Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00427
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2025
- Montant net identifié
- 50 802,07 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 30 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
- Procédure: M. [Y] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Infirme le jugement; Statuant à nouveau; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'intimé la SASU [1]
- Conclusions de l'appelant M. [Y]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00427
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSVH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 23 Janvier 2025 - RG n° F24/00043
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me VOLARD, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Y] a été embauché à compter du 7 février 2011 en qualité de technicien méthodes par la SASU [1]. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de 'technical project leader'. Placé en arrêt maladie à compter du 26 août 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 2 novembre 2022 et licencié, le 13 janvier 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.
M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 3 octobre 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SASU [1] condamnée à lui verser : 10 802,07€ d'indemnité de préavis, 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SASU [1], intimée, communiquées et déposées le 3 juillet 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir ramener les condamnations à 'de plus justes proportions', en tout état de cause, à voir M. [Y] condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] soutient que le licenciement serait nul parce que la consultation du CSE n'aurait pas été valablement effectuée. Toutefois, si le CSE n'est pas consulté ou que cette consultation n'est pas faite loyalement, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement.
M. [Y] conteste donc la validité de la consultation du CSE et soutient également que son reclassement n'aurait pas été loyalement recherché.
La SASU [1] lui a proposé un unique poste de reclassement situé [Localité 3] en qualité de dessinateur, poste certes conforme aux préconisations du médecin du travail, mais entraînant une diminution de près de 50% de sa rémunération. Ce poste a d'ailleurs été qualifié par un membre du CSE de poste de déclassement plutôt que de reclassement.
M. [Y] reproche à la SASU [1] notamment de ne pas lui avoir proposé un poste qui lui aurait convenu en placement à long terme auprès d'un client à [Localité 4]. La société indique, dans ses conclusions, que ce client aurait pourvu ce poste en interne. Elle n'apporte toutefois aucun élément en ce sens. En effet, elle se contente de produire un échange de courriels internes entre novembre et décembre 2022 évoquant ce poste potentiel. Dans le dernier message de cet échange, le 9 décembre, M. [M], ingénieur d'affaire au sein du groupe, écrit que le client avait suspendu sa décision. Il n'est donc pas établi que le client aurait finalement opté, comme prétendu, pour une solution en interne. Aucun élément n'est non plus produit sur les échanges avec ce client démontrant que la SASU [1] aurait loyalement essayé de reclasser M. [Y] dans ce poste.
La SASU [1] ne justifie, par ailleurs, d'aucune recherche au sein des autres sociétés du groupe [2] dont elle reconnaît faire partie. Alors que M. [Y] produit une capture d'écran mentionnant des postes disponibles au sein du groupe correspondant, a priori, à ses compétences ouverts en novembre et décembre 2022 et janvier 2023, la SASU [1] se contente de critiquer la qualité de la capture d'écran et d'indiquer que la localisation du poste n'est pas mentionnée, ce qui est indifférent puisque la SASU [1] admet, elle-même, qu'elle devait légalement rechercher un poste dans toutes les sociétés du groupe.
Elle ne produit pas non plus son propre registre du personnel qui aurait permis de vérifier si l'unique poste proposé était bien le seul disponible ou à tout le moins le plus approprié aux compétences de M. [Y] et aux restrictions émises par le médecin du travail.
Dès lors, faute d'une recherche loyale de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse à raison d'un manquement à l'obligation de reclassement, M. [Y] peut prétendre, contrairement à ce que soutient la SASU [1], au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à 10,5 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
' La somme réclamée par M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'est pas contestée, dans son montant, par la SASU [1], sera retenue. Il est à noter que M. [Y] n'a pas réclamé les congés payés afférents. Elle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de réception par la SASU [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
' M. [Y] justifie avoir déclaré, au titre des revenus de 2022, 17 853€ de salaire et avoir perçu des allocations de chômage de juillet à août 2023.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (59 ans), son ancienneté (11 ans et 11 mois), son salaire moyen (3 600€ selon les deux parties) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 37 000€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La SASU [1] devra rembourser à [3] les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SASU [1] à verser à M. [Y] :
- 10 802,07€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023
- 37 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SASU [1] devra rembourser à [3] les allocations de chômage versées à M. [Y] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SASU [1] à verser à M. [Y] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SASU [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 janvier 2025
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- 6a479f4993c619cd1f377fbc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f4993c619cd1f377fbc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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