Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — Jurid. Premier Président

Jurid. Premier PrésidentArrêt du 5 février 2024RG n° 23/00171

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée le 2 janvier 2006 puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2007 par la S.A.S.
  • Procédure: La société Dimotrans a interjeté appel de la décision le 5 juillet 2023.
  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées M. [B] s'oppose à la
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° R.G. Cour : N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSU

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Février 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. DIMOTRANS prise en la personne de ses dirigeants légaux domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me COLY Sofiane, avocat au barreau de LYON (toque 2520)

DEFENDEUR :

M. [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON (toque 565)

Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2024

DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée le 2 janvier 2006 puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2007 par la S.A.S. Dimotrans. M. [B], élu au comité d'entreprise en 2012 puis au comité social et économique le 3 décembre 2019, a été mis en cause pour des faits de harcèlement.

A la suite de la décision du 14 mars 2022 de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement de M. [B], ce dernier a formé un recours hiérarchique à la suite duquel le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Il a ainsi sollicité sa réintégration au sein de la société.

Par requête du 21 mars 2023, M. [B] a fait appeler la société Dimotrans devant le Conseil de prud'hommes de Lyon statuant en référé, lequel par ordonnance de référé contradictoire du 21 juin 2023 a notamment :

- condamné la société Dimotrans à réintégrer M. [B] à son poste de travail sous astreinte de 30 € par jour à compter du quinzième jour de la notification de l'ordonnance, avec réserve du droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société Dimotrans à payer à M. [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Dimotrans aux entiers dépens.

La société Dimotrans a interjeté appel de la décision le 5 juillet 2023.

Par assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à M. [B], la société Dimotrans a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de cette ordonnance et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 22 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Dimotrans invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient que le Conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au vu du harcèlement moral que M. [B] a fait subir à d'autres salariés et des risques liés à sa réintégration.

Elle relève que la décision d'autorisation du licenciement a été annulée au seul motif d'illégalité externe, sans que les faits reprochés à M. [B] ne soient appréciés.

Elle fait état de conséquences manifestement excessives de la réintégration de M. [B] en tant que chef d'équipe tenant aux risques pour la protection des salariés et le bon fonctionnement de la société.

Elle souligne que la réintégration de M. [B] mettrait en danger la santé physique et mentale de ses salariés.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 janvier 2024, M. [B] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Dimotrans et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient l'absence de moyens sérieux de réformation en ce que la décision administrative d'annulation de l'autorisation de son licenciement n'est pas contestable au regard de l'enquête réalisée par le ministère du travail.

Il estime que la société Dimotrans ne peut s'opposer à sa réintégration en invoquant un harcèlement moral ou une impossibilité de lui trouver un poste.

Il réfute l'existence de conséquences manifestement excessives en l'état de la possibilité pour la société Dimotrans d'aménager ses conditions de travail et de l'affecter sur un autre poste que celui de [Localité 5].

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 janvier 2024, la société Dimotrans maintient les demandes contenues dans son assignation et s'oppose à celles formées par M. [B].

Elle fait état d'une décision rendue le 9 janvier 2024 par le tribunal administratif ordonnant à l'inspecteur du travail de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. [B].

Elle soutient de plus fort que la réintégration de M. [B] va entraîner des conséquences manifestement excessives car les salariés victimes de son harcèlement vont se trouver dans une situation inextricable et vont notamment être amenés à se placer en arrêt maladie.

Il a été relevé par le délégué du premier président son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la légalité des décisions ayant statué sur l'autorisation de licenciement et sur les chances d'obtenir une décision différente des juridictions administratives, compétentes exclusivement sur ce point.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que la société Dimotrans soutient qu'au regard de son obligation de sécurité définie par les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes en le condamnant à réintégrer M. [B] n'a pas justifié sa décision au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis et relatif à l'impossibilité de cette réintégration ; qu'elle fait état des décisions administratives rendues successivement dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement et critique certaines de ces décisions en ce qu'elles n'auraient pas apprécié les faits de harcèlement moral reprochés à M. [B] ;

