Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00386
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2025
- Montant net identifié
- 13 861,73 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 7 avril 2023.
- Procédure: Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Le réforme pour le surplus; Condamne la SARL [1] à verser à Mme [Y]: 1 014,18€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 101,42€ bruts au titre des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant Mme [Y]
- Conclusions de l'intimé la SARL [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00386
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSSK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Janvier 2025 - RG n° F 24/00119
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025002608 du 10/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [G] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 27 août 2012, d'abord à temps partiel puis, à temps complet, en qualité d'agent de service. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 7 avril 2023.
Le 28 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [Y], appelante, communiquées et déposées le 12 janvier 2026 tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SARL [1] condamnée à lui verser : 3 394,38€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 053,43€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 4 710,57€ d'indemnité de licenciement, 10 246,13€ d'indemnité pour travail dissimulé, 17 076,90€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation [2], tendant à voir la SARL [1] condamnée à verser, à son avocat, 2 500€ en application des articles 700 2°du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle
Vu les dernières conclusions de la SARL [1], intimée, communiquées et déposées le 26 janvier 2026, tendant à voir le jugement confirmé et Mme [Y] condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] produit les relevés d'heures qu'elle a adressés à l'employeur et un décompte des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à la SARL [1] d'y répondre.
La société conteste la réalité des heures décomptées en indiquant que les relevés sont inexacts -qu'il les a d'ailleurs rectifiés sans protestation de Mme [N], que Mme [Y] y a mentionné des heures sur des chantiers où elle n'était pas affectée, un temps de travail supérieur à celui prévu dans le planning ou décompté des heures un jour où elle ne travaille pas, qu'en toute hypothèse les heures supplémentaires ne peuvent contractuellement être travaillées qu'avec l'accord préalable signé de l'employeur.
' Mme [Y] réclame le paiement d'heures supplémentaires pour les mois de juin, septembre, octobre 2020, juin, juillet octobre et décembre 2021.
La SARL [1] produit un document se présentant comme une lettre adressée à Mme [Y] signalant des erreurs de pointage (sans autres précisions) pour les mois de juin, septembre 2020, juin, juillet, octobre et décembre 2021. Mme [Y] conteste avoir reçu ces lettres et la SARL [1] ne justifie pas les lui avoir effectivement envoyées ou remises. Elle ne saurait, en conséquence, utilement tirer argument de l'absence de réaction de Mme [Y] pour en déduire qu'elle aurait admis la justesse de ces rectifications.
' La SARL [1] ne produit pas les plannings de Mme [Y], n'établit pas quel salarié aurait travaillé sur les chantiers où, selon elle, Mme [Y] n'aurait pas été affectée, ne justifie pas, non plus, des heures facturées aux clients. En conséquence, ses contestations des heures revendiquées par Mme [Y], que n'étaye aucun élément, ne sauraient utilement être retenues.
' Mentionner dans un contrat que 'toutes les heures (...) supplémentaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un accord préalable signé de l'employeur' et qu'à 'défaut les heures effectuées sur l'initiative du salarié ne seront pas prises en compte' ne saurait exonérer l'employeur du paiement d'heures supplémentaires ne répondant pas à ces conditions. En effet, toute heure exécutée avec l'accord implicite de l'employeur ou nécessitée par la tâche confiée doit être réglée.
En l'espèce, Mme [Y] fait valoir que la responsable de chantier lui avait expressément demandé téléphoniquement de remplacer une salariée sur le chantier '[Adresse 3]' contesté par la SARL [1], que, sur le chantier '[K]', le client avait expressément réclamé l'exécution d'un quart d'heure supplémentaire chaque jour (elle indique qu'elle aurait, d'ailleurs, signé un avenant sur ce point). Elle justifie, par ailleurs, qu'elle était régulièrement en contact avec son employeur par SMS et téléphone, y compris pour l'exécution de tâches nouvelles.
La SARL [1] qui réfute ces explications ne produit pas de planning établissant qu'un autre salarié que Mme [Y] était affecté sur le chantier '[Adresse 3]', ni de facture adressé au client '[K]' démontrant qu'elle n'aurait pas facturé à ce client le quart d'heure litigieux. Elle n'établit pas non plus que les tâches évoquées dans les SMS produits par Mme [Y] auraient fait l'objet d'une autorisation écrite.
Les contestations soulevées par la SARL [1] n'étant pas retenues, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] sur la base de ses relevés d'heures.
Les heures supplémentaires mentionnées sur son décompte sont conformes aux relevés, sauf pour le mois de juin 2020 (24,58 heures supplémentaires et non 27,08H puisqu'elle a travaillé 176,25H et non à 178,75H) et pour le mois de juin 2021 (13,83H et non 14,38H puisqu'elle a travaillé 165,5H et non 166H).
