Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 14 septembre 2026RG n° 25/01225

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 4 avril 2025
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, la SCA [1] demande à la cour de: A titre principal REVOQUER l'ordonnance de clôture afin que la SCA [1] puisse répondre aux nouvelles conclusions et pièces communiquées par Mme [G] le 25 février 2026.
  • Demandes: Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture la SCA [1] demande à la cour d'A titre principal REVOQUER l'ordonnance de clôture afin que la SCA [1] puisse répondre aux nouvelles conclusions et pièces communiquées par Mme [G] le 25 février 2026.
  • Demandes: Sur le licenciement verbal Mme [I] [G] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, ce qui le rend automatiquement sans cause réelle et sérieuse, elle prétend que son licenciement a été annoncé aux équipes lors d'une réunion animée par son supérieur hiérarchique, M. [S] [N], le 18 octobre 2023, soit avant toute notification officielle.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il: « DIT ET JUGE que Madame [I] [G] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », Le réforme pour le surplus et.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées Mme [I] [G]
  7. Clôture d'appel
  8. Conclusions notifiées la SCA [1]
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRQ7

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

04 avril 2025

RG :24/00022

[G]

C/

S.C.A. [1]

Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me SOULIER

- Me LANOY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Avril 2025, N°24/00022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [G]

née le 04 Juin 1966 à [Localité 1] (62)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [I] [G] a été engagée à compter du 16 novembre 2022 en qualité de responsable commerciale ingrédients, statut cadre, coefficient 1090 de la convention collective nationale du 02 juillet 1990 concernant les distilleries viticoles, et leurs unions et des SICA de distillation (IDCC 7503) par la SCA [1].

Convoquée le 17 octobre 2023 à un entretien préalable à licenciement fixé le 26 octobre 2023, assorti d'une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par courrier recommandé du 2 novembre 2023 pour faute grave.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [I] [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 avril 2025 :

« DIT ET JUGE que Madame [I] [G] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal ;

- DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [I] [G] repose sur une faute grave ;

- DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

- DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;

- CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la SCA [1] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) et aux entiers dépens. »

Par acte du 11 avril 2025 Mme [I] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2026, Mme [I] [G] demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Reformer le jugement en ce qu'il a considéré l'absence de licenciement verbal

Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la faute grave était caractérisée,

Reformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Cpc

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que Mme [I] [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal,

A titre subsidiaire,

Juger que les faits reprochés à supposer qu'ils soient établis relèvent de l'insuffisance professionnelle insusceptible d'être sanctionnée par la voie disciplinaire

Juger en conséquence que le licenciement intervenu pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':

- 14'432.49 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1'443.24 € brut au titre des congés payés y afférents

- 1'102.29 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2'886.05 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée

- 288.60 € brut au titre des congés payés y afférents

- 4 810 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2'500 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner l'employeur aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, ce qui le rend automatiquement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement a été annoncé aux équipes lors d'une réunion animée par son supérieur hiérarchique, M. [S] [N], le 18 octobre 2023, soit avant toute notification officielle, elle produit des messages de collègues reçus dès le 18 octobre lui souhaitant de « rebondir » ou de « trouver un autre emploi », ce qui prouve, selon elle, que l'annonce de la rupture définitive de son contrat avait déjà été faite,

- les griefs invoqués (manque de réactivité, incompréhension des demandes clients, irresponsabilité dans la prise de commande) relèvent, s'ils étaient avérés, de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire, l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif en l'absence de mauvaise volonté délibérée, laquelle n'est pas démontrée par l'employeur,

- elle conteste point par point les manquements qui lui sont reprochés concernant deux clients :

- Client [2] : elle n'a jamais reçu d'explications précises sur le prétendu mécontentement de ce client, les difficultés de livraison étaient dues à une mauvaise récolte et certaines missions (salons, film corporate) relevaient de son supérieur, M. [S] [N]

- Client [3] : l'employeur lui reproche d'avoir accepté des commandes d'un client insolvable, or sa direction était également au courant des difficultés financières de ce client, elle n'avait reçu aucune consigne d'arrêter les commandes et la direction avait elle-même accordé un calendrier de paiement,

- elle souligne la brutalité de la rupture au regard de son dossier, elle avait bénéficié d'un entretien individuel d'évaluation positif le 31 août 2023, sans aucune alerte, elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque, rappel à l'ordre ou sanction disciplinaire avant ce licenciement,

- la véritable raison de son éviction n'est pas disciplinaire mais économique, son licenciement découle du rapprochement de [1] avec la société [4] pour concentrer les équipes commerciales, rendant son poste inutile, l'employeur a cherché à se débarrasser d'elle à moindre coût en invoquant une faute grave pour éviter de payer les indemnités de préavis et de licenciement, notant d'ailleurs qu'elle n'a pas été remplacée.