Qu'elle soutient que cette absence d'appréciation des faits reprochés par l'autorité administrative ou par le juge administratif permet au juge judiciaire d'analyser les faits de harcèlement et de dire si la demande de réintégration est fondée, nonobstant l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement ;

Attendu que M. [B] répond qu'en dehors d'une impossibilité absolue, l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de réintégration en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement sous peine d'un délit d'entrave ; qu'il ajoute que la société Dimotrans n'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes le principe même du droit à réintégration, ni même sur la compétence de la section des référés pour statuer sur cette demande ;

Qu'il fait valoir en outre que sa réintégration peut en tout état de cause être réalisée dans un poste équivalent ou dans un autre site de l'entreprise ;

Attendu qu'il a été relevé d'office l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour statuer dans le cadre du présent référé sur la légalité ou la pertinence des décisions administratives ou rendues par des juridictions administratives concernant l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Dimotrans ;

Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la dernière décision statuant effectivement sur cette demande d'autorisation est celle prise par le ministre du travail le 21 décembre 2022 retirant l'autorisation accordée le 14 mars 2022 par l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même sur l'obligation de réintégration de la société Dimotrans ;

Attendu que les développements en critique des décisions administratives statuant sur le principe de cette autorisation ou même faisant état de l'évolution récente au travers d'une décision du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2024 sont inopérants dans le présent débat portant uniquement sur l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'ils ne sont pas examinés ;

Que surtout ils ne peuvent venir à l'appui d'un moyen sérieux de réformation ;

Attendu que le moyen de réformation soutenu par la société Dimotrans est constitué en fait d'une critique des motifs pris par le conseil de prud'hommes pour faire droit à la demande de réintégration et surtout en ce qu'il n'a pas été retenu son moyen qu'elle dit tiré d'une impossibilité absolue de réintégrer M. [B], alors que le conseil de prud'hommes a noté dans son ordonnance que l'employeur avait soulevé une contestation sérieuse ;

Qu'en tout état de cause, il appartient à la société Dimotrans de démontrer dans le cadre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire l'évidence de cette impossibilité absolue de procéder à cette réintégration ;

Attendu qu'il suffit de se reporter aux motifs pris par le président du tribunal administratif de Lyon le 13 avril 2023 statuant sur une demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre du travail du 21 décembre 2022 formée notamment en affirmant l'impossibilité de réintégrer, pour constater que la taille de l'entreprise a été retenue comme la rendant possible sur un poste équivalent, «y compris sur un autre site» et qu'aucune évidence ne s'évinçait alors des éléments soumis à cette juridiction concernant cette impossibilité absolue ;

Attendu que la société Dimotrans n'a d'ailleurs pas entendu répondre aux arguments de M. [B] mettant en avant ces possibilités alternatives de réintégration permettant de prévenir les contacts avec les salariés qui lui reprochent un harcèlement moral et estime à tort que sa démonstration d'une telle impossibilité absolue ne concerne que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ;

Attendu qu'elle n'est pas fondée à mettre en avant des considérations générales sur le principe même d'une réintégration et à se dispenser d'une démonstration de l'évidence d'une impossibilité absolue ;

Que par ailleurs, le litige opposant les parties concernant l'existence de faits de harcèlement reprochés à M. [B] n'est pas susceptible d'être ici examiné, en ce qu'il n'est en rien une condition du maintien ou de l'arrêt de l'exécution provisoire ; que les développements faits à ce sujet de part et d'autres sont ainsi inopérants à constituer un moyen sérieux de réformation, et en dehors de l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué par M. [B], la cour n'est d'ailleurs pas destinée à statuer sur ce point dans le cadre de l'appel formé par la société Dimotrans contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 juin 2023 ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir que la société Dimotrans n'articule aucun moyen sérieux de réformation et sans avoir besoin d'examiner les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;

Attendu que la société Dimotrans succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Dimotrans,

Condamnons la S.A.S. Dimotrans aux dépens de ce référé et à verser à M. [Y] [B] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Références

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralObligation de sécurité

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65c1db35b1dbba0008e25be4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2024.

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