Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 165
Dernière décision affichée14 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 165 décisions
350

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00379

Cour d'appel

dit que la procédure de licenciement était régulière et que le salarié n'a pas commis de faute grave ; - dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de : - 39 164 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 916,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents - 37 944 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Sur pourvoi de M. [H], la Cour de cassation, par arrêt du 22 octobre 2025, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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352

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 septembre 2026, 26/00274

Cour d'appel

requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] prise en la personne de son président en exercice aux sommes suivantes : - 11 450,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - 3 271,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 327,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 680,64 euros à titre d`indemnité de licenciement, - 1 603 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 912,99 euros au titre de rappel de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts de droit, - ordonné à…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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353

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 11 septembre 2026, 26/00083

Cour d'appel

2023, - jugé que le licenciement de Mme [E] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant ès qualité, à payer et porter à Mme [E] [V] les sommes suivantes : 363,09 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023, outre la somme de 36,30 euros au titre de congés payés afférents, 342,87 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour les mois de mars à juillet 2023 au poste de responsable de salle, outre la somme de 34,28 euros au titre de congés payés afférents, 16 239,61 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en temps complet, outre la somme de 1 623,96 euros au titre de congés payés afférents, 3 580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle…

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028

Cour d'appel

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur l'appel interjeté le 27 juin 2025 par la SAS [1] d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [Q] a : - condamné la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 8009,22 euros au titre du rappel des congés payés ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [H] [Q] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026 aux termes desquelles la SAS [1], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - débouter M.

Montant détecté : 2 762 €Licenciement+7
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355

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/00687

Cour d'appel

[Z] [D], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - juger que le licenciement prononcé le'26'avril'2023 ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 1'679,59'euros à titre d'indemnité légale de licenciement. * 6'718,38'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3'mois). * 671,83'euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis. * 8'957,84'euros au regard du préjudice subi, conformément à l'article'L.'1235-3 du Code du travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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356

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 23/01134

Cour d'appel

de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [2] a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SAS [2] à verser à Mme [B] [I] les sommes suivantes : * 2 817,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 281,72 euros au titre des congés payés afférents * 965,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents - constaté que sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte était sans objet - condamné la SAS [2] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - débouté la…

Montant détecté : 1 612 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02196

Cour d'appel

Ils soulignent qu'il n'y avait aucun local partagé entre la société [1] et la société [27], aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de [1] pour le compte de [27] ou de [27] pour le compte de [1], aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre [27] et [1]. Ils observent que les photographies censées attester, selon le salarié, de l'utilisation des tenues et camions siglés [27], ont été prises à des dates auxquelles soit la société [1] n'existait pas encore, soit n'existait plus, et que la société [1] n'est jamais mentionnée dans les attestations que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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358

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02195

Cour d'appel

Ils soulignent qu'il n'y avait aucun local partagé entre la société [1] et la société [30], aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de [1] pour le compte de [30] ou de [30] pour le compte de [1], aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre [30] et [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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359

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01594

Cour d'appel

moral ; - A titre subsidiaire, condamner la société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable correspondant à l'année 2020, outre 300 euros bruts de congés payés afférents ; - Condamner la société [5] à lui verser la somme de 22 883,12 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Juger que sa prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] produit les effets d'un licenciement nul ; - Condamner la société [5] à lui verser les montants suivants : 11 579,10 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 11 165,58 euros bruts à titre d'indemnité…

Montant détecté : 26 183 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04493

Cour d'appel

Jugé que M. [K] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail avec la société [2] ; Condamné la société [F] [N] es-qualités à fixer au passif de la liquidation de la société [2] les sommes suivantes : 2 579,67 euros bruts au titre du salaire de janvier 2021 ; 10 875 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 4 218,19 euros au titre de congés payés non pris ; 6 815,62 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; Débouté M. [K] de sa demande de paiement de salaire pour le mois de décembre 2020 ; Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société avait arrêté le cours des intérêts légaux ; Laissé les dépens à la charge des parties, hors l'association [4] de [Localité 6].

Montant détecté : 7 635 €Licenciement+8
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