à M. [U], sous astreinte, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation [3], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
La SARL [2] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL [2], appelante, communiquées et déposées le 20 mai 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [U] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [U], intimé, communiquées et déposées le 20 août 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à voir, dans cette hypothèse, la SARL [2] condamnée à lui verser, outre les indemnités de rupture, 2 567,83€ de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, en tout état de cause, à voir la SARL [2] condamnée à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] a été licencié pour faute grave :
- à raison d'achats de gasoil injustifiés au regard des distances parcourues, ce qui, selon la lettre de licenciement, traduit manifestement un comportement frauduleux
- pour s'être emporté, le 7 mars 2023, et avoir adopté un comportement agressif à l'égard du gérant
- pour avoir déclaré mensongèrement des découchés inexistants (notamment un en janvier 2023 et un en juillet 2022) et s'être fait payer à tort des heures de nuit
- pour une absence injustifiée : le 4 mars selon la lettre de licenciement, les 6 et 7 mars selon la lettre explicitant les motifs du licenciement.
Ces faits sont contestés par M. [U].
' La SARL [2] fait valoir que M. [U] a acheté : entre le 27 février et le 4 mars 2023,1 288,5L de gasoil, entre le 6 et le 15 février 2023 1 665L de gasoil et parcouru respectivement 3 262km (soit une consommation de 59,57L/100km) et 3 262km (soit une consommation de 59,57L/100 km et 51,5L/100km) ce qui est anormal puisque cette consommation devrait, selon elle, être, en charge, de 34L/100km. Cette consommation, indique la lettre de licenciement, est également supérieure à celles de ses collègues. L'employeur fait enfin valoir que le 15 mars 2022 M. [U] a effectué trois achats de carburants pour un total de 760L.
Pour la première période du 27 février au 4 mars, M. [U] indique qu'il était en congé le 4 mars. Selon la lettre de licenciement, il était, ce jour-là, en absence injustifiée, (absence injustifiée autrement datée dans la lettre d'explication complémentaire et dans les conclusions de l'employeur). En toute hypothèse, les rapports journaliers établissent qu'il a travaillé les 27 et 28 février, les 1er, 2 et 3 mars mais pas le 4 mars. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que du carburant ait été acheté le 4 mars avec la carte correspondant à l'immatriculation du camion conduit par M. [U] (ES004SJ selon les dires non contestés de l'employeur). En conséquence, ne sont établis que les achats de 960L de carburant les 27 février, 1er et 2 mars.
L'achat du 27 février a été effectué à 6H26, alors que M. [U] avait effectué 8km depuis son départ (kilométrage obtenu en déduisant du kilométrage existant au moment du ravitaillement celui noté comme étant le kilométrage de départ). En conséquence, les 450L pris à ce moment-là sont venus compenser ce qui manquait dans le réservoir au départ du camion et correspondent donc à une consommation antérieure au 27 février.
M. [U] a consommé 510L (250L+260L) soit une consommation de 23,58L/100km à laquelle il conviendrait d'ajouter la consommation que pourrait révéler l'achat de carburant immédiatement postérieur au 3 mars (mais non communiqué).
Sur la seconde période, le premier achat a été effectué le 6 février à 16H23, M. [U] avait effectué 459km depuis le début de sa journée de travail. En considérant la consommation de 34L/100 km proposée par la SARL [2], il est censé avoir utilisé 156L de carburant.
Le premier ravitaillement peut donc être retenu à hauteur de 156L comme correspondant à sa consommation. En y ajoutant les autres achats de carburant, le total s'élève à 1 471,23L sur cette période soit une consommation de 45,10L/100km.
L'achat au total de 760L le 15 mars 2022 dans un laps de temps de 2H20, achat que la SARL [2] ne rattache pas à une consommation particulière n'est pas, en soi, significatif sauf à démontrer que cette quantité excéderait les capacités du réservoir du camion conduit par M. [U], ce que ne fait pas la SARL [2].
Le seul fait significatif concerne donc la période du 6 au 15 février 2023 au cours de laquelle M. [U] a consommé 75% de carburant en plus par rapport à la consommation normale du véhicule telle qu'annoncée par la SARL [2]. Il convient toutefois de noter que la SARL [2] qui prétend que cette consommation normale lui aurait été communiquée par le fabricant du véhicule n'en justifie pas.
