Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/01955
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 23 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 126 799,52 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 28 octobre 2022, la SARL [3] a notifié le licenciement économique de M. [P] [R] et a indiqué que 'Dans la mesure ou vous avez acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail apparent sera rompu pour motif économique en date du 02 novembre 2022".
- Demandes: M. [P] [R] à titre de salaires au cours de trois années précédant la demande, ainsi que les indemnités versées au titre de la rupture, soit 110 799,52 euros, outre la somme de 15 000 euros à titre de remboursement de frais non justifiés.
- Raisonnement: Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de restitution sollicitée par la SARL [3], et de condamner M. [P] [R] à lui verser la somme totale de 110 799,52 euros qui n'est pas sérieusement contestée par M. [P] [R], outre celle de 15000 euros dont le paiement est justifié, versée dans le cadre du contrat de travail annulé.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses prétentions, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant; Annule le contrat de travail conclu entre M. [P] [R] et la SARL [3]; Condamne M. [P] [R] à payer à la SARL [3] la somme de 110 799,52 euros à titre restitution des salaires et indemnités de rupture outre la somme de 15 000 euros versée à titre d'avances de frais.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [P] [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé M. [P] [R]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
315 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01955 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTUA
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 mai 2025
RG :F23/00111
[R]
C/
S.A.R..[1] [2]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me SAGUIA
- Me DUCROS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Mai 2025, N°F23/00111
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 05 Septembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R..[1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [R] allègue avoir été engagé par la SARL [3] qui est spécialisée dans la maçonnerie générale, la rénovation, l'étanchéité, le bardage, l'isolation et la couverture, à compter du 21 novembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures en qualité d'ouvrier d'exécution, coefficient 150, niveau 1, position 1 de la convention collective, et soutient qu'à compter du 01 octobre 2012, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein, qu'à compter du 01 janvier 2014, il a été promu au poste de conducteur de travaux puis, à compter de janvier 2021, au poste de directeur d'exploitation, statut cadre.
M. [P] [R] a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter de mars 2021.
Par acte de vente du 11 avril 2013, 45% des parts sociales de la société ont été cédées à M. [P] [R] avec effet au 15 avril 2012.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2022, la SARL [3] a convoqué M. [P] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 octobre 2022.
Le 20 octobre 2022, M. [P] [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé et son contrat a pris fin le 02 novembre 2022.
Par lettre du 28 octobre 2022, la SARL [3] a notifié le licenciement économique de M. [P] [R] et a indiqué que 'Dans la mesure ou vous avez acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail apparent sera rompu pour motif économique en date du 02 novembre 2022".
Par requête du 06 mars 2023, M. [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, après avoir constaté que M. [P] [R] a bien un comportement de gérant associé de la société [4] et pas de salarié soumis à la subordination d'un supérieur hiérarchique.
Par déclaration électronique du 17 juin 2025, M. [P] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2025.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 27 avril 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures en date du 02 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [P] [R] demande à la cour de :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. [P] [R] a exécuté ses fonctions de directeur d'exploitation dans un lien de subordination juridique avec la sarl [5] plus ;
- juger le licenciement prononcé pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la sarl [5] plus au paiement des sommes suivantes :
* 52.200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique et de recherches de reclassement,
* 18.789,00 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.560,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1.556,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 20.000,00 euros nets pour le préjudice financier résultant de l'impossibilité de s'inscrire à France travail, en l'absence de certitude pour M. [P] [R] de s'inscrire rétroactivement en tant que demandeur d'emploi,
* 10.000,00 euros nets pour manquement à l'obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
- condamner SARL [3] à remettre à M. [P] [R] les bulletins de salaire pour la période de septembre 2022 à novembre 2022 et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation employeur, solde de tout compte, documents relatifs à la portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance et attestation à remettre à la pro-btp) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt que la cour se réserve le droit de liquider ;
- ordonner à la SARL [3] de transmettre l'entier dossier csp à France travail et de justifier avoir contribué au financement de l'allocation spécifique de sécurisation en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que M. [P] [R], à qui il a été proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue, cette contribution comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt que la cour se réserve le droit de liquider ;
- condamner la SARL [3] à payer à M. [P] [R] 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] plus de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal (soit les demandes relatives à la nullité du contrat de travail, au remboursement des salaires et indemnités perçues pour un montant de 110 799,52 euros bruts, au remboursement de la somme de 15 000,00 euros qu'à titre subsidiaire.
