Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A
Ch. Sociale -Section AArrêt du 20 février 2024RG n° 21/05330
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vienne A Ordonné La Rectification De L'Erreur Matérielle · 1 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 25 619 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [J] a été embauché en qualité d'agent de fabrication, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée (SARL) D.B.C. le 4 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016.
- Procédure: Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024 Appel d'une décision (n° RG 20/00103) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de VIENNE en date du 01 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021 APPELANTE: S.A.R.L.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vienne A Ordonné La Rectification De L'Erreur Matérielle
- Appel formé S.A.R.L. DBC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
- Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL D.B.C.
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
249 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C1
N° RG 21/05330
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Emilie SCHURMANN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00103)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DBC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 39260549900186
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [G] [J]
né le 27 Août 1971 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie SCHURMANN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Viviane ROY, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001158 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a été embauché en qualité d'agent de fabrication, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée (SARL) D.B.C. le 4 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016.
Suivant avenant en date du 05 décembre 2018, M. [J] a été promu chef d'équipe, statut technicien, échelon 1, coefficient 190 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
Par courrier remis en main propre le 20 mars 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mars 2019, la SARL D.B.C. a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2019, auquel il s'est présenté.
Par courrier recommandé daté du 16 avril 2019, la SARL D.B.C. a notifié à M.[J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 13 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La SARL D.B.C. s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé M. [J] bien-fondé en sa demande de requali'cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Dit et jugé M. [J] mal-fondé dans sa demande d'indemnités pour préjudice vexatoire ;
Condamné la SARL D.B.C. à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 409,00 € brut a titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied injusti'ée du 20 mars 2019 au 16 avril 2019,
- 140,00 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 488,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,00 € brut au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 1 963,00 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamné la SARL D.B.C. à payer à M. [J] la somme de 6 732,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Débouté M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lie aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la noti'cation du présent jugement ;
Se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit a titre provisoire les jugements ordinant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1 454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.244,00 € ;
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononce du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la SARL D.B.C. de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL D.B.C. aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception istribués aux parties le 06 décembre 2021.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la société D.B.C. a interjeté appel.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, signifié par acte d'huissier en date du 28 février 2022 à la SARL D.B.C., le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement rendu le 01 décembre 2021, en ce sens que le conseil a condamné le SARL D.B.C. à payer à M.[J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL D.B.C. sollicite de la cour de :
« Débouter M.[J] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Vienne le 18 janvier 2022 définitif, faute d'avoir été contesté dans les temps, cette demande étant radicalement irrecevable compte-tenu des conclusions au fond prises par celui-ci le 21 février 2022.
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts liée aux circonstances prétendument vexatoires de son licenciement,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 1er décembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé M. [J] bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Condamné la SARL D.B.C. à payer à M.[J] les sommes suivantes :
- 1.409,00 € brut à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied injustifiée du 20 mars 2019 au 16 avril 2019
- 140,00 € brut au titre des congés payés afférents
- 4.488,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 448,00 € brut au titre des congés payés afférents à la période de préavis
- 1.963,00 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Condamné la SARL D.B.C. à payer à M.[J] la somme de : 6.732,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement.
