Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
49

Cour d'appel de Caen, Référés, 21 juillet 2026, 26/00040

Cour d'appel

[D] [U] au titre des repos compensateurs la somme de 317 135,35 € outre les congés payés afférents d'un montant de 31 713,53 € condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du non respect des repos journaliers et hebdomadaires ; requalifié le licenciement de M. [D] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] un rappel de salaires au titre de son 13ème mois d'un montant de 2 055 € outre les congés payés afférents d'un montant de 205,50 € condamné la société [1] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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50

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00735

Cour d'appel

juger que les faits imputables à la société [4] sont suffisamment grave et ne permettent par la poursuite du contrat de travail, - en conséquence, - prendre acte de la rupture judiciaire du contrat de travail à son initiative ; - prononcer la rupture des relations du travail aux torts exclusifs de la société [4] avec effet à la date du 12/11/2021; - juger que la prise d'acte de la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : - condamner la société [4] à lui verser les sommes de : * 1589,51 euros euros brut pour un licenciement abusif ; * 1589, 51 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 182,14 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; * 5000 euros brut au titre du préjudice moral ; - condamner la société [4] à lui…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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51

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

La convention collective applicable est la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 2. Estimant qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale durant la relation de travail et que son licenciement était à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, par une requête reçue le 22 octobre 2020. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : 'Au titre de la rupture du contrat de travail : - débouté M.

Condamnation : 15 022 €Licenciement+17
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52

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01720

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 à Mme [X], personne habilitée, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [1]. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, M. [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement du 1er mars 2024 et de : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes de :: * 30 740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 14 754 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1 475 euros au titre des congés payés sur préavis, * 78 700,48 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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54

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. 3. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits pendant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 28 juillet 2022. Par jugement rendu le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a : '- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 17 779 €Licenciement+16
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55

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant à titre principal la validité de son licenciement, et à titre subsidiaire sa légitimité, et réclamant diverses indemnités pour harcèlement moral. Par jugement rendu en formation de départage le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [J] par la société [1] était nul comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 20 136 €Licenciement+18
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56

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01686

Cour d'appel

débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la même aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

Condamnation : 28 059 €Licenciement+16
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57

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

débouté M. [C] de ses demandes : * de reconnaissance de la nullité du contrat de mission, * en paiement des sommes de 41,70 euros au titre de l'indemnité de déplacement, 160 euros au titre de l'indemnité de repas, 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 172 euros au titre des congés payés afférents, 10 320 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * tendant à voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] aux dépens, * de condamnation en paiement de la société [2] de la somme de 1 800 euros net au titre de l'indemnité de requalification, * en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat, - débouté la société [1]…

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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58

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01690

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, - jugé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale pour toutes les autres demandes, soit : * dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, * indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents, * rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, * dommages et intérêts pour absence de visite médicale, * remise tardive des documents de fin de contrat, - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires, - dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute les parties du surplus de leurs demandes, - statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société [1] à la date du 31 août 2022, aux torts de l'employeur en raison des manquements graves à ses obligations contractuelles, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à lui verser les sommes de : * 37 437,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 949,08 euros brut au titre d'un rappel de congés payés afférents aux salaires depuis le 3 janvier 2021 jusqu'au 31 août 2022, * 3 899,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389,99…

Condamnation : 29 839 €Licenciement+12
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60

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 26/00917

Cour d'appel

de ces biens et le transport de fonds, et qui emploie plus de 11 salariés. Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance à temps plein à compter du 1er mars 2011. Par avis rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 29 mai 2018 faisant suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, M. [N] était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2018, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement. Par requête introductive reçue au greffe le 21 octobre 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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