- de débouter la société [5] plus de la demande qu'elle formule au titre des frais irrépétibles (3 000,00 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures en date du 02 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [3] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 23 mai 2025 en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 23 mai 2025 en ce qu'il a débouté la société [5] plus de l'ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de travail au regard de son caractère fictif ;
- condamner M. [P] [R] au remboursement des salaires et indemnités indûment perçus pour un montant de 110.799,52 euros bruts ;
- condamner M. [P] [R] au remboursement de la somme de 15.000 euros indûment versée;
- débouter M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] [R] à payer à la société [5] plus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [R] aux entiers dépens ;
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [P] [R] de sa demande d'indemnisation à raison d'un manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- débouter M. [P] [R] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [P] [R] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- débouter M. [P] [R] de sa demande à titre d'indemnité résultant de l'impossibilité de s'inscrire au pôle emploi ;
- débouter M. [P] [R] de ses demandes d'indemnités de congés payés afférents aux salaires;
- débouter M. [P] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur l'existence d'une relation de travail salarié :
Moyens des parties
M. [P] [R] fait valoir qu'il a successivement occupé les postes d'ouvrier d'exécution, de conducteur de travaux et de directeur d'exploitation au sein de la SARL [3], alors qu'il détenait uniquement 10 % du capital social au moment de la signature de son premier contrat de travail, que l'ensemble de ses contrats a été signé par M. [K] [Y], le gérant de la société, que depuis son embauche en 2011 : il a toujours cotisé aux régimes de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, de la retraite des salariés, à l'assurance chômage, il a perçu une rémunération en contrepartie de ses fonctions, il a bénéficié de visites médicales, des congés payés et des autres avantages au même titre que l'ensemble des salariés, ce qui n'est pas contesté par la société.
Il fait observer qu'en sa qualité de directeur d'exploitation, il devait assurer la production et le suivi des chantiers, le management d'une équipe d'ouvriers et de conducteurs de travaux, les opérations logistiques, gérer les achats de fournitures, établir une relation de confiance avec les partenaires et les collaborateurs externes, que plusieurs salariés de la société attestent à ce sujet : M. [T] [F], le responsable du bureau d'étude, affirme qu'il s'occupait notamment de la gestion du personnel de chantier, des achats des matériaux, de l'approvisionnement des chantiers, du contrôle des ouvrages réalisés, de l'assistance technique des conducteurs de travaux et chefs d'équipe, du suivi du service après-vente ; M. [B] [Q], co-fondateur de la société avec M.[K] [Y] qui a exercé les missions de conducteur de travaux, déclare que toutes les décisions et l'administratif étaient gérés par M.[K] [Y] qui le missionnait pour qu'il s'occupe de l'organisation de la production. Il prétend que les attestations qu'il produit permettent de démontrer qu'il exerçait bien ses fonctions de directeur d'exploitation dans un lien de subordination avec la société et M. [K] [Y], son représentant légal, qu'en réalité, il a toujours agi sur instructions de M. [Y], dans un lien de subordination avec ce dernier, que ce lien de subordination est confirmé par la mise en 'uvre du pouvoir de direction par la société qui l'a convoqué à un entretien préalable à la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle et d'un licenciement pour motif économique, ces deux procédures étant exclusivement destinées aux salariés travaillant dans un lien de subordination.
Il conteste fermement les affirmations de la SARL [3] qui soutient le contraire. Il affirme que tous les contrats de travail des salariés, dont les siens, ont été signés par M. [K] [Y] en sa qualité de gérant, que seul celui-ci en tant que gérant était habilité à engager la procédure d'approbation des contrats de travail par l'assemblée générale, sauf à reconnaître une faute de gestion et une fraude à la loi de M. [K] [Y]. Il considère qu'en réalité, M. [K] [Y] n'a ni refusé de signer le contrat de travail ni jugé bon de le soumettre au contrôle de l'assemblé générale, ce qui ne peut lui être imputé plus de dix ans plus tard, qu'ainsi, la société a jugé son contrat de travail parfaitement valable. Il ajoute que la situation temporaire d'associé majoritaire ne remet pas en cause la validité de son contrat de travail, dès lors qu'il démontre qu'il a effectivement exercé ses fonctions de directeur d'exploitation en contrepartie d'une rémunération, et ce dans un lien de subordination avec la société.
A l'appui de ses allégations, M. [P] [R] produit au débat :
- plusieurs attestations de :
M. [T] [F], responsable bureau d'étude de la SARL [3] : il est salarié de la SARL [3] depuis le 09/01/2017 embauché en tant que responsable du bureau d'étude. Il a travaillé avec M. [P] [R] qui était le directeur d'exploitation. Celui-ci s'occupait principalement de : gestion du personnel de l'entreprise sur chantier, gestion des achats de matériaux et matériels, gestion des approvisionnements des chantiers, suivi des avancements de chantier et contrôle des ouvrages réalisés, assistance technique aux conducteurs de travaux et aux chefs d'équipe, suivi du service après vente,
M. [B] [Q] : président de la SASU [6] : il a été salarié comme conducteur de travaux dans l'entreprise SARL [3] en 2017 et 2018. Son interlocuteur sur ses tâches et actions lui étaient donné par M. [Y] gérant de l'entreprise. Chaque jour, ils faisaient un récapitulatif de ses réunions de chantiers pour organiser les équipes et les approvisionnements des marchandises. Toutes les décisions, l'administratif était géré par M. [Y]. Puis après avoir toutes ces informations, il missionnait M. [P] [R] pour qu'il s'occupe des organisations de production. ( équipes et marchandises). M. [P] [R] avait un poste de chantier pour leurs productions vu avec M. [Y]. La seule et unique personne décisionnaire étant M. [Y] tout passait par lui de l'administratif, factures, comptabilité et décision finale,