Statuant à nouveau :
- Juger que M.[J] [G] a commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave notifié le 16 avril 2019,
- Débouter M.[J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 20 mars 2019 au 16 avril 2019 outre de sa demande au titre des congés payés y afférents,
- Débouter M.[J] des demandes suivantes :
- 4 488 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 448 € bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 1 963 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 708 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [J] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Voir ordonner à la SARL D.B.C. de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Voir condamner la SARL D.B.C. au remboursement de 6 mois d'indemnisation Pôle emploi,
- Voir condamner la SARL D.B.C. à verser à M. [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner M. [J] à payer à la SARL D.B.C. une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [J] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait requalifier le licenciement de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- Donner acte à la société D.B.C. de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [J] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre de sa demande de rappels de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé M.[J] bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené à la somme de 6.732 € bruts (plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail), le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Encore plus subsidiairement,
- Débouter M.[J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour la partie excédant le barème haut fixé par l'article L.1235-3 du Code du Travail, soit 4 mois de salaire (2.244 x 4 = 8.976 € bruts). »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour de :
« In limine litis :
- Déclarer que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne en date du 18 janvier 2022 est devenu définitif à l'égard des parties en présence faute d'avoir été contesté dans les temps,
A défaut, sur le fond :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne en date du 1er décembre 2021 en ce qu'il a dit et juger M. [J] bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuer à nouveau :
- Dit et juger mal fondé M.[J] de sa demande d'indemnité pour préjudice vexatoire,
- Rectifier la moyenne brute des salaires M.[J]
- Ainsi, condamner la SARL D.B.C. à payer à M.[J] les sommes suivantes :
Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail :
- 2.470 € bruts de rappel de salaires au titre de la mise à pied injustifiée du 20 mars 2019 au 16 avril 2019,
- outre 247 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail :
- Déclarer que M.[J] n'a commis aucune faute grave de nature à justifier le licenciement qui lui a été notifié le 16 avril 2019
- Juger que la rupture du contrat de travail de M.[J] est dénuée de toute cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail,
En conséquence,
- Condamner la SARL D.B.C. à verser à M.[J] les sommes suivantes :
- 5.716 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 571 € bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 3.215 € € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5.716 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail
- 20.006 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M.[J] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Déclarer que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil,
- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.858 € bruts en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail,
- Ordonner à la SARL D.B.C. de remettre à M.[J] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL D.B.C. à verser à M.[J] la somme de 3 500 € à titre d'indemnité de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SARL D.B.C. aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024.
SUR QUOI :
Sur le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 18 janvier 2022 :
M. [J] soutient que le jugement rectificatif rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 18 janvier 2022, signifié par huissier le 28 février 2022, est devenu définitif à l'égard des parties faute d'avoir été contesté dans les temps.
La SARL D.B.C. affirme en réponse que M. [J] ayant conclu en qualité d'intimé au fond le 21 février 2022 sans soulever le moyen tiré de ce que la société D.B.C. n'ayant pas relevé appel du jugement rectifié du 18 janvier 2022, celui-ci devrait être considéré comme définitif, il est désormais irrecevable à le faire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ces dispositions, lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
Une décision rectificative réparant une erreur ou une omission de statuer n'a pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié, frappé d'appel, auquel elle s'incorpore.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée.
En l'espèce, M. [J] a saisi le 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Vienne d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 01 décembre 2021.
La déclaration d'appel de la SARL D.B.C concernant ledit jugement est en date du 23 décembre 2021, et le jugement rectificatif a été rendu postérieurement soit le 18 janvier 2022.
Ainsi, l'appel a été interjeté par la SARL D.B.C avant la notification du jugement rectificatif du 18 janvier 2022, de sorte que l'effet dévolutif a joué uniquement pour les chefs du jugement critiqué.
La décision rectificative qui s'incorpore à la décision rectifiée s'analyse en la rectification d'une omission matérielle concernant la demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés.
Or l'appelant ne justifie pas avoir interjeté appel à l'encontre du jugement rectificatif. Ses conclusions au fond prises le 21 février 2022 ne visent pas le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 18 janvier 2022.
Aucun acte postérieur n'a fait jouer l'effet dévolutif sur le chef du jugement rectifié.
Par suite, la cour statuera uniquement sur les demandes des parties relatives au jugement du 1er décembre 2021, faute d'être saisie des dispositions du jugement du 18 janvier 2022 à l'encontre duquel il n'a pas été formé appel.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée au titre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 18 janvier 2022.
Sur la contestation du licenciement :
Moyens des parties :
La SARL D.B.C. soutient que lorsque le 13 mars 2019, elle a demandé à M. [J] et M.[R] de finaliser en urgence le projet « vague TENCIN 5 (EXO 38) », M. [J] a conditionné l'exécution des travaux au versement d'une prime journalière de 200 €, ce qu'elle a refusé.
Elle indique que la réception de ce chantier était prévue au plus tard le 5 avril 2019 avec des pénalités de retard ce que n'ignorait pas M. [J].
Elle affirme que M. [J] fait valoir une défaillance de sécurité du chantier a posteriori, alors qu'il ne l'a jamais alertée sur les conditions de sécurité du chantier.
Elle soutient enfin que M. [J] était le responsable hiérarchique de M.[R], qui a finalement accepté d'exécuter les tâches sollicitées, de sorte qu'il a fait l'objet d'une sanction plus légère.
