Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée23 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2017

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de caissière et d'assortisseuse pour un salaire mensuel brut de 1 251,59 euros à raison d'une durée hebdomadaire de 24 heures de travail. La convention collective applicable était celle, nationale, des commerces de détail non alimentaires. Ayant subi en novembre 2017 une intervention chirurgicale à la main gauche, Mme [U], qui avait repris le travail en février 2018, a de nouveau été placée en arrêt pour maladie en raison de douleurs au poignet gauche.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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2018

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

M. [W] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Eiffage construction [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais (la société), en qualité de conducteur de travaux. A compter du 5 janvier 2015, il a travaillé sur le chantier de construction d'un bâtiment industriel situé sur le site du centre de valorisation énergétique des déchets. Ce site est à proximité immédiate de la société Croda laquelle exploite une usine chimique classée Seveso c'est'dire qui présente des risques d'incidents majeurs et des activités liées à la fabrication, la manipulation, le stockage ou l'usage de substances dangereuses. Au cours du premier trimestre de l'année 2015, la société a été informée que des salariés présentaient des nausées, vomissements, céphalées ou maux de gorge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2019

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel. A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2020

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

Madame [C] [X] a été engagée par la Société de secours minière de Haute-Deûle, aux droits de laquelle la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après CANSSM) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995, en qualité d'infirmière. Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande. Selon avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2021

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

que les dénonciations des salariés portaient sur le manque d'autonomie, l'ambiance pesante, la surcharge de travail, des objectifs irréalisables, le manque d'écoute de la direction, le cloisonnement entre la direction et les salariés. A l'appui de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral à hauteur de 20 000 euros, elle renvoie au jugement correctionnel confirmé par la cour d'appel de Douai et souligne que le harcèlement moral (comportements dégradants, humiliants et injurieux de la direction envers chaque salarié) ne peut plus être contesté.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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2022

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [E] expose avoir subi, en raison d'un

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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2023

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 20 février 2024, 22/02512

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 2 juin 2022 le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a': débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] aux dépens. La juridiction a retenu en substance que': la faute de l'avocat est caractérisée, le mandat qui lui avait été donné de relever appel n'ayant pas été exécuté, M. [L] ne communique pas de pièces permettant de juger qu'il disposait d'une chance d'obtenir une décision plus favorable de la cour d'appel et qu'ainsi par la faute de son avocate il aurait perdu une chance de gagner son procès et donc d'obtenir une indemnisation suite à son licenciement, les chances de succès de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2024

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

M. [G] [J] a été embauché en qualité d'agent de fabrication, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée (SARL) D.B.C. le 4 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016. Suivant avenant en date du 05 décembre 2018, M. [J] a été promu chef d'équipe, statut technicien, échelon 1, coefficient 190 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Par courrier remis en main propre le 20 mars 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mars 2019, la SARL D.B.C.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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2025

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

' Mme [O] [N] épouse [V] a été embauchée par la société Imagin'Hair par contrat à durée déterminée en date du 8 juin 2004 pour une durée de trois mois en qualité de coiffeuse. ' Son contrat de travail était régi par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. ' Par avenant du 8 septembre 2004, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004. ' Le 30 septembre 2004, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat insertion revenu minimum d'activité à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions. ' La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. ' Par avenant du 1er août 2012, la durée du travail a été portée à 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires dont une heure supplémentaire.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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2026

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 février 2024, 23/07331

Cour d'appel

Monsieur [V] [S] a été embauché en date du 10 août 2020, par la Société Courir France, par un contrat écrit à durée déterminée, en qualité de vendeur débutant, coefficient 130. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs. Par un avenant en date du 06 septembre 2020, le contrat a été reconduit jusqu'au 03 octobre 2020. Le 04 octobre 2020, Monsieur [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Société COURIR FRANCE, en qualité de vendeur, coefficient 140. Le 12 novembre 2020, Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie. Le 16 novembre 2020, Monsieur [S] a été déclaré positif au COVID. Le 1er juin 2021, l'Assurance

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2027

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€. Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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2028

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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