M. [C], conducteur de travaux : J'atteste que pendant l'arrêt maladie de Mr [R] Mr [Y] gérant de la société [4] a changé les services de la société ainsi que l'accès à son bureau. Au retour de l'arrêt maladie de Mr [R], l'accès au bureau a été limité par Mr [Y] ainsi que l'accès aux documents concernant la société en présence de tous les salariés des bureaux. Pendant son arrêt maladie, Mr [Y] nous informe que Mr [R] ne faisait plus partie de la société [4]. Passé son arrêt maladie, les salariés ont été surpris du retour de Mr [R] au sein de la société [4]. On a reçu ordre de Mr [Y] de ne plus compter sur Mr [R] et de l'isoler, de ne rien lui demander en nous disant que son poste a été supprimé et qu'il allait licencié Mr [R]. Toutefois, Mr [R] m'accompagnait souvent sur certains chantiers difficiles et exécutait le peu de tâches qu'il avait à faire à cause de sa mise à l'écart. Mr [Y] m'a donner ordre d'exécuter les tâches qu'occupait Mr [R] auparavant,
- un contrat à durée déterminée conclu le 17/11/2011 signé par M. [K] [Y] : à compter du 21/11/2011, M. [P] [R] est engagé pour faire face à un accroissement d'activité, comme ouvrier d'exécution ; le siège social de la SARL [3] est situé à la même adresse que le domicile de M. [P] [R], [Adresse 3],
- un avenant de renouvellement du contrat de travail daté du 02/02/2011 avec un terme fixé au 07/12/2011,
- un contrat à durée indéterminée conclu le 01/12/2012 : à compter du 01/10/2012, M. [P] [R] est engagé en qualité d'ouvrier d'exécution ; 'l'exécution du présent contrat s'effectuera dans mon établissement sis [Adresse 4]',
- plusieurs actes de cession des parts sociales de la SARL [3] :
20/04/2022 : entre M. [K] [Y] cède 10 parts sociales à M. [P] [R],
11/04/2013 : M. [J] [D] cède à M. [P] [R] 45 parts sociales de la SARL [3],
16/11/2020 : M. [P] [R] cède à M. [K] [Y] 5 parts sociales,
- une modification des statuts de la SARL [3] du 11/04/2013,
- un document daté du lundi 12 décembre 2022 'WEB [R] [P] virement émis - 15000,00 euros',
- un courrier de M. [K] [Y] à M. [P] [R] daté du 25/01/2023 :je fais suite à nos derniers échanges ayant abouti au paiement d'une somme de 15000 euros en règlement de vos frais professionnels et indemnités kilométriques 2021/2022 sur la base de vos affirmations. Comme je vous l'ai indiqué, il m'est nécessaire de disposer des justificatifs relatifs aux frais que vous indiquez avoir engagés...Par ailleurs, vous restez toujours en possession de l'ensemble des véhicules, matériels et documents que vous aviez emportés à votre domicile...,
- un courrier de M. [P] [R] du 05/03/2023 : contrairement à ce que vous indiquez, la somme de 15000 euros versée constitue une avance sur les salaires restant dus et indemnités de rupture de mon contrat de travail. Je n'ai donc pas à vous communiquer de justificatifs et à vous restituer les fonds versés. Par ailleurs, contrairement à ce que vous indiquez, je ne dispose d'aucun document comptable et outillage appartenant à SARL [3]. Concernant le carnet de chèque je l'avais déposé auprès de la secrétaire afin qu'elle puisse effectuer l'état de rapprochement bancaire de la société...,
- un certificat de cession d'un véhicule d'occasion d'un véhicule Renault Clio immatriculé EJ248ZG du 24/03/2023 par M. [O] [M] à la SAS [7],
- une remise par la [8] à la SARL [4] d'un chèque cadeaux de 1065 euros en mains propres ; une attestation de remise de chèque cadeaux de 2130 euros du 21/04/2022,
- la lettre de licenciement de M. [P] [R] datée du 28/10/2022 signée par M. [K] [Y],
- les bulletins de salaire édités au nom de M. [P] [R] sur lesquels est mentionné son emploi : directeur d'exploitation à compter de 2021,
- une convocation de M. [P] [R] par la SARL [3] le 15/11/2021, non signée, en vue d'un entretien dans la perspective d'une rupture conventionnelle du contrat de travail,
- un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/08/2009 de la SARL [X] & Co : nomination de M. [P] [R] pour exercer les fonctions de co-gérant, ; le nom de l'enseigne à titre commerciale : Provence étanchéité plus ;
- un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03/01/2011 : demande de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ; validation des comptes définitifs présentant un solde débiteur de 1847 euros,
- un extrait Kbis de la SCI [9] : gérant M. [K] [Y], gérant M. [P] [R],
- un courrier de M. [K] [Y] à la SCI [9] du 13/10/2022: je conteste formellement avoir donné mon accord à une quelconque compensation entre les loyers susvisés et les travaux réalisés à votre initiative visant à créer un logement d'habitation au sein de nos locaux. J'ai découvert récemment que ces travaux avaient été financés par la SARL [3]. A aucun moment je n'ai été informé que vous aviez pris l'initiative en votre qualité d'associé et de gérant de fait de la SARL [3] de faire supporter les coûts de construction de ce logement par la SARL [3],
- un courrier de M. [K] [Y] à M. [P] [R] du 29/09/2022 : depuis la création de la société vous vous comportez comme un gérant de fait. Vous avez tout d'abord choisi de ne pas apparaître en laissant [B] [Q] et moi même porter les parts de la société. Le siège social était toutefois fixé à votre domicile et vous étiez partie prenante de toutes les décisions et actions ayant permis le commencement d'activité de l'entreprise. Dès le mois d'avril 2012, nous avons commencé à régulariser votre statut en vous cédant 10% des parts sociales. Le 1er octobre 2012, un contrat de travail parfaitement fictif était signé puisque vous étiez déjà le réel décisionnaire au sein de l'entreprise...La conclusion de ce contrat apparent ne sera d'ailleurs pas soumise au contrôle de l'assemblée générale en contradiction avec l'article 18 des statuts et l'article L223-19 du code de commerce.