En l'état de ses dernières écritures en date du 4 février 2026 la SCA [1] demande à la cour de :

' À TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes d'ALES, section

Encadrement, en date du 4 avril 2025, RG n° F 24/00022, en toute ses dispositions.

' À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour devait juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :

- REDUIRE à de plus justes proportions le quantum des demandes de Madame [I] [G]

et les ramener aux montants suivants :

' 14.034,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 140,34 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;

' 1.072,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

' 2.220,04 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

' 222,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,

' À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- REDUIRE à de plus justes proportions le quantum des demandes de Madame [I] [G]

et les ramener aux montants suivants :

' 14.034,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 140,34 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;

' 1.072,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

' 2.220,04 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

' 222,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

' 4.678,10 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- CONDAMNER Madame [I] [G] à verser à la SCA [1] la somme de 3.000 €

au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- elle conteste l'affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait été licenciée verbalement le 18 octobre 2023, un courriel du DRH envoyé ce jour-là précisait explicitement qu'aucune décision définitive n'avait été prise, les preuves fournies par Mme [G] (extraits LinkedIn) ne sont pas probantes car elles sont incomplètes, non datées pour certaines, et l'identité des interlocuteurs est masquée

- les agissements de la salariée constituent une violation grave de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise :

- manque de réactivité et négligence envers les clients : le client historique [2] s'est plaint de l'absence de réponse et du manque de professionnalisme de Mme [G], ce qui a mis en péril la relation commerciale avec l'entreprise, il ne s'agit pas d'une simple insuffisance professionnelle (manque de compétence), mais d'une négligence fautive, car la salariée possédait l'expérience et les diplômes nécessaires pour ce poste,

- validation de commandes risquées (Affaire [3]) : Mme [G] a validé trois commandes pour un montant total de 104 675 euros HT en octobre 2023, alors qu'elle était informée des difficultés financières de ce client depuis une réunion en septembre 2023, elle savait également qu'il n'y avait plus de couverture d'assurance-crédit ([5]) pour cette entreprise, en ne sollicitant ni l'avis de sa hiérarchie ni un prépaiement, elle a causé un préjudice financier important, le client ayant été placé en liquidation judiciaire sans payer les livraisons,

- elle a immédiatement engagé un cabinet de recrutement (frais de plus de 13 000 euros) pour remplacer Mme [G], prouvant ainsi sa volonté de maintenir le poste,

- les montants demandés par la salariée sont surévalués par rapport à son ancienneté de 11 mois et à son salaire de référence réel, Mme [G] ne démontre aucun préjudice puisqu'elle semble avoir retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement (selon son profil LinkedIn) et elle a suivi une formation indemnisée par France Travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, la SCA [1] demande à la cour de :

A titre principal

REVOQUER l'ordonnance de clôture afin que la SCA [1] puisse répondre aux nouvelles conclusions et pièces communiquées par Mme [G] le 25 février 2026.

A titre subsidiaire

REJETER les conclusions récapitulatives et les pièces notifiées par Mme [G] le 25 février 2026.

Selon l'article 914-4 du code de procédure civile «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue».

Au soutien de sa demande, la SCA [1] relève que Mme [G] a conclu le jour même de la clôture en produisant de nouvelles pièces et ce, en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, elle estime que ces nouveaux éléments nécessitaient nécessairement un temps d'analyse de la part de la SCA [1] et de son Conseil, et donc d'un délai suffisant pour éventuellement répliquer avant l'audience de plaidoiries du 24 juin 2026, qu'au regard de la date à laquelle l'appelante a communiqué ses conclusions et pièces, l'intimée n'a pas pu disposer d'un tel délai avant que soit prononcée l'ordonnance de clôture.

Or la cour observe d'une part que la SCA [1] ne précise pas dans quelle mesure les arguments, éléments ou pièces nécessitaient une réponse ou une discussion, d'autre part si l'appelante a conclu le jour de la clôture, la SCA [1] a attendu le 18 juin 2026 pour s'en émouvoir ne laissant aucune possibilité de réplique de l'appelante.

