Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00427

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2025
Montant net identifié
50 802,07 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 30 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
  • Procédure: M. [Y] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Infirme le jugement; Statuant à nouveau; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions de l'intimé la SASU [1]
  5. Conclusions de l'appelant M. [Y]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/00427

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSVH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 23 Janvier 2025 - RG n° F24/00043

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 02 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me VOLARD, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme DELAUBIER, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [Y] a été embauché à compter du 7 février 2011 en qualité de technicien méthodes par la SASU [1]. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de 'technical project leader'. Placé en arrêt maladie à compter du 26 août 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 2 novembre 2022 et licencié, le 13 janvier 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 3 octobre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SASU [1] condamnée à lui verser : 10 802,07€ d'indemnité de préavis, 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SASU [1], intimée, communiquées et déposées le 3 juillet 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir ramener les condamnations à 'de plus justes proportions', en tout état de cause, à voir M. [Y] condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] soutient que le licenciement serait nul parce que la consultation du CSE n'aurait pas été valablement effectuée. Toutefois, si le CSE n'est pas consulté ou que cette consultation n'est pas faite loyalement, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement.

M. [Y] conteste donc la validité de la consultation du CSE et soutient également que son reclassement n'aurait pas été loyalement recherché.

La SASU [1] lui a proposé un unique poste de reclassement situé [Localité 3] en qualité de dessinateur, poste certes conforme aux préconisations du médecin du travail, mais entraînant une diminution de près de 50% de sa rémunération. Ce poste a d'ailleurs été qualifié par un membre du CSE de poste de déclassement plutôt que de reclassement.

M. [Y] reproche à la SASU [1] notamment de ne pas lui avoir proposé un poste qui lui aurait convenu en placement à long terme auprès d'un client à [Localité 4]. La société indique, dans ses conclusions, que ce client aurait pourvu ce poste en interne. Elle n'apporte toutefois aucun élément en ce sens. En effet, elle se contente de produire un échange de courriels internes entre novembre et décembre 2022 évoquant ce poste potentiel. Dans le dernier message de cet échange, le 9 décembre, M. [M], ingénieur d'affaire au sein du groupe, écrit que le client avait suspendu sa décision. Il n'est donc pas établi que le client aurait finalement opté, comme prétendu, pour une solution en interne. Aucun élément n'est non plus produit sur les échanges avec ce client démontrant que la SASU [1] aurait loyalement essayé de reclasser M. [Y] dans ce poste.

La SASU [1] ne justifie, par ailleurs, d'aucune recherche au sein des autres sociétés du groupe [2] dont elle reconnaît faire partie. Alors que M. [Y] produit une capture d'écran mentionnant des postes disponibles au sein du groupe correspondant, a priori, à ses compétences ouverts en novembre et décembre 2022 et janvier 2023, la SASU [1] se contente de critiquer la qualité de la capture d'écran et d'indiquer que la localisation du poste n'est pas mentionnée, ce qui est indifférent puisque la SASU [1] admet, elle-même, qu'elle devait légalement rechercher un poste dans toutes les sociétés du groupe.

Elle ne produit pas non plus son propre registre du personnel qui aurait permis de vérifier si l'unique poste proposé était bien le seul disponible ou à tout le moins le plus approprié aux compétences de M. [Y] et aux restrictions émises par le médecin du travail.

Dès lors, faute d'une recherche loyale de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à l'obligation de reclassement, M. [Y] peut prétendre, contrairement à ce que soutient la SASU [1], au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à 10,5 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.

' La somme réclamée par M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'est pas contestée, dans son montant, par la SASU [1], sera retenue. Il est à noter que M. [Y] n'a pas réclamé les congés payés afférents. Elle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception par la SASU [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

' M. [Y] justifie avoir déclaré, au titre des revenus de 2022, 17 853€ de salaire et avoir perçu des allocations de chômage de juillet à août 2023.

Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (59 ans), son ancienneté (11 ans et 11 mois), son salaire moyen (3 600€ selon les deux parties) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 37 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

La SASU [1] devra rembourser à [3] les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SASU [1] à verser à M. [Y] :

- 10 802,07€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023

- 37 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes principales

- Dit que la SASU [1] devra rembourser à [3] les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations

- Condamne la SASU [1] à verser à M. [Y] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2025
Identifiant source
6a479f4993c619cd1f377fbc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f4993c619cd1f377fbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.