Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 14 septembre 2026RG n° 26/00379

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 février 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées M. [U] [H]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3AW

COUR DE CASSATION DE [Localité 1]

22 octobre 2025

RG:996 F-D

[H]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me SOULIER

- Me MILAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 22 Octobre 2025, N°996 F-D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Mme Aude VENTURINI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [H] a été engagé en qualité de directeur commercial et marketing [2] le 1er juillet 2020 par la société [1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France et Europe du Sud sur les marchés France, Espagne-Portugal et Italie.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016.

Licencié pour faute grave le 7 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dit n'y avoir lieu à accorder un dédommagement des parts détenues au sein de la société employeur, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le salarié aux éventuels dépens.

Statuant sur appel du salarié, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 8 novembre 2023 confirmé ce jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires au titre de la rupture abusive et au titre de la cessation de ses fonctions en Italie et des parts détenues par la société, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- dit que la procédure de licenciement était régulière et que le salarié n'a pas commis de faute grave ;

- dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de :

- 39 164 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 916,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents

- 37 944 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Sur pourvoi de M. [H], la Cour de cassation, par arrêt du 22 octobre 2025, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 37 944 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :

Vu l'article 56.2 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 :

9. Selon le deuxième alinéa de ce texte, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieur au douzième de la rémunération des 12 mois précédents.

10. Aux termes de son sixième alinéa, pour les cadres, sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire du dernier mois d'activité, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.

11. Pour fixer à la somme de 37 944 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 56.2 de la convention collective dans sa rédaction applicable stipule que le salaire de référence pour les cadres servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est le montant du dernier mois d'activité, et en fixe le montant, compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement (7 ans 10 mois 6 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (13 627,64 euros), du salaire du dernier mois d'activité (8 703,06 euros) et des limites des demandes des parties.

12. En statuant ainsi, sans rechercher si le salaire du dernier mois d'activité n'était pas inférieur au douzième de la rémunération des douze derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par acte du 3 février 2026, M. [U] [H] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.

L'affaire a été fixée au 1er juillet 2026, la clôture a été fixée au 17 juin 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, M. [U] [H] demande à la cour de :

REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de RODEZ en date du 5 février 2021 en ce qu'il a considéré qu'aucune indemnité de licenciement n'était due à Monsieur [U] [H],Statuant à nouveau,

Juger que la société [1] est redevable de la somme de 45772.14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Condamner la société [1] à payer à Mr [U] [H] la somme suivante :

- 45772.14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l'article 56 de la CCN de la meunerie, déduction de la somme de 39944 euros versée de ce chef soit un reliquat de 5828.14 euros restant dû.

- 3000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens .

Il soutient que :

- l'article 56.2 de la convention collective nationale (CCN) de la Meunerie stipule que le salaire servant de base au calcul ne peut être inférieur au 1/12ème de la rémunération des 12 mois précédents, la cour d'appel de Montpellier a eu tort de ne retenir que le salaire du dernier mois d'activité (alinéa 6 applicable aux cadres), sans vérifier si la règle du 1/12ème n'était pas plus avantageuse pour lui, les dispositions spécifiques aux cadres s'appliquent "sans préjudice des dispositions communes", ce qui impose de comparer les deux méthodes de calcul et de retenir la plus favorable au salarié

- il conteste les éléments intégrés dans le calcul de son salaire de référence, alors que doivent être inclus :

- le salaire de base et le 13ème mois (au prorata temporis).

- l'ensemble des primes variables.

- la prime d'intéressement (versée en décembre 2017).

- les primes exceptionnelles.

Sur cette base, il établit son salaire de référence à 14 600,33 euros, contre une base précédemment retenue moins élevée.

- son ancienneté doit être calculée du 1er juillet 2010 jusqu'à l'expiration normale de son préavis (le licenciement pour faute grave ayant été requalifié), soit 8 ans, 1 mois et 7 jours, en appliquant les barèmes de la CCN pour les cadres (tranches de 5/15ème et 7/15ème de mois par année de présence), il revendique une indemnité totale de 45 772,14 euros, reliquat dû ; ayant déjà perçu 39 944 euros à ce titre, il demande la condamnation de la société [1] à lui verser le solde restant, soit 5 828,14 euros.

En l'état de ses dernières écritures en date du 8 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de :

' FIXER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 37.944 €;

' CONSTATER que cette somme a été réglée par la société concluante;

' JUGER irrecevable ou injustifiée les demandes de Monsieur [U] [H] ;

' DEBOUTER Monsieur [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

' CONDAMNER Monsieur [U] [H] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile;

' CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- elle a strictement respecté l'article 56-2 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains pour déterminer le salaire de référence, elle a comparé les deux méthodes de calcul prévues pour retenir la plus favorable au salarié :

- le dernier salaire perçu (avril 2018) : 8 703 euros bruts

- la moyenne des 12 derniers mois (mai 2017 à avril 2018) : 12 862 euros bruts

- c'est ce second montant, plus élevé, qui a été utilisé comme base de calcul

- en se basant sur une ancienneté de 7,75 ans (du 23 août 2010 au 7 mai 2018), elle défend un calcul par tranches conformément à la convention collective :

- tranche de 0 à 5 ans : 5 x (12 862 euros x 5/15)

- tranche de 6 à 7,75 ans : 2,75 x (12 862 euros x 7/15)

le total s'élève à 37 944 euros, montant qu'elle a déjà versé lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier,

- elle critique la demande de reliquat formulée par M. [H], qui est «volontairement erronée» pour plusieurs raisons :

- la date d'entrée est contestée : M. [H] revendique une ancienneté débutant au 1er juillet 2010, alors que son contrat de travail fixe son engagement au 23 août 2010

- inclusion indue de l'intéressement : les sommes perçues au titre de l'intéressement n'ont pas la nature de salaire et doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité

- double comptabilisation des primes : le salarié fait « gonfler artificiellement » son salaire de référence en comptabilisant deux fois la prime de 13ème mois et la prime annuelle variable (une fois dans le total annuel et une fois au prorata temporis)puisque le calcul se base déjà sur la moyenne des 12 derniers mois, ces primes y sont déjà intégrées une fois et ne peuvent faire l'objet d'un prorata supplémentaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Les conventions collectives peuvent prévoir des modalités de calcul plus favorables pour les salariés.