Après ces rectifications, la somme due s'élève à 984,76€ pour 2020 et 421,25€ pour 2021 soit, au total, à 1 406,01€ bruts ouvrant droit, après déduction du rappel opéré en avril 2021 (391,83€), à un rappel de 1 014,18€ (outre les congés payés afférents).
2) Sur le travail dissimulé
Outre ces heures supplémentaires non payées, Mme [Y] fait valoir qu'elle a continué de travailler à temps complet pendant les périodes supposées d'activité partielle, ce que sa belle-mère, ex-salariée de la SARL [1], confirme dans son attestation.
La SARL [1] conteste ce point.
Mme [Y] a été placée en activité partielle en mars, avril, mai, août, septembre, octobre et novembre 2020 et en janvier 2021.
Elle ne produit pas de feuilles de pointage pour les mois de mars et août 2020. La SARL [1] indique ne pas avoir reçu la feuille de pointage d'octobre 2020.
La feuille de pointage d'avril 2020 mentionne 121,75H travaillées ce qui est compatible avec les 22H d'activité partielle mentionnées sur le bulletin de paie. De la même manière, la feuille de pointage de novembre 2020 où figure 126H est compatible avec le bulletin de paie qui mentionne 25,67H d'activité partielle.
En revanche, en mai 2020, la feuille de pointage mentionne 130,50H travaillées alors que le bulletin de paie fait état de 22H d'activité partielle. 0, 83H ((130,50H+22H)-151,67H=0,83H) a donc été, à tort, mentionnée en activité partielle.
En septembre 2020, la feuille de pointage mentionne 188,75H travaillées alors que le bulletin de paie fait état de 89H d'activité partielle. Aucune activité partielle n'aurait donc dû figurer sur le bulletin de paie. Même en retenant que la SARL [1] aurait considéré, à tort mais de bonne foi, que les 27H du chantier 'Colisée' n'avaient pas à être mentionnées (ce qui constitue la seule critique qui figure dans la lettre qu'elle prétend avoir envoyé à Mme [Y]), le total des heures aurait, alors, été de 161,75H, ce qui ne justifiait, pas plus, la mention de 89H d'activité partielle.
En janvier 2021, la feuille de pointage mentionne 148H travaillées alors que le bulletin de paie fait état de 4H d'activité partielle. 0, 33H a donc été à tort mentionnée en activité partielle.
En ne payant pas la totalité des heures supplémentaires accomplies dont elle avait connaissance par les relevés d'heures transmis (y compris des heures qu'elle n'a pas contestées notamment en septembre 2020) et en mentionnant des heures d'activité partielle alors qu'elle savait que sa salariée avait travaillé une partie de ces heures, la SARL [1] a sciemment dissimulé une partie du travail accompli par Mme [Y].
Celle-ci est donc fondé à obtenir paiement de l'indemnité due à ce titre. La somme réclamée n'étant pas contestée, y compris à titre subsidiaire par la SARL [1], sera retenue.
3) Sur la prise d'acte
Mme [Y] invoque les griefs ci-dessus évoqués et estime qu'ils justifient la rupture de son contrat de travail.
La SARL [1] souligne l'ancienneté des faits reprochés (qu'elle conteste par ailleurs) et conclut à la confirmation du jugement.
Les heures supplémentaires allouées sont dues pour une période de juin 2020 à décembre 2021 et l'activite partielle indue (pour laquelle elle ne réclame d'ailleurs pas de rappel de salaire) concerne les mois de mai et septembre 2020 et janvier 2021. Quand Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat, le 7 avril 2023, le dernier manquement s'était produit plus de 15 mois auparavant.
Elle n'a émis aucune revendication avant le 7 novembre 2022 date à laquelle son avocat a transmis une réclamation sur ces différents points en annonçant la saisine, faute d'accord, du conseil de prud'hommes.
En conséquence, compte tenu du montant modeste des rappels de salaire dus (1 014,18€ sur 18 mois), du temps écoulé entre le dernier manquement et la prise d'acte, de la poursuite du contrat de travail sans revendication jusqu'à l'arrêt de travail du 3 octobre 2022 (date après laquelle Mme [Y] n'a plus travaillé), les griefs établis s'avèrent insuffisants pour justifier une rupture du contrat de travail. La prise d'acte produira donc les effets d'une démission.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception par la SARL [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SARL [1] devra remettre à Mme [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation [2] rectifiée. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de la SARL [1] les frais irrépétibles générés par la défense de Mme [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. De ce chef, la SARL [1] sera condamnée à verser 2 500€ à son avocat.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Le réforme pour le surplus
- Condamne la SARL [1] à verser à Mme [Y] :
- 1 014,18€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 101,42€ bruts au titre des congés payés afférents
- 10 246,13€ d'indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024
- Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SARL [1] devra remettre à Mme [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation [2] rectifiée
- Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SARL [1] à verser à Me Legrain, avocat de Mme [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, 2 500€ en application de l'article 700-2° du code de procédure civile
- Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f5093c619cd1f37813a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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