En réponse, M. [J] affirme que :
- Son nouveau supérieur M. [P] lui a imposé des conditions de travail consistant à réaliser du soudage électrique sur l'eau, ce qui entrainait une prise de risque injustifiée pour lui et son équipe, alors qu'il n'était ni formé, ni compétent pour effectuer cette tâche,
- Le nouveau directeur l'a persécuté pendant plusieurs jours face à l'urgence d'un chantier non maîtrisé,
- Son collègue, M. [R], n'a pas eu la même sanction que lui,
- Il n'existait aucune mise en péril de l'intérêt de l'entreprise justifiant l'impossibilité du maintien du salarié dans les locaux.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [J] le 16 avril 2019, qui fixe les termes du litige, lui reproche les griefs suivants :
- Avoir refusé quatre jours consécutivement, les 13,14,15 et 18 mars 2019, d'exécuter le travail demandé, à savoir la réalisation de différents travaux d'ajustement du prototype de vague de surf sur le site de [Localité 6], exigeant pour réaliser ce travail une prime forfaitaire journalière de 200 euros pour lui et la même somme pour la personne sous ses ordres,
- D'avoir le 19 mars 2019 au matin, déclaré accepter de s'y rendre le lendemain sans condition, puis d'avoir changé d'avis le soir en refusant de s'y rendre, exigeant de nouveau le versement d'une prime,
La SARL D.B.C. produit, pour justifier la faute grave reprochée au salarié :
- le courrier de convocation à l'entretien préalable, lequel indique « A quatre reprises vous avez délibérément refusé d'exécuter les missions prévues à votre contrat de travail, conditionnant leur réalisation à l'obtention d'une prime de 200 euros journalière.
Le chantage n'est pas admis dans la relation et justifie même l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave (') »
- Le courrier d'avertissement disciplinaire remis à M.[R] le 16 avril 2019, lequel vise le même grief que celui reproché à M. [J], la société ajoutant que « Si votre comportement a été particulièrement grave, il est tempéré par le fait que naturellement et de vous-même vous l'avez modifié en acceptant le 21/03/2019 de vous rendre sur site sans condition, puis ensuite en travaillant de façon appliquée et consciencieuse (') »
- La revue de finition des travaux du chantier de [Localité 6], avec la mention manuscrite d'une réception au 05 avril 2019
- Le descriptif des travaux en date du 15 mars 2019, mentionnant les tâches confiées à M. [J] et M.[R] et le planning d'exécution
- Le point d'avancement des travaux en date du 27 mars 2019, mentionnant que le planning est respecté et que M.[R] « fait du très bon boulot ».
- Le procès-verbal de réception des prestations signé avec réserves le 05 avril 2019
- Le courrier de contestation de son licenciement, adressé par M. [J] à son employeur le 26 mai 2019,
La cour constate en premier lieu que l'employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif, établissant qu'entre le 13 et le 19 mars 2019, M. [J] et M. [R] ont refusé de se rendre sur le site du chantier de [Localité 6] pour exécuter le travail qui leur était demandé.
L'employeur ne justifie pas davantage que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, les deux salariés ont conditionné la réalisation de leurs missions au versement d'une prime de 200 euros.
En effet, les pièces produites aux débats font ressortir les affirmations de l'employeur sans être étayées par aucun élément objectif.
La cour observe en outre que dans son courrier de contestation de son licenciement en date du 26 mai 2019, M. [J] expose avoir signalé à son employeur les risques du chantier pour sa sécurité et celle de son salarié, ajoutant qu'il a sollicité des conditions de sécurité différentes, et le paiement d'une prime supplémentaire en raison des conditions exceptionnelles du chantier.
L'employeur le confirme lui-même dans la lettre de licenciement, puisqu' il indique « Accessoirement vous avez soutenu que selon vous les conditions de sécurité notamment de « souder sur l'eau » n'étaient pas réunies pour que vous acceptiez de faire cette tâche mais si les 200 euros étaient versés cet argument disparaissait » , ce qui démontre que la sécurité du chantier était bien l'objet du désaccord.
De même, M. [J] produit une attestation de M. [R], mentionnant que « M. [J] n'a jamais refusé d'effectuer un chantier, il sollicitait seulement des conditions de travail sécurisées ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que l'existence d'un désaccord entre l'employeur et les deux salariés concernant les modalités d'exécution de leurs missions, ayant donné lieu à des discussions entre le 13 et le 19 mars, est établi.