Dès le mois d'avril 2013, la situation de fait sera définitivement actée juridiquement puisque vous allez acquérir 45 parts supplémentaires de la société afin de bénéficier de la majorité des titres. Le prix de ces titres ne sera jamais payé. Malgré votre statut majoritaire, vous ne souhaiterez toutefois pas être nommé en qualité de gérant afin de continuer à bénéficier de la protection attachée à votre contrat de travail fictif. Dans les faits, il va de soi qu'en réalité d'associé majoritaire vous étiez l'unique décisionnaire dans la gestion de l'entreprise. Tout lien de subordination envers la société était évidemment exclu.
Vous étiez l'interlocuteur principal des salariés, des banquiers et des partenaires sociaux. A cet effet, vous disposez des pouvoirs et délégations les plus étendus. En septembre 2017, le siège social de l'entreprise sera finalement transféré [Adresse 2] à [Localité 3] dans des locaux que vous détenez à 50%.
A la fin de l'année 2020, vous allez vous rapprocher de moi afin de m'indiquer que vous avez des problèmes de santé et que vous souhaitez entamer un processus de désengagement progressif de l'entreprise à mon profit.
C'est dans ce cadre qu'une cession de 5% des parts sociales interviendra le 16 novembre 2020 afin de parvenir à une participation égalitaire. Nous convenons que le prix indiqué dans l'acte ne doit pas être payé tout comme vous m'aviez pas payés vos précédentes prises de participation.
Vous allez ensuite me présenter des documents permettant de valoriser votre sortie définitive de l'entreprise ; il est convenu d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail assortie d'une cession de vos 50% pour un montant global de 400 000 euros. La lecture de l'acte de cession permet clairement de démontrer que la rupture conventionnelle n'est qu'une formalité puisqu'il est stipulé que l'indemnité de rupture sera déduite du prix de vente des titres de la société...
Vous négociez par ailleurs la cession à titre gracieux de deux véhicules appartenant à l'entreprise mais que vous utilisez depuis toujours pour vos déplacements privés. Vous allez même jusqu'à m'imposer la prise en charge de votre forfait téléphonique pendant un an après la vente...Alors que les documents rédigés et prêts à être signés, vous m'indiquez finalement que des opérations médicales sont programmées, que cela nécessitera un arrêt maladie prolongé et que vous souhaitez donc arrêter le processus de cession pour rester bénéficiaire du régime d'indemnisation de la [10] et du complément de salaire de l'entreprise.
Le vendredi 10 décembre 2021, alors que vous êtes en arrêt maladie, vous vous rendez dans nos locaux afin de vider entièrement votre bureau et emporter tout le matériel informatique il s'est trouvé ainsi que des documents appartenaient à la société.
Vous emportez également tous les documents de la SAS [H] et de la SCI [9] propriétaire des locaux...Evidemment, vous allez conserver l'usage des deux véhicules de l'entreprise se trouvant à votre domicile et vous allez multiplier les utilisations de la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles. Il en est de même du badge télépéage servant à vos trajets privés.
Depuis votre retour maladie vous semblez totalement désengagé. Vous vous présentez quand bon vous semble et je ne sais pas quelles sont vos occupations quotidiennes, sans que je puisse exercer un quelconque pouvoir disciplinaire.
Dernièrement, j'ai eu la surprise de découvrir que vous aviez fait supporter à la SARL [3] des travaux réalisés au profit de la SCI [9]. Ces travaux visent à l'aménagement d'un appartement devant être mis à disposition de la belle mère de votre neveu. Les factures découvertes laissent apparaître un coût total de plusieurs milliers d'euros. Je n'étais absolument pas informé de cet abus et je me dois d'envisager une action pour faute de gestion ainsi que dépôt d'une éventuelle plainte.
Les faits décrits ...démontrent avec évidence que vous êtes gérant de fait de la SARL [3] votre contrat de travail étant parfaitement fictif.
J'en viens désormais à l'objet de mon courrier : en votre qualité d'associé égalitaire vous êtes parfaitement informé des difficultés économiques que connaît l'entreprise...Aussi, bien que je considère votre contrat de travail comme parfaitement fictif, je suis amené à envisager à votre encontre, à titre conservatoire, une mesure de licenciement pour motif économique...,
- un courrier de M. [P] [R] du 10/10/2022 : le 15 décembre 2010, vous avez constitué avec M. [B] [Q] la SARL [3] , M. [Q] était quant à lui nommé gérant. A cette date, je n'étais donc ni associé, ni gérant, ni salarié de cette société.
Je ne comprends donc pas pour quelle raison vous pouvez affirmer sans aucune preuve (...) que je me comportais à cette époque comme un gérant de fait de la SARL [3] alors même que je n'avais aucun lien avec cette société.
