Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 14 septembre 2026RG n° 26/00274

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2026
Durée de l'appel
4 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En l'occurrence Mme [D] conteste le caractère non alimentaire des sommes dont l'association [1] sollicite la consignation à l'exception de la somme de 680,64 euros correspondant à l'indemnité de licenciement.
  • Demandes: Elle en conclut que l'exécution immédiate entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives du fait de l'absence de faculté de remboursement de Mme [D].
  • Solution: Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'association [1] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Marseille, Déboutons l'association [1] de l'intégralité de ses demandes, Déboutons Mme [W] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamnons l'association [1] à verser à Mme [W] [D] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'association [1] aux entiers dépens.
  • Montants: Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'association [1] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Marseille, Déboutons l'association [1] de l'intégralité de ses demandes, Déboutons Mme [W] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamnons l'association [1] à verser à Mme [W] [D] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'association [1] aux entiers dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé l'association [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Septembre 2026

N° 2026/045

Rôle N° RG 26/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3IK

Association [1]

C/

[W] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Septembre 2026

à :

Me Camille VICENTE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Muriel FASSIE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mai 2026.

DEMANDERESSE

Association [1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026.

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant jugement du 29 avril 2026 le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [1] prise en la personne de son président en exercice aux sommes

suivantes :

- 11 450,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,

- 3 271,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 327,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 680,64 euros à titre d`indemnité de licenciement,

- 1 603 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 912,99 euros au titre de rappel de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts de droit,

- ordonné à l'association [1] de délivrer à Mme [W] [D], les documents de fin de contrat suivants : l'attestation [2] et un bulletin de paie rectifié conforme a la décision,

- condamné l'association [1] prise en la personne de son président en exercice aux dépens de l'instance,

- jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par vole extrajudiciaire, les sommes retenues par l`huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'association [1],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le 4 mai 2026 l'association [1] a interjeté appel du jugement du 29 avril 2026 et, par exploit du 18 mai 2026, fait assigner Mme [W] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et subsidiairement consigner les sommes dues au titre des condamnations prononcées.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, et auxquelles elle se réfère, l'association [1] demande à la juridiction du premier président de :

- déclarer recevable et fondées ses demandes,

- ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 29 avril 2026 concernant les sommes de 3 271,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 327,16 euros au titre des congés payés y afférents, 3 680,64 euros à titre d'indemnité de licenciement et 912,99 euros au titre de rappel de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, et ce jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté,

- à titre subsidiaire l'autoriser à consigner entre les mains de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de la maison des avocats du barreau de Marseille dans un sous-compte, la somme totale de 8 192,47 euros (comprenant 3 271,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 327,16 euros au titre des congés payés y afférents, 3 680,64 euros à titre d'indemnité de licenciement et 912,99 euros au titre de rappel de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés) au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 29 avril 2026, à titre principal, et à titre subsidiaire entre les (sic) de la Caisse des Dépôts et Consignations,

- arrêter, en l'état de cette consignation, l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 avril 2026 concernant lesdites sommes,

- en tout état de cause,

- rejeter la demande de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont respectivement exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par équité, ainsi qu'à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Selon des écritures remises à l'audience, et auxquelles elle se rapporte, Mme [D] conclut à ce que le premier président :

- déboute l'association [1] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire prononce la consignation des seules sommes n'ayant pas le caractère d'aliment soit la somme de 3 680,64 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- en tout état de cause condamne l'association [1] au paiement des sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre de la procédure abusive engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 20 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Sur les demandes principales

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

La saisine du premier juge est intervenue le 11 juillet 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.

Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le succès de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc subordonné à la réunion de deux conditions :

- des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité en l'absence d'observation en première instance,

- un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.

L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce l'association [1], qui précise avoir fait devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire, expose que celle-ci concerne un total de 8 192,47 euros alors que la partie adverse serait dans l'incapacité de restituer les sommes correspondantes encas d'infirmation de la décision puisqu'elle justifie être mère célibataire de trois enfants à charge, que son état de santé se dégrade depuis plusieurs années l'empêchant d'exercer un emploi et qu'elle a indiqué être en difficulté financière de manière continue depuis plus de trois ans. Elle en conclut que l'exécution immédiate entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives du fait de l'absence de faculté de remboursement de Mme [D].

En réplique Mme [D] explique tout d'abord que les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle aurait fait valoir des observations devant le conseil de prud'hommes sont mensongères dans la mesure où elle avait indiqué qu'il convenait de la débouter de l'exécution provisoire eu égard aux faits qui entourent cette affaire. Elle ajoute que les seules sommes auxquelles s'applique l'exécution provisoire sont les suivantes : 3 271,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 327,16 euros au titre des congés payés, 3 680,64 euros à titre d'indemnité de licenciement et 912,99 euros au titre de rappel de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait valoir que l'association [1] ne produit aucune pièce relative aux conséquences qu'entraînerait l'exécution de la décision contestée, notamment quant à sa prétendue insolvabilité, et procède par affirmations en ce qui concerne son impossibilité d'exercer un emploi du fait de son état de santé alors au surplus qu'elle a commencé à exercer des fonctions d'hôte de ménage dans le cadre de contrats CESU. Les difficultés financières auxquelles elle a effectivement été confrontées sont survenues à la suite de son licenciement trois ans auparavant et divergent de sa situation actuelle contrairement aux assertions adverses, ainsi qu'en attestent les pièces financières qu'elle verse au dossier.