Les comparaisons faites par l'employeur avec les consommations de collègues ne sont pas utiles puisque ces consommations se situent, selon ses calculs, entre 18,53L/100km et 29,92L/100km soit moins que la consommation normale du véhicule de M. [U] telle que définie par la SARL [2], ce qui tend à établir que la comparaison a été effectuée avec des véhicules non comparables.
La SARL [2] estime que cette consommation anormale s'expliquerait par l'usage de la carte de carburant à des fins non professionnelles. M. [U] fait valoir, quant à lui, que la carte restait dans la cabine du camion et a donc pu être utilisée par quelqu'un d'autre. Toutefois, les ravitaillements faits les 6, 8, 13, 14 et 15 février 2023 correspondent à des jours pendant lesquels il a travaillé et il ne pointe aucun ravitaillement qui, à raison de sa localisation ou de son heure, serait incompatible avec les trajets qu'il a effectués.
Dès lors, si l'on admet que la consommation a effectivement été anormale une faute peut être retenue pour cette période puisqu'il n'existe pas d'autres explications à cette anomalie qu'une utilisation de la carte de carburant à des fins personnelles.
' Il incombe à la SARL [2] d'établir l'emportement et l'agressivité dont M. [U] aurait fait montre à l'encontre du gérant le 7 mars 2023. La seule pièce qu'elle vise à ce propos est constitué par le courrier que l'épouse du gérant, Mme [R], a adressé, le 15 mars, à M. [U]. Elle y évoque un énervement, des cris et un emportement -ce que d'ailleurs elle avait déjà indiqué lors de son dépôt de plainte le 10 mars en situant toutefois cette scène le 5 mars-.
Ce seul élément, émanant de l'épouse du gérant qui n'indique pas même avoir assisté à cette scène, est insuffisant à établir la réalité de ce grief.
' M. [U] fait valoir que les découchés indus reprochés seraient prescrits.
La SARL [2] indique, quant à elle, qu'elle se contentait de régler les découchés déclarés par M. [U] et qu'elle n'a vérifié ses dires qu'après avoir constaté la surconsommation de gasoil en mars 2023. Puisqu'il n'est pas établi que la société aurait été en possession, avant mars 2023, des éléments nécessaires pour connaître les découchés de M. [U] (sachant que celui-ci était mis à disposition d'une autre entreprise et ne travaillait pas directement pour la SARL [2]), la prescription sera écartée.
La SARL [2] fait état de deux découchés déclarés en janvier 2023 alors qu'un seul serait justifié. Elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. En effet, la pièce 16 qu'elle vise dans ses conclusions n'a aucun rapport avec ce grief et les rapports journaliers ne mentionnent pas les heures de départ et de retour.
En ce qui concerne le découché injustifié qui aurait été payé en juillet 2022 alors que M. [U] était en congé, la SARL [2] n'apporte pas plus d'éléments (pas même le bulletin de paie de juillet 2022).
La réalité de ce grief n'est donc pas établie.
La SARL [2] soutient que de nombreuses heures de nuit auraient été payées à tort. Toutefois, elle ne précise ni quelles seraient ces heures litigieuses ni ce qui lui permet d'en contester la réalité.
Ce grief n'est donc pas non plus établi.
' La SARL [2] ne conteste pas que M. [U] était en repos le 4 mars 2023. La date de l'absence injustifiée visée dans la lettre de licenciement est donc inexacte.
Elle ne conteste pas non plus que M. [U] bénéficiait d'un arrêt de travail le 6 mars puisqu'elle lui reproche dans ses conclusions de ne pas lui avoir transmis son avis d'arrêt de travail dans les 48H -ce qui n'est pas le grief visé dans la lettre de licenciement ou dans la lettre explicative postérieure-.
Il est constant que le 7 mars il n'a exécuté aucune mission. Il indique qu'il se trouvait à disposition de son employeur. Selon ce que la SARL [2] indique dans ses conclusions, c'est ce jour-là qu'il a été convoqué pour s'expliquer et qu'il se serait emporté contre son employeur. M. [U] n'était donc pas absent puisqu'il s'est rendu à cette convocation. À supposer qu'il soit parti à la suite de cet entretien, les éléments produits n'établissent pas l'heure de ce départ ni si, en l'absence de mission, il était censé rester dans les locaux de son employeur (sachant que ses missions lui étaient confiées par une autre entreprise).
En conséquence, la réalité d'une absence injustifiée n'est pas établie.
A supposer que le seul fait établi puisse s'analyser en une faute, cette unique faute serait, en toute hypothèse, insuffisante pour justifier une rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a donc dit, à juste titre, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'
M. [U] réclame le remboursement de retenues indues, un rappel au titre de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison des circonstances de la rupture.