Le seul fait que son siège social ait été fixé dans un premier temps à mon domicile ne démontre en aucun cas une quelconque de gestion de fait de ma part. Quel aurait été par ailleurs mon intérêt de vous laisser porter les parts sociales de cette société, pour ensuite acquérir une participation minoritaire moins de deux ans après' Vos propos manquent de cohérence.
J'ai par la suite signé le 01 octobre 2012 un contrat de travail avec la SARL [3] date à laquelle je détenais uniquement 10% du capital social.
Là encore, vous ne pouvez unilatéralement déclaré que ce contrat était fictif, alors même que toutes les conditions de validité d'un tel contrat étaient réunies...Vous n'avez ni refusé de signer le contrat de travail, ni jugé bon de le soumettre au contrôle de l'assemblée générale.
C'est donc bien que vous jugiez ce contrat de travail parfaitement valable, sauf à considérer que vous auriez commis à l'époque une faute de gestion.
De même, ma situation temporaire d'associé majoritaire de la SARL [3] ne remet en aucune façon en cause la validité de mon contrat de travail.
En effet, concernant plus précisément le lien de subordination, dont vous semblez contester l'existence, vous n'ignorez pas que celui-ci s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait, sans se limiter notamment au nombre de titres détenus par le salarié au capital de la société employeur.
De la même façon, l'associé non gérant qu'il soit minoritaire, égalitaire ou majoritaire, peut parfaitement être titulaire d'un contrat de travail, dès lors qu'il se trouve dans un rapport de subordination avec la société qui l'emploie. Tel est bien le cas en l'espèce.
En effet, contrairement à ce que vous affirmez, vous gérez seul, en votre qualité de dirigeant, la comptabilité de la société, les relations avec les fournisseurs, sous traitants et clients. Vous procédez également seul aux embauches et licenciements du personnel.
Pour ma part, je me suis strictement tenu aux missions confiées aux termes de mon contrat de travail. Je dispose certes d'une délégation bancaire, mais celle-ci est nécessaire dans le cadre de mes missions, et ne saurait dans tous les cas à elle seule remettre en cause la validité de mon contrat.
Je vous rappelle que vous avez coupé mon accès à la boîte mail de la société et que vous procédez au retrait de jours de travail sur mon salaire. Cela suffit largement à démontrer l'état de subordination dans lequel je me trouve.
Je m'étonne d'ailleurs que vous puissiez sérieusement soutenir que je ne suis pas salarié de la société, tout en envisageant de prononcer à mon encontre une mesure de licenciement économique.
Concernant ma sortie définitive de la société, en tant qu'associé et salarié, et ce en raison de mon état de santé, votre présentation de la situation est particulièrement malhonnête.
En effet, vous savez parfaitement que c'est vous qui avez exigé que l'indemnité de rupture soit déduite du prix de cession de mes parts sociales, que la prise en charge temporaire du forfait téléphonique résultait d'un accord entre nous et qu'à aucun moment, je ne vous l'ai imposé. Vous omettez également de préciser que j'ai depuis renoncé à cette prise en charge par la société.
Je conteste avec la plus grande fermeté vos accusations déplacées d'abus et d'utilisation, à titre personnel, des biens de la SARL [3]. Concernant plus précisément les deux véhicules, si ces derniers se trouvent effectivement à mon domicile, je n'en ai fait aucun usage. Il sera d'ailleurs aisé de constater que le kilométrage est quasi identique à celui relevé lors des contrôles techniques réalisés en octobre 2021. Dans tous les cas je vous confirme que je procéderai à leur restitution.
Sur les travaux réalisés au profit de la SCI [9] ( dont vous êtes associé à 50% et co gérant) vos propos sont parfaitement mensonger dans la mesure où vous savez que ces travaux ont été supportés par la SARL [3] en accord avec vous, en compensation du retard pris par cette dernière dans le paiement des loyers, non réglés depuis le mois de juillet 2022 ; vous avez pu assister à la réalisation des travaux que vous feignez à présent de découvrir, puisqu'ils étaient réalisés dans le bâtiment occupé par la SARL [3]...Votre courrier n'a pas d'autre but que de vouloir me discréditer et de vous exonérer du règlement du prix de cession des parts sociales acquises le 16 novembre 2020 pour un montant de 42500 euros...
- un projet de convention de rupture et un formulaire renseigné à la date du 07/12/2021,
- une attestation de paiement de la [11] BTP des congés 2012,
- deux fiches d'aptitude médicale d'embauche de M. [P] [R] du 08/07/2015 et du 25/02/2019,
- une attestation de suivi médical,
- une demande d'abondement au plan d'épargne salariale : demande manuscrite du 06/12/2021 : je reviens vers vous par écrit après plusieurs relances verbales dont un message via le téléphone. Je réitère ma volonté de faire un abondement ( 1000 euros) [12], [13] comme chaque année...,
- un bail commercial du 01/12/2010 conclu entre M. [P] [R] en qualité de bailleur et la SARL [3] en qualité de preneur : le bailleur donne à bail au preneur les locaux sis [Adresse 5], pour une durée de 9 ans,
- un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07/12/2010 de la SARL [3] : désignation de M. [Q] en qualité de gérant de la SARL [3],
- un courrier de la SARL [3] à M. [P] [R] daté du 11/10/2022 dont l'objet est 'note d'information sur les motifs nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail et le contrat de sécurisation professionnelle',
- le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle signé par M. [P] [R] le 04/10/2022 et le bulletin d'acceptation renseigné et signé le 20/10/2022,
- un courrier de M. [P] [R] du 13/10/2022 : à ce jour je constate encore que je n'ai toujours pas reçu de votre part mon bulletin de salaire ainsi que mon salaire du mois de septembre. Depuis le 5 courant, je vous ai relancé plusieurs fois verbalement et aussi par SMS, vous ne donnez aucune réponse....