Dans cette hypothèses, deux modes de calcul sont possibles :

- un calcul par tranches, qui consiste à appliquer le taux retenu par la convention collective pour chacune des tranches au temps passé par le salarié dans celles-ci, ce qui conduit à une application progressive de chacun des taux (à l'instar de l'articles R.1234-2 du code du travail);

- un calcul avec application d'un seuil, qui consiste à multiplier le taux mentionné au delà du seuil retenu par l'ancienneté globale du salarié, soit une application globale du taux fixé.

Selon la convention collective nationale applicable :

« 56-1 - Calcul de l'indemnité

Une indemnité de licenciement est allouée aux salariés licenciés avant qu'ils aient atteint l'âge

d'attribution d'une retraite à taux plein, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde de leur part, et comptant au moins huit mois de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement. Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise à :

Ouvrier-

employés

Agents de maîtrise et techniciens

assimilés

Cadres

Par tranche de présence

continue d'entrée dans

l'entreprise

À compter de la

date d'entrée

dans l'entreprise

À compter de la date

d'entrée dans

l'entreprise

À compter de la date

d'entrée dans

l'entreprise

8 mois à 5 ans

4/15 ème de mois

4/15 ème de mois

5/15 ème de mois

6 à 10 ans

4/15 ème de mois

4/15 ème de mois

7/15 ème de mois

11 à 15 ans

5/15 ème de mois

5/15 ème de mois

10/15 ème de mois

16 à 20 ans

5/15 ème de mois

6/15 ème de mois

13/15 ème de mois

21 à 30 ans

6/15 ème de mois

7/15 ème de mois

14/15 ème de mois

À partir de 31 ans

6/15 ème de mois

7/15 ème de mois

15/15 ème de mois

Indemnité majorée de 10 % lorsque

le cadre est âgé de 50 ans révolus

au moins à la date de son licenciement

En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder :

12 mois

d'appointements

20 mois d'appointements

56-2 - Salaire de référence

Le salaire servant de base aux calculs des indemnités précisées ci-dessus ne pourra être inférieur au 1/12 de la rémunération des 12 mois précédents.

Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période sont intégrées dans l'assiette de calcul du salaire de référence « pro rata temporis ». Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacance prévue par la [3].

Pour les ouvriers-employés et pour les agents de maîtrise :

Sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire brut moyen des 3 derniers mois précédents la fin du contrat de travail.

Pour les cadres :

Sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire du dernier mois d'activité, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.»

M. [H] ayant le statut de cadre, il convenait de considérer comme salaire de référence celui du dernier mois d'activité ( 8.703 euros bruts). Le salaire représentant le 1/12 de la rémunération des 12 mois précédents s'élevait à 12.862 euros bruts.

La Cour de cassation invite la présente cour à rechercher si le salaire du dernier mois d'activité n'était pas inférieur au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ce qui implique de retenir le salaire le plus avantageux soit la moyenne des 12 mois précédents.

La SAS [1] précise qu'elle a opté pour un salaire de référence de 12.862 euros en sorte que pour une ancienneté de 7,75 années :

- Pour la tranche d'ancienneté de 0 à 5 ans : 5 x (12.862 euros x 5 / 15)

+

- Pour la tranche d'ancienneté de 6 à 7,75 ans : 2,75 x (12.862 euros x 7 / 15)

= 37.944 euros.

Cette méthode de calcul doit être adoptée.

La SAS [1] observe que M. [H] opère une confusion entre la date de signature de son contrat de travail (1er juillet 2010) et la date d'effet de ce contrat ( 23 août 2010). En effet il convient de retenir la date d'effet du contrat.

La SAS [1] relève également que M. [U] [H] gonfle artificiellement son salaire de référence avec des éléments qui ne doivent pas être pris en compte :

- l'intéressement perçu en décembre 2017 n'a pas la nature de salaire et doit être exclu du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

En effet, les sommes perçues au titre de l'intéressement n'ont pas la nature de salaire.

- alors que les douze derniers mois précédant le licenciement de M. [U] [H] sont à cheval sur l'année 2017 et 2018, M. [U] [H] prend en compte, dans son salaire de référence, deux fois certaines primes alors que ces dernières ont un caractère annuel :

- c'est le cas pour la prime de 13e mois que M. [U] [H] prend en compte dans son intégralité en décembre 2017 (7.954 euros) et prorata temporis pour l'année 2018 (2901 euros),

- c'est également le cas pour la prime annuelle variable que M. [U] [H] prend en compte dans son intégralité en décembre 2017 (38.179 euros) ainsi que prorata temporis pour l'année 2018 (12.726 euros)

En effet, ces sommes ne peuvent être retenues pour évaluer le salaire de référence.

M. [I][J] sera donc débouté de sa demande de paiement du solde de son indemnité de licenciement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2025,

Dit que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 37.944 euros et constate que cette somme a été réglée par la SAS [1],

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 février 2021
Identifiant source
6aa8f9e1c27382d0999adc01

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