' Sur les retenues
Des retenues ont été opérées au titre de découchés, indus selon la SARL [2], pour un total de 663,76€. Cette retenue excède très largement les découchés reprochés à M. [U] dans le cadre du licenciement. En outre, la SARL [2] n'apporte aucun élément justifiant que les paiements effectués pour des découchés, du reste non identifiés, seraient indus. En conséquence, il sera fait droit au rappel de salaire réclamé sur cette base.
De la même manière, la retenue opérée au titre de majorations au titre des heures de nuit, indues selon la SARL [2], devra être remboursée à M. [U], la SARL [2] ne fournissant aucun élément justifiant cette retenue.
La SARL [2] a également considéré que M. [U] avait été absent du 7 au 14 mars et a opéré une retenue à ce titre.
Outre le 7 mars déjà évoqué précédemment et pour lequel il n'est pas établi que M. [U] ait été absent, il ressort des rapports journaliers que M. [U] a travaillé le mercredi 8 mars et le vendredi 10 mars. Il justifie également avoir été verbalisé pour excès de vitesse au volant de son camion le jeudi 9 mars à 13H22. Aucun élément n'est produit en ce qui concerne les lundi 13 et mardi 14 mars. Toutefois, cette absence ne lui a pas été reprochée dans la lettre de licenciement ou dans la lettre explicative la complétant et la SARL [2] n'apporte aucun élément au soutien de l'absence qu'elle allègue.
En conséquence, M. [U] est fondé à obtenir remboursement de ce prélèvement indu.
' Mise à pied conservatoire et indemnités de rupture
Les sommes réclamées à ce titre par M. [U] ne sont pas contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SARL [2] et seront donc retenues.
Il est à noter que M. [U] ne sollicite pas les congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire
' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son ancienneté, M. [U] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à deux mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (38 ans), son ancienneté (2 ans et demi), son salaire moyen (2 567,83€) au moment du licenciement, les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes sont adaptés et seront confirmés.
' Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [U] réclame, dans le corps de ses conclusions, une augmentation des dommages et intérêts alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif. Il ne sera donc pas statué sur cette majoration de la demande.
M. [U] fait valoir que dans le cadre de la procédure, la SARL [2] l'a traité de 'faux jeton' et accusé de vol, qu'il a été mis à pied à titre conservatoire, sans explications, que la situation conflictuelle avec son employeur l'a contraint à se faire suivre par un médecin et à devoir prendre des anxiolytiques, qu'enfin, le dirigeant continue de le dénigrer en public.
M. [U] n'établit pas avoir été traité de 'faux jeton' par son employeur.
Sa mise à pied, les accusations portées à son encontre dans le cadre du licenciement, les répercussions morales que cette procédure a pu avoir sur sa santé ne sont pas des préjudices distincts de ceux occasionnés par le licenciement et n'ouvrent donc pas droit à réparation supplémentaire.
M. [U] produit une attestation de M. [B]. Celui-ci indique avoir entendu, dans un café, le 24 novembre 2024, M. [R] demander à deux chauffeurs qui l'accompagnaient 'des informations sur le voleur de gasoil, c'est le nom que M. [R] donne à M. [U]. Il voulait savoir s'il avait retrouvé du travail'. Même si le témoin a pu entendre ce qui se disait, il ne s'agit pas de propos publics mais d'une conversation privée entre le gérant et deux salariés de l'entreprise. Dès lors, ils ne sont pas a priori susceptibles d'occasionner un préjudice à M. [U].
M. [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de réception par la SARL [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 14 février 2025, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SARL [2] devra remettre à M. [U], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation [3], un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision. Celle-ci fixant les créances de M. [U], il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SARL [2] devra rembourser à [3] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [U] dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [2] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [2] à verser à M. [U] : 2 567,83€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,78€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 016,42€ d'indemnité de licenciement, 5 135,66€ de dommages et intérêts, 1 937,48€ bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 1 305,78€ bruts de rappel de salaire au titre de retenues injustifiées
- Y ajoutant
- Dit que la somme de 5 135,66€ produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, les autres sommes à compter du 16 août 2023
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la SARL [2] devra remettre à M. [U], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation [3], un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision
- Déboute M. [U] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SARL [2] devra rembourser à [3] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [U] dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SARL [2] à verser à M. [U] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 février 2025
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- 6a479f4693c619cd1f377f17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f4693c619cd1f377f17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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