Enfin, les ajouts apportés dans les dernières conclusions de l'appelante ne modifient pas significativement les termes du débat.

Les demandes sont donc rejetées.

Sur le licenciement verbal

Mme [I] [G] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, ce qui le rend automatiquement sans cause réelle et sérieuse, elle prétend que son licenciement a été annoncé aux équipes lors d'une réunion animée par son supérieur hiérarchique, M. [S] [N], le 18 octobre 2023, soit avant toute notification officielle.

A l'appui de ses affirmations, Mme [I] [G] produit des messages de collègues reçus dès le 18 octobre 2023 lui souhaitant de « rebondir » ou de « trouver un autre emploi », ce qui prouve que l'annonce de la rupture définitive de son contrat avait déjà été faite.

Or ces messages révèlent tout au plus que le personnel était informé qu'une procédure de licenciement était en cours, la convocation datant du 17 octobre 2023 et Mme [I] [G] ayant été mise pied à pied à compter de cette date, ce que le personnel ne pouvait ignorer. Pour autant, il ne résulte d'aucun de ces messages que l'employeur aurait annoncé le licenciement ferme et définitif de la salariée.

Le 18 octobre à 8h58, M. [R], DRH, a écrit un courriel aux cadres de la SCA afin de les prévenir de la situation concernant Mme [G] en leur indiquant que :

« Il a été décidé de mettre entre parenthèse notre collaboration avec Mme [G] [I].

Aucune décision définitive n'a été prise. Une procédure est lancée et devrait aboutir d'ici quelques jours. ['] Les motifs de cette procédure ne peuvent être communiqués sauf à la fin de celle-ci. A vous de voir si vous souhaitez le communiquer à vos équipes ou non. ». Il n'a donc pas été annoncé que Mme [I] [G] était licenciée.

En tout état de cause, ce n'est pas directement à Mme [I] [G] que l'employeur aurait fait part de sa décision d'ores et déjà arrêtée de la licencier.

Sur les motifs du licenciement

Mme [I] [G] a été licenciée aux motifs suivants :

«Vous avez été embauchés dans notre entreprise en CDI ie 16 novembre 2022 en qualité de responsable commerciale ingrédients, au statut cadre.

Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 26 octobre 2023 durant lequel vous n'avez pas souhaité être accompagnée et vous avez accepté, avant de rentrer en réunion, que je sois accompagné de Mr [N], Président Général Adjoint.

Pour faire suite à cet entretien, nous vous rappelons les éléments reprochés :

Client [2] :

Nous avons été informés, début octobre, que notre client [2], client historique du groupe et le principal client de votre activité (25% du CA de l'activité Ingrédients), ne souhaitait plus travailler avec vous.

En votre qualité de responsable commerciale ingrédients, vous avez notamment pour mission de maintenir la qualité des relations commerciales établies et de les développer, en répondant aux sollicitations des clients avec toute la réactivité nécessaire.

Lors de l'entretien, vous avez commencé votre argumentation en admettant que les clients d'origine allemande sont des clients exigeants qui demandent réactivité, rigueur, rapidité, etc. D'après vous, ils attendent une relation commerciale efficace et exigeante. Vous nous avez également dit en tant que professionnelle dans le secteur commercial, que c'était une demande que vous avez qualifiée de «normale».

Nous vous avons confirmé que c'était le cas et que le client nous a donné les éléments qui mettent en avant l'absence de retour de votre part sur plusieurs dossiers en cours et futurs, que nous n'avez pas répondu à la demande d'information du client, que des délais de réponse n'ont pas été respectés, etc., ce qui l'a lui-même mis en difficulté sur des projets importants.

Lors de l'entretien, vous nous avez parlé de problèmes qualités, produits, logistiques, etc., alors que ce n'est pas ce qui vous est reproché.

Les manquements dans la relation client qui vous sont reprochés ont été causés par votre manque de réactivité et de rigueur et votre incompréhension des demandes clients, ce qui a conduit à une absence de réponse à un certain nombre de demandes spécifiques des clients.

D'autres clients nous ont indiqué qu'ils avaient rencontré les mêmes types de problématiques, et avaient dû faire face à une absence de réponse, ce qui a confirmé les difficultés soulevées par notre client [2].

Votre absence de réaction face à ces griefs durant l'entretien confirmé que vous ne prenez pas la mesure de ce qu'implique l'exercice de vos fonctions de responsable commerciale ingrédients au sein de notre entreprise et que vous n'avez pas conscience des difficultés causées par vos comportements professionnels.