- un mandat client édité par la [14] le 15/11/20' : la SARL [3] représenté par M. [K] [Y] donne autorisation à la banque de mettre à disposition du cabinet comptable [15] les relevés de ses comptes bancaires professionnels, les liasses fiscales relatives à son activité professionnelle,
- plusieurs courriels envoyés par Mme [S], comptable au cabinet d'expertise comptable,
13/10/2022 adressé à Mme [Z] [L], comptable au sein de la SARL [3] : la facture [16] [Localité 4] est en provisoire, je ne la saisis donc pas elle ne correspond pas à l'encaissement. Concernant les comptes à passer en perte, tout est noté en commentaire sur mon logiciel, mais je ne les solde pas pour le moment, je dois valider ça avec [O],
13/10/2022 dont l'objet est 'point compta',
22/09/2022 : je pense qu'il y a une erreur sur le suivi des factures le chiffre d'affaires cumulé au 31/07/2022 ; réponse : me faire passer s'il vous plait le tableau de suivi facture,
- des contrats de travail conclus entre la SARL [3] et :
M. [G] : CDD du 30/05/2015 et un avenant du 30/16/2016, signés par M. [K] [Y],
M [F] : CDD du 09/01/2017 et un CDI du 01/03/2017, signés par M. [K] [Y],
M [N] : contrat de travail à durée de chantier du 30/08/2013 signé par M. [K] [Y],
M [D] : contrat de travail à durée de chantier du 06/09/2013 signé par M. [K] [Y],
- une délégation de pouvoir de M. [Y] à M. [F] du 01/07/2019 : M. [F] responsable bureau d'études pourra signer pour M. [K] [Y] et en son nom tout formulaire ou document nécessaire et requérir tout document, signé par M. [K] [Y],
- un document intitulé 'état du stock' au 31/12/2020 signé par M. [K] [Y],
- un contrat de sous traitance signé le 21/07/2021 par M. [K] [Y],
- plusieurs courriels de M. [K] [Y] :
05/11 à Mme [I] [U] salariée du cabinet d'expertise comptable: vous trouverez ci-joint les éléments pour préparer le contrat de M [V]; poste: dessinateur / projeteur, assistant bureau d'études CDI avec 2 mois d'essais, démarrage le 15/11 ; n'hésitez pas à me joindre si besoin ;
31/01/2020 : ci-joint les DUE des 2 nouveaux salariés qui commence...
01/03/2021 : vous trouverez ci joint les éléments de salaires pour le mois de février, [P] [E] + voir son arrêt maladie à partir d'aujourd'hui....
- registre du personnel de la SARL [3] du 01/09/2022 au 31/03/2024 sur lequel il est mentionné : M. [P] [R] directeur d'exploitation, position B échelon 1 catégorie 100, cadre ; date d'entrée 01/10/2022 et date de sortie 02/11/2022, statut professionnel: ouvrier,
- des courriels de M. [K] [Y] concernant une décision d'embauche et du 01/03/2021 relatif à l'envoi des éléments de salaire.
La SARL [3] prétend que M. [P] [R] a toujours été un dirigeant de fait de la société, que dès le 15 avril 2012, il est devenu associé majoritaire en détenant 55% des parts sociales, que le contrat de travail de directeur d'exploitation signé le 1er octobre 2012 a donc été octroyé à M. [P] [R] alors qu'il était l'associé majoritaire, gérant de fait, que ceci a été fait dans l'unique but de lui permettre de bénéficier du statut de salarié et de la protection du droit du travail, plutôt que d'être affilié au régime des indépendants. Elle indique que M. [P] [R] avait une volonté claire de frauder la loi, que ce contrat de travail n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, que le non-respect des formalités du droit des sociétés démontre que M. [P] [R] n'était soumis à aucun contrôle et se comportait comme le véritable dirigeant de l'entreprise, que les preuves de son immixtion dans la gérance de l'entreprise sont multiples. Elle précise que plusieurs de ses agissements caractérisent des actes anormaux de gestion et que le siège social de l'entreprise était fixé à son domicile personnel, que le 15 septembre 2017, le siège a été transféré [Adresse 2] à Nîmes dans des locaux détenus par la SCI [9] au sein de laquelle M. [P] [R] est associé à 50% et assume la gérance avec M. [K] [Y]. Elle ajoute que M. [P] [R] a fait réaliser des travaux au bénéfice de sa SCI, propriétaire des locaux, avec l'argent de la société. Elle entend rappeler que M. [P] [R] et M. [K] [Y] sont propriétaires et gérants de la SCI [9] qui est la bailleresse de la SARL [4] depuis que la société n'a plus son siège social fixé au domicile de M. [P] [R], qu' au cours de l'été 2022, M. [P] [R] a fait construire un logement au sein même des locaux professionnels en vue de le louer à un membre de sa famille, que si M. [K] [Y] en était informé, il a toutefois découvert que son associé avait procédé à leur financement avec les fonds de la société [4]. Elle affirme que les travaux ainsi supportés par [4], sans aucune raison, s'élèvent à plus de 19 000 euros, que M. [P] [R] a ainsi pioché dans les caisses de la société [4] sans la moindre possibilité de contrôle du gérant de droit, ces dépenses étant d'ailleurs totalement étrangères à l'intérêt de l'entreprise, que déjà auparavant, M. [P] [R] avait, de sa propre initiative, procédé au règlement des loyers de la SCI [9], alors que M. [K] [Y] souhaitait procéder à une compensation avec des travaux effectués par le locataire.
