Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/00463

Cour d'appel

Evidemment, je n'accepterai aucune de ces propositions illégales. Je suis en CDI, je ne compte pas démissionner, et mon travail était encensé par le directeur de la publication avant la grève. » (pièce 7). Le 1er septembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2021. Le 6 octobre 2021, il s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : « Le 16 mars 2020, dans un esprit d'hostilité, vous avez pris la main sur le site par surprise, entraînant d'autres collaborateurs.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+16
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06979

Cour d'appel

Dans la mesure où les tentatives de reclassement au sein du Groupe ont échoué, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ». Le 28 mars 2022, 24 salariés non cadres, dont Mme [N], ont saisi le conseil des prud'hommes de Paris, section commerce, aux fins de voir juger que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Deux saisines supplémentaires de deux autres salariés non cadres se sont ajoutées par la suite. Le 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 41 512 €Licenciement+13
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243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/04397

Cour d'appel

VOTRE RECLASSEMENT N'EST PAS POSSIBLE Dans la mesure où les tentatives de reclassement au sein du Groupe ont échoué, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ». Le 28 mars 2022, 24 salariés non cadres ont saisi le conseil des prud'hommes de Paris, section commerce aux fins de voir juger que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Deux saisines supplémentaires de deux autres salariés non cadres se sont ajoutées par la suite. Le 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07193

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de maroquinerie. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 16 décembre 2021, Mme [Y] a été informée de la rupture de sa période d'essai. Le 20 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une rupture abusive, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/04398

Cour d'appel

VOTRE RECLASSEMENT N'EST PAS POSSIBLE Dans la mesure où les tentatives de reclassement au sein du Groupe ont échoué, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ». Le 28 mars 2022, 24 salariés non cadres ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8], section commerce, aux fins de voir juger que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Deux saisines supplémentaires de deux autres salariés non cadres se sont ajoutées par la suite. Le 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/03629

Cour d'appel

Vous n'avez pas cru devoir répondre à nos propositions. Nous vous avons alors informé par courrier LR+AR le 15 janvier dernier que nous avions épuisé toutes les possibilités de reclassement et qu'aucune autre proposition de reclassement ne pouvait vous être offerte malgré nos efforts à procéder à celui-ci. Aussi, par la présente, nous nous trouvons contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant des motifs ci-après : - d'une part, votre inaptitude à votre poste de travail, - d'autre part, de notre impossibilité de procéder à votre reclassement en raison de votre refus et de l'absence de tout autre poste pouvant vous être offert, malgré nos recherches ».

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08054

Cour d'appel

et [6] ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et condamné M. [A] [C] [G] aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau, - Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] est compétent pour connaître des demandes relatives au contournement frauduleux de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement du co-emploi.

248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06975

Cour d'appel

Dans la mesure où les tentatives de reclassement au sein du Groupe ont échoué, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ». Le 28 mars 2022, 24 salariés non cadres, dont Mme [C], ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8], section commerce, aux fins de voir juger que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Deux saisines supplémentaires de deux autres salariés non cadres se sont ajoutées par la suite. Le 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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249

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09294

Cour d'appel

et des sociétés de conseils, dite Syntec. Elle a informé la gérante de l'entreprise, Mme [I] épouse [J], le 22 juillet 2019 d'un harcèlement sexuel dont elle se disait victime de la part du directeur des opérations, ayant eu lieu le 12 précédent. Elle a déposé plainte le 22 juillet à l'encontre de M. [S] [J]. Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 23 juillet, puis pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2019. La société a émis des réserves auprès de la CPAM, par courrier du 31 juillet 2019, quant au caractère professionnel de cette suspension. Par courrier daté du 1er août 2019, la salariée a été informée du lancement d'une enquête interne et sollicitée, à cette fin, pour plus de précisions sur les faits dénoncés.

Condamnation : 330 €Licenciement+18
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250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10189

Cour d'appel

[A] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la prescription des faits fautifs, du non-respect de la procédure statutaire de révocation et du préjudice de retraite, Et statuant à nouveau : A titre principal : - juger bien-fondée la mesure de révocation dont a fait l'objet M. [A] ; A titre subsidiaire : - requalifier la révocation de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - juger qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée ; - juger qu'aucune déloyauté de sa part n'est caractérisée ; En conséquence : - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [A] à lui rembourser l'ensemble des sommes lui ayant été versées en exécution de la décision querellée ; - condamner M.

Condamnation : 30 034 €Licenciement+17
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251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10188

Cour d'appel

[F] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la prescription des faits fautifs, du non-respect de la procédure statutaire de révocation et du préjudice de retraite, Et statuant à nouveau : A titre principal : - juger bien-fondée la mesure de révocation dont a fait l'objet M. [F] ; A titre subsidiaire : - requalifier la révocation de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - juger qu'aucune discrimination syndicale n'est caractérisée ; - juger qu'aucune déloyauté de sa part n'est caractérisée ; En conséquence : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [F] à lui rembourser l'ensemble des sommes lui ayant été versées en exécution de la décision querellée ; - condamner M.

Condamnation : 47 505 €Licenciement+16
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252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06994

Cour d'appel

Dans la mesure où les tentatives de reclassement au sein du Groupe ont échoué, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique ». Le 28 mars 2022, 24 salariés non cadres, dont Mme [C], ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9], section commerce, aux fins de voir juger que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Deux saisines supplémentaires de deux autres salariés non cadres se sont ajoutées par la suite. Le 25 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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