Commandes [3] :

Le 12 septembre 2023, lors d'une réunion entre le client [3], Mr [N] et vous-même, vous avez été alertée par le client lui-même des difficultés financiéres qu'il rencontrait, puisqu'il avait demandé à notre Direction Générale l'établissement d'un calendrier financier pour le paiement de leur dette à fin août 2023 vis-a-vis du groupe.

Vous avez donc été informée de leurs difficultés financières et vous saviez aussi, depuis mars 2023 que nous n'avions pas de couverture [5] sur ce client, ce qui constitue un risque financier particulièrement important pour l'entreprise, dans la mesure ou il n'existe aucune garantie sur le recouvrement des créances du client en ces d'impayés.

Or, entre le 26 septembre et le 17 octobre 2023, vous avez accepté 3 commandes de ce client pour un montant total de 104675 € HT soit 110 432.13 € TTC, sans solliciter au préalable le service financier ni alerter votre Direction générale de ces commandes ou a minima en sollicitant un paiement avant expédition, ce qui est irresponsable de la part d'un cadre exerçant des fonctions comme les vôtres.

Il faut ajouter à cela que nous avons appris le 19 octobre 2023 que ce client est devenu insolvable.

Ainsi, du fait de vos manquements, 2 commandes ont été facturées et livrées, avant que nous puissions intervenir mais nous avons in extremis pu bloquer la dernière commande avant son expédition.

Le coût pour l'entreprise est, durant la période septembre/octobre 2023, de 72 675 € HT soit 76 672.13 € TTC ; ces montants étant définitivement perdus. Nous avons pu éviter de justesse un coût supplémentaire de 32 000 € soit 33 760 € TTC du fait du blocage de la 3° commande.

La gravité de vos manquements ne nous permet pas de maintenir notre collaboration un jour de plus, ce qui nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Celui-ci prend effet à la date d'envoi du présent courrier et nous vous enverrons, par courrier séparé, les documents de fin de contrat et votre solde de tout compte et nous vous contacterons pour convenir des modalités de restitution au véhicule de fonction qui vous était attribué.»

Il était donc reproché à Mme [I] [G] l'absence de réponse aux demandes d'importants clients de la SCA, alors qu'elle avait la charge de maintenir les relations commerciales établies avec ces entreprises et la validation des trois commandes pour l'entreprise [3], à hauteur de 104.675 euros HT, alors qu'elle était informée des difficultés financières de cette entreprise et de l'absence de couverture [5].

Mme [I] [G] soutient que les griefs invoqués (manque de réactivité, incompréhension des demandes clients, irresponsabilité dans la prise de commande) relèvent, s'ils étaient avérés, de l'insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire, elle précise que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif en l'absence de mauvaise volonté délibérée, laquelle n'est pas démontrée par l'employeur.

La SCA [1] avance que la société [2], client historique, s'est plainte de l'absence de retour et du manque de réactivité de Mme [G] sur différents sujets qui l'ont elle-même mise en difficulté vis-à-vis de ses propres clients, partenaires et fournisseurs, ce qui l'a conduite à remettre en cause la relation commerciale avec la SCA [1] ce qui constitue une négligence fautive. Elle produit au soutien de ses déclarations le courriel du client en date du 12 octobre 2023, traduit en français, se plaignant de «[I]» et demandant que Mme [C] soit responsable des ventes.

Le fait de ne pas répondre aux demandes d'un client constitue en effet une négligence fautive et ne caractérise pas l'inaptitude professionnelle du salarié à occuper son emploi.

Mme [I] [G] prétend qu'elle n'a jamais reçu d'explications précises sur le prétendu mécontentement de ce client, que les difficultés de livraison étaient dues à une mauvaise récolte et que certaines missions (salons, film corporate) relevaient de son supérieur, M. [S] [N].

Or, il n'est pas imputé à la salariée l'origine des difficultés rencontrées par le client mais de ne pas avoir été réactive sur les demandes de celui-ci.

Mme [I] [G] reproche à l'employeur d'avoir refusé de lui fournir la soi-disant lettre de mécontentement qu'aurait adressé ce client. Or ce n'est pas lors de entretien préalable que l'employeur doit apporter les justificatifs des griefs reprochés mais dans le cadre de l'instance judiciaire faisant suite à la contestation du bien fondé de la mesure.