Elle ajoute que M. [P] [R] a conservé deux véhicules de l'entreprise à son domicile personnel, que M. [K] [Y] a réclamé, à plusieurs reprises et par écrit, la restitution de ces véhicules à l'entreprise, que malgré des demandes réitérées pendant plus d'une année, à aucun moment l'appelant n'a restitué les véhicules à l'entreprise, ce qui démontre bien qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination, que cependant, il a toujours confirmé qu'il les détenait à son domicile. Elle indique qu'elle a été surprise d'apprendre, lors de l'audience de conciliation prud'homale du vendredi 12 mai 2023, que M. [P] [R] avait procédé à la vente des deux véhicules pour son propre compte et sans en référer à son associé, que les deux véhicules ont changé de titulaire le 02 février 2023 et ont été 'mis' au nom de M. [O] [M], ancien salarié de la SARL [3] et ami de M. [P] [R], qu'une plainte a été immédiatement déposée par la société le 17 mai 2023, que M. [P] [R] a été entendu par les services de police pour transmission du dossier au procureur de la République, avant d'apprendre, finalement, que les véhicules avaient été revendus par M. [M] dès le mois de mars 2023, que cela démontre que M. [P] [R] était hors de contrôle de son associé et se comportait comme bon lui semblait.
Elle prétend que M. [P] [R] a personnellement encaissé des remises de fin d'année des fournisseurs de l'entreprise, que le magasin [8] à [Localité 5] a offert 1.065euros de chèques cadeaux le 31 mai 2022 et que le magasin [17] à [Localité 6] a offert 2 130 euros de chèques cadeaux, que M. [P] [R] s'est personnellement rendu auprès des fournisseurs pour récupérer ces chèques et en a conservé l'intégralité, que là encore, M. [P] [R] se comporte comme le dirigeant de l'entreprise et ne rend aucun compte à son associé lorsqu'il encaisse des sommes.
Elle ajoute que M. [P] [R] était signataire des emprunts de la société en qualité de «représentant de la personne morale », alors qu'il prétend aujourd'hui n'avoir été qu'un simple salarié de la société [4], qu'il a personnellement signé le contrat de prêt garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 632 000 euros le 09 juillet 2020, que ce contrat est signé en qualité de « Représentant » de la société, que sur ce prêt, M. [P] [R] a également souscrit une assurance emprunteur, toujours en qualité de « Représentant de la personne morale ». Elle considère que M. [P] [R] se comportait comme un représentant de la société [4], au même niveau que M. [K] [Y], et certainement pas dans un rapport de subordination.
En réponse à l'argumentation de l'appelant, elle s'interroge sur le fait qu'un salarié, fût-il directeur d'exploitation, aurait le pouvoir d'engager la société sur un emprunt bancaire pour un montant de 632 000 euros. Elle fait observer qu'aucune pièce ne vient à l'appui des affirmations de M. [P] [R] selon lesquelles il disposait d'une délégation de pouvoir, précisant que les emprunts ont été signés avant même que l'intitulé de directeur d'exploitation ne soit accordé à M. [P] [R], que jusqu'au 31 décembre 2020, l'intitulé de son poste était celui de conducteur de travaux ; elle affirme que la signature d'emprunt bancaire ne relève pas des pouvoirs d'un conducteur de travaux.
Elle ajoute que M. [P] [R] disposait de toutes les délégations bancaires, que le contrat signé le 02 janvier 2020, avec SARL [3] prévoyait expressément que M. [P] [R] pouvait réaliser des virements et effets de commerce avec les mêmes pouvoirs que le gérant de droit, qu'aucune double signature n'était exigée, démontrant l'absence
de subordination de M. [P] [R], que ce dernier était également enregistré comme signataire sur les comptes bancaires de la société ouverts auprès du [18].
Elle prétend que M. [P] [R] disposait d'une carte bancaire de l'entreprise à son nom propre, qu'il a été, par ailleurs, signataire des contrats d'assurance voiture, du contrat d'assurance responsabilité civile et garantie décennale de la société, que l'établissement du bilan avec l'expert-comptable relève des prérogatives de la gérance, que les simples associés sont seulement convoqués à l'assemblée générale d'approbation des comptes, que la présence de M. [P] [R], lors de ces rendez-vous, démontre son immixtion totale dans la direction de l'entreprise.