Les observations, auxquelles l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de la demande de la partie ayant comparu devant le premier juge, doivent être entendues dans un sens connoté conformément à l'esprit du texte dont le libellé exige d'ailleurs du demandeur qu'il les ait fait valoir, ce qui sans être assimilé à un moyen qu'il aurait dû invoquer renvoie nécessairement à la mise en avant d'explications tendant à faire écarter l'exécution provisoire par la juridiction de première instance, les inscrivant par là même dans un cadre contradictoire.

Or il résulte de l'examen des conclusions numéro 5 en date du 20 janvier 2026, transmises dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Marseille par l'association [1], que celle-ci a indiqué au terme de la page 72 que, 'eu égard aux faits qui entourent cette affaire', il convenait d'écarter toute demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de Mme [D] au motif également que l'intéressée réclamait au total des sommes avoisinant les 40 000 euros 'sans aucun fondement', le dispositif des mêmes écritures confirmant cette demande.

Dès lors c'est à tort que Mme [D] évoque sur ce point des affirmations mensongères de la part de l'association [1], laquelle sera déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur le fond les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la demanderesse pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire s'articulent uniquement autour de l'incapacité de Mme [D] à lui restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Cependant, à l'appui de sa demande, l'association [1] produit un rappel d'arriéré de charges de copropriété de Mme [D] du 16 mars 2023, des bulletins des salaires qu'elle lui a versés de 2021 à 2023, des attestations de paiements d'indemnités journalières de 2021 à 2022 ainsi que des avis à tiers détenteur concernant sa salariée en date des 6 juin 2017, 4 juin 2018, 4 mars 2019, 17 décembre 2019 et 22 septembre 2020. Ce faisant elle ne fournit aucune pièce de nature à étayer ses allégations contestées concernant la situation financière actuelle de la défenderesse.

En revanche cette dernière établit par les documents versés au dossier avoir perçu des indemnités journalières de 1 352,12 euros et 9 347,73 euros respectivement pour les périodes du 4 décembre au 31 décembre 2025 et du 1er janvier au 27 mai 2026, disposer d'un montant de 24 046,10 euros déposés sur son livret A au 6 janvier 2026 et d'une épargne de 2 682,73 euros sur un contrat 'sogevie' souscrit auprès de la [3] outre un livret d'épargne populaire ouvert auprès du même établissement dont le solde créditeur s'élève à 10 774,15 euros.

La demanderesse ne rapporte donc aucunement la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 susvisé de l'insolvabilité de la partie adverse et, partant, de l'impossibilité dans laquelle elle serait de lui rembourser les sommes qu'elle a été condamnée à lui verser en cas d'infirmation de la décision du premier juge.

L'association [1] sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 avril 2026.

Sur la consignation des sommes dues par l'association [1]

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d'appel.

Le pouvoir prévu à l'article 521 précité est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel.

En l'occurrence Mme [D] conteste le caractère non alimentaire des sommes dont l'association [1] sollicite la consignation à l'exception de la somme de 680,64 euros correspondant à l'indemnité de licenciement.

Cependant l'association [1], qui conteste le caractère alimentaire des sommes auxquelles le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement, ne démontre nullement l'existence d'un quelconque déséquilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 15 juillet 2025.

La demande de consignation formée par la société [A] sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce tout d'abord que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est ainsi constant que si le droit d'agir en justice est un principe fondamental son exercice peut être sanctionné en cas d'abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Aux motifs que la demanderesse a saisi la juridiction de céans d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans étayer cette demande quant aux conséquences prétendument excessives ni démontrer un quelconque moyen sérieux de réformation ou d'annulation alors que la demande de consignation était vouée à l'échec eu égard à la nature alimentaire de ses créances, outre la mauvaise foi de l'association demanderesse qui a déformé ses propos et la teneur du jugement, Mme [D] considère que l'exercice de son droit d'ester en justice a dégénéré en abus. Elle ajoute qu'elle a été particulièrement touchée de se voir ainsi assignée par son ancien employeur pour des motifs fallacieux et sollicite en conséquence son dédommagement.

L'association [1] indique au contraire exercer légitimement ses droits sans aucune intention malicieuse.

Le fait que cette dernière échoue à démontrer le bien-fondé de ses demandes et son interprétation discutable des propos tenus par la partie adverse ne sauraient à eux-seuls caractériser l'existence d'une procédure abusive à défaut d'autres éléments alors qu'elle n'a fait qu'exercer son droit d'agir en justice quand bien même le bien-fondé de ses prétentions n'a t'il pas été reconnu.

Dès lors Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes

Succombant à sa demande l'association [1] sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La demanderesse sera donc condamnée à payer à Mme [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile..

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'association [1] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Marseille,

Déboutons l'association [1] de l'intégralité de ses demandes,

Déboutons Mme [W] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Condamnons l'association [1] à verser à Mme [W] [D] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'association [1] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2026
Identifiant source
6aa8f732c27382d0999a6199

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