Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 109
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 109 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04735

Cour d'appel

: - octroi d'un médicament à une salariée, - pression exercée sur cette même salariée, - octroi d'un médicament non prescrit à une résidente. Par requête reçue au greffe le 6 mai 2021, Madame [J] [D] épouse [C] faisait convoquer l'association [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, réclamer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts pour délai excessif entre la mise en 'uvre de la procédure et la notification du jugement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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39

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/03099

Cour d'appel

16 avril 2007. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, Mme [F] [Q] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [Q] en un contrat à durée indéterminée ; - dit que le licenciement de Mme [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes : 7 667 euros à titre de rappel de salaire, outre 766,70 euros de congés payés afférents, 1 263,78 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 126,37 euros au titre des congés payés afférents 947,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement 200 euros au titre du non-respect de la visite médicale 2 000 euros de dommages et intérêts 1 500 euros de dommages et intérêts pour…

Montant détecté : 21 425 €Licenciement+10
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40

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05859

Cour d'appel

[Q], pour lesquels aucune solution de reclassement n'avait pu être identifiée ou n'avait pas été acceptée. 50 d'entre eux ont intégré le dispositif du congé de reclassement, M. [Q] ayant pour sa part refusé. Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, M. [Q] a saisi le 3 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 22 juin 2023, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2026 par M.

Montant détecté : 43 801 €Licenciement+21
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41

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04078

Cour d'appel

[G] [W] à compter du 1er décembre 2019, sans qu'un contrat de travail n'ait été conclu par écrit, en qualité de vendeur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). A compter du 6 octobre 2021, M. [W] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Cet arrêt était prolongé jusqu'au 15 février 2022. La société [3] lui imposait de prendre des jours de congés payés, du 16 février au 18 mars 2022. Par courrier du 11 mars 2022, M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. La société [3] fixait au 18 mars 2022 la date de rupture du contrat. Par requête reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 12 299 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04810

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019, la société [1] [Localité 1] SARL lui notifiait son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête reçue au greffe le 16 mars 2020, Madame [B] faisait convoquer la société [1] [Localité 1] SARL à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et réclamer des dommages-intérêts à ce titre. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner cette même société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution fautive du contrat de travail.

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+12
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43

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13961

Cour d'appel

Prononcer que la Sté [1] a supprimé le poste de directrice commerciale et technique de Mme [U] [Y]. Prononcer que la Sté [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [U] [Y]. Prononcer que la Sté [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à Mme [U] [Y]. Prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13.06.2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la Sté [1] au paiement de la 13916.55 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis. Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 1391.65 € bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 13916.55 € nets au titre d'indemnité de conventionnelle de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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44

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13264

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salariale et indemnitaire, M. [L] a, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 29 septembre 2022 : 'Juge M. [L] bien fondé en son action. Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 6 925 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 25/11595

Cour d'appel

et sa réintégration, Monsieur [M] [F] a, par requête reçue le 18 mars 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues. Sollicitant notamment la requalification du contrat à travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et considérant avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur [M] [F] a, par requête reçue le 8 octobre 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues. Par jugement du 2 septembre 2025, notifié aux parties le 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues : ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00172 et RG 24/01230 sous le numéro RG 24/00172.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/11032

Cour d'appel

Le 9 février 2021 la société [1] notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 2 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, à titre principal aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 27 184,95 euros sur le même fondement, outre délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte, à titre subsidiaire la fixation de sa créance pour un montant de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] outre opposabilité de la créance à l'UNEDIC délégation AGS, en tout état de cause aux fins…

Montant détecté : 27 185 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08989

Cour d'appel

7. Par courriel du 10 octobre 2019, Mme [L] a informé la société [N] qu'elle était prête à suivre une formation managériale mais a contesté avoir provoqué des difficultés et des souffrances chez ses collaborateurs. Elle a aussi refusé d'abandonner ses prérogatives d'encadrement, même à titre temporaire (pièce [N] n°8). 8. Par courrier du 15 octobre 2019, Mme [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse tenant à son comportement managérial générant un mal-être et de l'angoisse chez ses subordonnés se plaignant d'être constamment rabaissés, dévalorisés voire humiliés. La relation de travail a pris fin le 15 janvier 2020 à l'issue du préavis. 9.

Montant détecté : 62 961 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/14120

Cour d'appel

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'homme d'[Localité 1] du 18 octobre 2022 en ce qu'il déboute [2] de ses demandes et qu'il constate qu'elles sont illégitimes. - CONSTATER que Madame [L] [I] est victime d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - CONSTATER que Madame [L] [I] est victime de harcèlement moral ; En conséquence, la Cour devra : A titre principal REQUALIFIER la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire PRONONCER la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaitre que la rupture est alors imputable à…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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