Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 14 septembre 2026RG n° 26/00182

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
Durée de l'appel
8 mois
Solde indicatif des montants
4 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé les sociétés par actions simplifiées, ci après SAS, [1] et [2] ([3])
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Septembre 2026

N° 2026/044

Rôle N° RG 26/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXFW

Société [1]

S.A.S. [2] (NES)

C/

[T] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Septembre 2026

à :

Me Joseph MAGNAN,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Grégoire LUGAGNE DELPON,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Farah SOUMRI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2026.

DEMANDERESSES

Société [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [2] (NES), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c13001-2026-003348 du 05/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant Chez Monsieur [F] [E], [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Maître Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant jugement de départage du 18 décembre 2025 le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [3],

- condamné la société [1] à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :

- 21 151,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2020

au mois de juin 2022, outre 2 115,17 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 1 623,24 euros bruts à titre de rappel de salaire des heures complémentaires effectuées pour

la période du mois de juin au mois de novembre 2020 inclus, outre 162,32 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

- 225,21 euros bruts à titre de rappel de primes annuelles des années 2020, 2021 et 2022 outre 22,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,

- 1 828,91 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris,

- 7 492,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- dit que le licenciement de M. [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [T] [F] à la somme de l 248,80 euros bruts,

- condamné la société [1] à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :

- 2 497,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 249,76 euros

au titre des congés payés y afférent,

- 936.60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 746.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023,

- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [T] [F] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d`une astreinte,

- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui n'en sont pas déjà assorties de plein droit,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société [1] aux dépens,

- condamné la société [1] à payer à M. [T] [F] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 janvier 2026 les sociétés par actions simplifiées, ci-après SAS, [1] et [2] ([3]) ont interjeté appel du jugement du 18 décembre 2025 et, par exploit du 10 mars 2026, fait assigner M. [T] [F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et subsidiairement le séquestre des condamnations prononcées.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, et auxquelles elles se réfèrent, les sociétés [1] et [3] demandent à la juridiction du premier président de :

- déclarer recevable et fondées leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025,

- à titre subsidiaire ordonner le séquestre des condamnations prononcées par le jugement du 18 décembre 2025,

- débouter le défendeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon des écritures remises à l'audience, et auxquelles il se rapporte, M. [F] conclut à ce que le premier président :

- rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance et ordonne aux demanderesses de l'exécuter dans un délai décidé par la cour,

- à titre subsidiaire ordonne la consignation des sommes dues en exécution du jugement de première instance auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'arrêt d'appel à venir,

- en tout état de cause condamne la société [1] et la société [2], chacune, au paiement de la somme de 3 000 euros nets à titre d'amende civile pour procédure abusive et dilatoire en application de l'article 31 du code de procédure civile,

- condamne les défenderesses au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens,

- condamne la société [1] et la société [2], chacune, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

À l'audience du 20 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur les demandes principales

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

La saisine du premier juge est intervenue le 11 août 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.

Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les sociétés demanderesses ayant comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire le succès de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :

- des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,

- un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.

L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce les sociétés [1] et [3] soutiennent que l'exécution de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui n'étaient pas apparues en première instance car, en cas de réformation, le défendeur pourrait ne pas être en mesure de rembourser la société [1] ni [4] dès lors qu'il n'est plus hébergé au domicile conjugal, que ses intérêts patrimoniaux se trouvent à l'étranger et que l'escroquerie au jugement qui lui a permis d'obtenir les sommes litigieuses démontre la malhonnêteté dont il est capable faisant craindre leur non restitution. Elles ajoutent que la trésorerie de l'employeur est particulièrement tendue dans un contexte économique où ses principales clientes, à savoir les copropriétés, peinent à régler ses prestations.

En réplique M. [F] fait notamment valoir que la société [1] ne démontre pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives si elle exécutait le jugement et qu'il n'a aucun intérêt patrimonial en Algérie ou en Tunisie. Il souligne en outre que les demanderesses ne justifient nullement de leur situation financière.

Force est en effet de constater que les sociétés [1] et [3] ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce justifiant de leur situation économique et financière, le dernier avis avant poursuite de l'URSSAF en date du 7 juillet 2026 mentionnant par ailleurs des arriérés de cotisations pour les années 2023 et 2024.

Quant à la domiciliation de M. [F], si tant est que cet élément puisse être de nature à caractériser un risque de non remboursement des sommes versées en cas de réformation du jugement, les demanderesses ne fournissent aucun document établissant son insolvabilité.

Elles ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe en application de l'article 9 susvisé de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement dont appel.

Elles ne pourront dès lors qu'être jugées irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025.

Sur la consignation des sommes dues par les sociétés [1] et [3]

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d'appel.

Le pouvoir prévu à l'article 521 précité est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel.

En l'occurrence la condamnation litigieuse portant sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions le texte susvisé est applicable.

A titre subsidiaire tant les demanderesses que le défendeur sollicitent la consignation des sommes auxquelles les premières ont été condamnées, le second expliquant craindre de ne pas percevoir l'ensemble des condamnations en cas de confirmation du jugement notamment en cas d'ouverture d'une procédure collective alors que la procédure d'appel s'écoule sur un délai d'environ quatre ans et demi.

Il apparaît dès lors opportun, afin de préserver l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours, d'ordonner la consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Enfin la demande du défendeur de voir ordonner l'exécution du jugement de première instance dans un certain délai sera rejetée, cette exécution étant règlementairement prévue par le code de procédure civile dans le cadre de l'appel.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce tout d'abord que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est ainsi constant que si le droit d'agir en justice est un principe fondamental son exercice peut être sanctionné en cas d'abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Aux motifs que les demanderesses ont saisi la juridiction de céans d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans avoir formulé la moindre observation en première instance à ce titre et sans étayer cette demande M. [F] considère que l'exercice de leur droit d'ester en justice a dégénéré en abus, ce que contestent les intéressées.

Si l'absence d'observation des deux sociétés en première instance sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'a pu qu'affaiblir les chances de succès de leur demande d'arrêt de celle-ci pour les motifs précédemment exposés, alors de surcroît qu'elle était peu étayée, ces éléments ne sauraient à eux-seuls caractériser l'existence d'une procédure abusive. Au surplus leur demande de consignation des sommes que la société [1] a été condamnée à verser à M. [F] a été accueillie favorablement démontrant l'utilité de cette procédure.

Dès lors les conditions du prononcé d'une amende civile, qui relève au demeurant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, ne sont pas réunies et la demande du défendeur sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Succombant à leur demande les sociétés [1] et [3] seront tenues aux entiers dépens de l'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Les demanderesses seront donc condamnées à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, étant précisé que la demande redondante de l'intéressé de les voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les SAS [1] et [2] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Marseille,

Autorisons la SAS [1] à consigner l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Marseille auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à la décision d'appel à intervenir,

Déboutons M. [T] [F] de ses demandes reconventionnelles,

Condamnons les SAS [1] et [2] à verser à M. [T] [F] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le défendeur étant débouté de sa demande à une condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamnons les SAS [1] et [2] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
Identifiant source
6aa8f73cc27382d0999a6498

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