Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — REFERES 1° PRESIDENT

REFERES 1° PRESIDENTArrêt du 11 septembre 2026RG n° 26/00083

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2026
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle est soumise à la convention collective nationale des Hotels, Cafés et Restaurants. [D] [M] [E] [V] a été embauchée du 7 janvier au 7 avril 2023 en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine).
  • Demandes: L'EURL [1] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
  • Raisonnement: Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de la société [1] sera déclarée irrecevable.
  • Solution: Déclarons irrecevable la demande de l'EURL [1] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2026, La condamnons aux dépens de la présente instance de référé, Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [V]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11 Septembre 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

99/26

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO4B

Décision déférée du 22 Janvier 2026

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 25/00040

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [D] [M] [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-8822 du 01/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La société [1] exploite un restaurant japonais sous l'enseigne « Aiko Bistrot », elle est dirigée par Mme [Q] qui emploie principalement du personnel hispanique. Elle est soumise à la convention collective nationale des Hotels, Cafés et Restaurants. [D] [M] [E] [V] a été embauchée du 7 janvier au 7 avril 2023 en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine). La salariée est de nationalité colombienne, titulaire d'un visa étudiant sans limitation de durée.

Le 14 mars 2023, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée au poste d'aide serveuse puis de responsable de salle.

Des tensions sont apparues et le 17 juillet 2024, la société [1] a confirmé à la salariée son placement en mise à pied conservatoire à compter du 9 juillet 2024.

Le 19 juillet 2024, Mme [E] [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier.

Par courrier du 31 juillet 2024, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Par acte du 14 janvier 2025, Mme [E] [V] a fait assigner l'EURL [1] devant le conseil de prud'hommes aux fins notamment de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son contrat à temps partiel est irrégulier et condamner l'EURL [1] au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 janvier 2026, le conseil a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [E] [V] au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 790,06 euros,

- dit que le contrat à temps partiel est irrégulier,

- requalifié la relation de travail entre Mme [E] [V] et la SARL [1] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 janvier 2023,

- jugé que le licenciement de Mme [E] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant ès qualité, à payer et porter à Mme [E] [V] les sommes suivantes :

363,09 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023, outre la somme de 36,30 euros au titre de congés payés afférents,

342,87 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour les mois de mars à juillet 2023 au poste de responsable de salle, outre la somme de 34,28 euros au titre de congés payés afférents,

16 239,61 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du temps partiel en temps complet, outre la somme de 1 623,96 euros au titre de congés payés afférents,

3 580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

855,66 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, poutre la somme de 85,56 euros au titre de congés payés afférents,

828,08 euros au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 82,80 euros au titre de congés payés afférents,

128,75 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- débouté Mme [E] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,

- ordonné d'office l'exécution provisoire de droit sur la présente décision,

- condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant ès qualité, à payer à Me [X], avocate de Mme [E] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement du second alinéa de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [1] de sa demande de condamnation de Mme [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'EURL [1] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026.

Par acte du 5 juin 2026, soutenu oralement à l'audience du 3 juillet 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [E] [V] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

- condamner Mme [E] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 22 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [V] demande à la première présidente de :

- rejeter les demandes présentées par la société [1],

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations entre les mains de son conseil, Me [C] [H] à charge pour lui d'en justifier dans les 8 jours de la décision à intervenir avec pour mission de conserver ladite somme jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIVATION :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.

L'EURL [1] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Mais lors de l'audience du 25 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

La société [1] se prévaut d'une trésorerie fragile.

En ce sens, elle produit notamment une attestation d'expert-comptable du 27 mai 2026 indiquant que l'exécution immédiate des deux jugements de prud'hommes du 22 janvier 2026 conduirait irrémédiablement la société en état de cessation des paiements. Elle fournit également son bilan comptable 2025 avec 8 720 euros d'actifs en 2025 et 9 511 euros en 2024 de disponibilités.

Il convient de rappeler que le juge apprécie la situation financière au jour où il statue. Le bilan reflète l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2025 sans autre élément actualisé que les relevés bancaires qui sont insuffisants à ce titre. Ainsi, l'attestation déclarative de l'expert-comptable est corroborée par un élément probant couvrant une période antérieure au jugement déféré contredisant la dégradation économique « depuis quelques mois » mentionnée par Mme [S] directrice de l'association des commerçants de [Localité 3]. La trésorerie « fragile » invoquée ne saurait être considéré comme un moyen révélé postérieurement à ladite décision.

Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de la société [1] sera déclarée irrecevable.

Comme elle succombe, la requérante supportera la charge des dépens de la présente instance.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande de l'EURL [1] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2026,

La condamnons aux dépens de la présente instance de référé,

Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2026
Identifiant source
6aad1665c27382d09939c04a

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