La SCA [1] explique par ailleurs que Mme [I] [G] disposait d'une délégation de responsabilité et de signature pour les contrats de vente clients inférieurs à 500.000,00 euros, qu'elle pouvait donc accepter les commandes de clients inférieures à 500.000,00 euros, sans solliciter d'autorisation préalable, que, les 10, 11 et 17 octobre 2023, elle a validé 3 commandes pour le client [3] pour un montant total de 104.675,00 euros HT, les bons de commande et les factures étant versées aux débats.

Elle ajoute que lors de ces commandes en octobre 2023, Mme [I] [G] avait connaissance des difficultés financières de la société [3] depuis une réunion du 12 septembre 2023, dans la mesure où le client lui-même avait informé la salariée et M. [N], et qu'un échéancier de paiement des dettes en cours avait été établi, qu'elle avait également connaissance de l'absence de garantie financière de l'établissement de la [Etablissement 1] ([5]) pour ce client, notifiée à la SCA [1] le 28 mars 2023, comme le démontre la pièce n°14 de l'employeur, soit 7 mois avant les commandes d'octobre 2023.

La SCA [1] en conclut que Mme [I] [G] aurait nécessairement dû vérifier la situation du client [3] et sa couverture financière par la [5], solliciter l'avis préalable de son employeur avant d'accepter les commandes de la société [3] ou au moins l'en informer et solliciter un prépaiement de la part du client ce qu'elle n'a pas fait et qui a conduit à une situation financière extrêmement problématique.

La SCA [1] précise que deux des trois commandes ont été livrées à la société [3], pour un prix de 72.675 euros HT alors que cette société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ces deux commandes livrées n'ayant pas été payées.

La SCA [1] estime que ce manquement constitue une négligence fautive.

Mme [I] [G] rétorque que sa direction était également au courant des difficultés financières de ce client, or c'est elle qui, disposant d'une délégation, a traité avec ce client insolvable.

Elle ajoute qu'elle n'avait reçu aucune consigne d'arrêter les commandes alors qu'il lui appartenait avant de passer de nouvelles commandes de s'assurer de sa solvabilité.

Enfin, elle souligne que la direction avait elle-même accordé un calendrier de paiement, or d'une part ce calendrier traduisait bien les difficultés de ce client pour s'acquitter de ses dettes, d'autre part cela aurait dû au contraire l'alerter sur les risques encourus et aggravés par la passation de nouvelles commandes.

Ces manquements constituent des négligences fautives.

Il en résulte que le licenciement de Mme [I] [G] était justifié par des négligences fautives exclusives de toute insuffisance professionnelle.

Mme [I] [G] prétend que son licenciement résulterait en réalité de difficultés économiques de la SCA [1].

Or la SCA [1] justifie avoir fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans la filière agro-alimentaire afin de recruter un Ingénieur Technico-commercial après la sortie des effectifs de Mme [I] [G] pour remplacer cette dernière ce qui lui a été facturé 13.344,00 euros TTC.

Par contre, les faits retenus au soutien du licenciement ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail durant la période de préavis en sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, Mme [I] [G] rappelant à juste titre qu'elle avait bénéficié d'un entretien individuel d'évaluation positif le 31 août 2023, sans aucune alerte et n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque, rappel à l'ordre ou sanction disciplinaire avant ce licenciement.

Mme [I] [G] est en droit de prétendre au paiement :

- d'une indemnité compensatrice de préavis qui, en application de l'article 29 de l'annexe 1 de la CCN applicable, s'élève à 4.678,10 euros bruts x 3 mois = 14.034,30 euros bruts outre 10% au titre des congés payés, soit 140,34 euros bruts

- d'une indemnité de licenciement qui, pour 11 mois d'ancienneté à la date de son licenciement, s'élève à 1.072,06 euros,

- d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 2.220,04 euros outre 222,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents, au regard du montant retenu sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2023 pour les 10 jours de mise à pied à titre conservatoire.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCA [1] à payer à Mme [I] [G] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ni de rejeter les conclusions notifiées le 25 février 2026 par l'appelante,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il :

« DIT ET JUGE que Madame [I] [G] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal ;

- DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse »,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la SCA [1] à payer à Mme [I] [G] les sommes de :

- 14.034,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 140,34 euros bruts au titre des congés payés,

- 1.072,06 euros d'une indemnité de licenciement,

- 2.220,04 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 222,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SCA [1] à payer à Mme [I] [G] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCA [1] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 4 avril 2025
Identifiant source
6aa8f9edc27382d0999addf6

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