Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2029

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

[C] [U] a été embauché par l'EURL MURILLO MICHEL à compter du 24 septembre 2008. Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail. Il a été licencié par lettre du 28 novembre 2013, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'insubordination à l'égard de votre hiérarchie ; manque de sérieux dans l'exécution de votre travail ; problèmes relationnels avec vos collègues.' Le 29 août 2018, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 février 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.332

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 7 avril 2022), M. [U] a été engagé le 19 juin 2006, en qualité de consultant commercial, par la société Cadrex puis son contrat de travail a été transféré à la société LCI [Localité 3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence. 2. Par lettre du 1er avril 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 3. Le 11 mai 2016, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin notamment que le salarié soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.

2031

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire. Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2032

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Mme [J] a été arrêtée du 28 janvier 2019 au 5 janvier 2020. Le 1er octobre 2019, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2. Lors de sa visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste de travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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2033

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG. La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol. Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017. Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019. Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2034

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion. Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2035

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.

2038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé par la SAS ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à compter du 12 novembre 2004 par divers contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de technicien d'exploitation audiovisuel. La relation de travail a cessé au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 6 décembre 2017. Le dernier salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 2.197,91 euros. La convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'évènement est applicable aux relations entre les parties. M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2018 aux fins de faire condamner la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2039

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 août 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L.

Condamnation : 28 711 €Licenciement+14
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2040

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 5 février 2024, 23/00171

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée le 2 janvier 2006 puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2007 par la S.A.S. Dimotrans. M. [B], élu au comité d'entreprise en 2012 puis au comité social et économique le 3 décembre 2019, a été mis en cause pour des faits de harcèlement. A la suite de la décision du 14 mars 2022 de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement de M. [B], ce dernier a formé un recours hiérarchique à la suite duquel le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Il a ainsi sollicité sa réintégration au sein de la société. Par requête du 21 mars 2023, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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