En revanche, contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne résulte pas de ces pièces que les salariés ont refusé durant plusieurs jours d'exécuter leurs missions, faute de paiement d'une prime exceptionnelle, ni qu'ils ont exclusivement conditionné leur intervention au paiement d'une telle prime.
Et c'est par un moyen inopérant que l'employeur argue de ce que M. [R] a finalement travaillé sur le chantier litigieux, de sorte que l'argument de M. [J] tiré du défaut de sécurité du chantier serait injustifié, dès lors que la seule intervention postérieure de M. [R], dont les conditions ne sont pas précisées, ne suffit pas à démontrer le caractère fautif du comportement de M. [J].
Dès lors, la cour constate que la SARL D.B.C. échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par M. [J] dans l'exécution de son travail, de sorte que son licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières :
Selon l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, M. [J] ayant été mis à pied à titre conservatoire le 20 mars 2019, le calcul du salaire moyen mensuel doit s'opérer sur la base des salaires versés jusqu'au dernier mois complet travaillé, avant le prononcé de cette sanction, soit jusqu'au mois de février 2019 inclus.
Or, il résulte des bulletins de paie produits aux débats que le salaire moyen mensuel de M. [J] calculé sur la base des mois de décembre 2018, janvier et février 2019 est de 2 858 euros brut, cette formule étant la plus avantageuse pour le salarié.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL D.B.C. à payer à M. [J] les sommes suivantes, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum des condamnations :
- (2858/30) x 26 jours de mise à pied, soit 2470 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 20 mars 2019 au 16 avril 2019,
- 247 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 716 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 571 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 3 215 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement.
S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [J] avait 3,5 années d'ancienneté au moment de son licenciement et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au 25 octobre 2021, il justifie qu'il bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, depuis le 7 mai 2019.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (52 ans), il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 11 400 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
La SARL D.B.C. affirme que M. [J] ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail serait intervenue dans des conditions vexatoires ni l'existence de son préjudice.
En réponse, M. [J] soutient que l'employeur l'a traité sans humanité et l'a humilié devant tous ses collègues.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence d'un préjudice et ce que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [J] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire à son arrivée à l'entreprise, M. [R] attestant que « M. [J] a été empêché d'entrer dans l'entreprise le 20 mars 2019, alors que moi pas ».
Il ne résulte cependant pas de ce seul fait que la SARL D.B.C. a, comme l'affirme M. [J], humilié le salarié devant ses collègues, M. [J] n'apportant aucun élément objectif pour démontrer la faute de son employeur dans les circonstances entourant son licenciement.
M. [J] ne fait pas non plus la démonstration d'un préjudice en résultant, distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Dès lors, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié :
Il convient d'ordonner à la SARL D.B.C. de remettre à M. [J] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et les documents de fin de contrat de conformes au présent arrêt, et ce par infirmation du jugement entrepris.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, (dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, devenue France Travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires, soit le 16 janvier 2020, et à compter du présent arrêt pour les sommes allouées à titre de dommages et intérêts dès lors que le jugement entrepris est réformé quant au quantum.
La décision de première instance sera confirmée s'agissant des dépens.
La SARL D.B.C, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour d'appel n'est pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 18 janvier 2022,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé M. [G] [J] bien-fondé en sa demande de requali'cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Débouté M. [G] [J] de sa demande en réparation d'un préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- Condamné la SARL D.B.C. aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL D.B.C. à payer à M. [G] [J] les sommes suivantes :
- 2 470 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 20 mars 2019 au 16 avril 2019,
- 247 euros au titre des congés payés sur rappels se salaires afférents,
- 5 716 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 571 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 3 215 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 400 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE à la SARL D.B.C. de remettre à M. [G] [J] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenue France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
RAPPELLE que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter du 16 janvier 2020,
RAPPELLE que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement, aux organismes prestataires, des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, devenue France Travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SARL D.B.C. aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL D.B.C. à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la SARL D.B.C. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vienne A Ordonné La Rectification De L'Erreur Matérielle · 1 décembre 2021
- Identifiant source
- 65d5a38d13807d000878b7e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d5a38d13807d000878b7e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2024.
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