Elle indique que M. [P] [R] bénéficiait d'une rémunération identique à celle de M. [K] [Y], ce qui démontre que les deux associés étaient considérés sur un pied d'égalité dans la gérance de l'entreprise, que la volonté de faire coïncider les rémunérations démontre l'absence de lien de subordination entre les deux gérants de l'entreprise.
Elle ajoute que M. [P] [R] était signataire des contrats d'achat et entretien de l'outillage, que le 23 décembre 2016, la société a signé un contrat de gestion de parc machines avec la société [19] consistant en l'achat, l'entretien et le remplacement de l'outillage, qu'une fois encore, c'est M. [P] [R] qui est signataire de ce contrat primordial pour l'entreprise, qu'il ira jusqu'à signer ce contrat en mentionnant sa qualité de 'Gérant', reconnaissant ainsi qu'il était gérant de fait de l'entreprise.
Elle précise que durant ses arrêts maladie, M. [P] [R] se permettait également de traiter avec M. [W] pour des commandes personnelles dont il faisait supporter la charge à la société [4], que M. [P] [R] a par ailleurs signé certains contrats de travail comme celui de M. [A] [N], qu'il signait des chèques de salaire, qu'il demandait à ce que la société emploie des membres de sa famille, ses frères, son fils et son neveu.
Elle affirme qu'à la fin de l'année 2020, M. [P] [R] s'est rapproché de son associé minoritaire pour lui faire part de son souhait d'entamer un processus de désengagement progressif de l'entreprise, qu'ainsi, une cession de 5% des parts sociales est intervenue le 16 novembre 2020 pour parvenir à une participation égalitaire, que M. [P] [R] a ensuite présenté des documents à M. [K] [Y] permettant de valoriser sa sortie définitive de l'entreprise. Elle indique qu'il avait été convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail assortie d'une cession de ses 50% de parts sociales pour un montant global de 400 000 euros, que la lecture de l'acte de cession permet clairement de démontrer que la rupture conventionnelle n'était qu'une formalité, puisqu'il est stipulé que l'indemnité de rupture serait déduite du prix de vente des titres de la société, que ce point vient confirmer la fictivité du contrat de travail, dès lors que M. [P] [R] n'entendait pas réellement bénéficier de son indemnité de rupture mais souhaitait simplement valoriser la cession de ses parts sociales. Elle soutient que M. [P] [R] va finalement indiquer à son associé que des opérations médicales sont programmées et qu'il souhaite donc arrêter le processus de cession pour rester bénéficiaire du régime d'indemnisation de la [20] et du complément de salaire de l'entreprise.
Elle ajoute que M. [P] [R] ne s'est pas privé de donner des directives à M. [K] [Y], se comportant comme le véritable patron, qu'à aucun moment, M. [P] [R] ne peut prétendre avoir la qualité de salarié.
Elle fait valoir que les attestations produites par M. [P] [R] ne sont pas probantes : M. [AJ], ancien salarié a été licencié pour inaptitude alors qu'il créait parallèlement une société concurrente à [Localité 7] dont il est devenu le gérant ; si elle a dit au témoin que M. [P] [R] ne ferait plus partie de l'entreprise, c'est parce que les deux associés avaient convenu d'une cession des parts sociales ; M. [Q] : il s'agit d'une attestation de complaisance de la part de l'associé fondateur, lequel est un ami intime de M. [P] [R]. Elle conclut à la nullité du contrat de travail consenti à M. [P] [R] au regard de son caractère fictif.
A l'appui de ses allégations, la SARL [3] verse au débat :
- l'extrait Kbis de la SARL [3] : date d'immatriculation 17/12/2010; gérant M. [K] [Y],
- une copie partielle d'un contrat de prêt de la SARL [3] souscrit auprès du [18] d'un montant de 632 000 euros 'trésorerie PGE Covid 19" non signé avec la mention la société 'représentée par M. [P] [R] en qualité de représentant, M. [K] [Y] en qualité de représentant',
- une copie partielle d'un contrat de prêt souscrit auprès de la même banque par la SARL [3] qui mentionne M. [P] [R] et M. [K] [Y] en qualité de représentants,
- des fiches 'conseil assurance emprunteur' datées du 11/12/2019 et de 2020 qui mentionnent que la SARL [3] est représentée par M. [P] [R],
- une fiche de BTP Banque relative aux accès donnés à M. [P] [R] et à M. [K] [Y] pour des virements SEPA, virements de trésorerie, prélèvements et effets de commerce au nom de la SARL [3],
- un courriel envoyé par Mme [KE] chargée d'affaires auprès du [18] dont l'objet est 'compte excédent trésorerie + mise à jour' : bonjour M. [Y], je vous envoie le compte excédent de trésorerie...J'ai mis à jour le compte car M. [P] [R] était enregistré comme signataire. Il faudra également m'envoyer le document signé...,
- un contrat de carte bancaire du [18] ; ouverture d'un contrat carte Business le 17/12/2014 sur le compte (...) dont est titulaire la SARL [3] au nom de M. [P] [R],
- un courrier de [21] à la SARL [3] du 30/01/2014 : M. [P] [R] reconnait avoir reçu les documents et informations figurant à la présente préalablement à la souscription du contrat n°...; figurent un cachet de la société et une signature,
- un contrat d'assurance souscrit par la SARL [3] le 27/12/2016 couvrant les ouvrages soumis à obligation d'assurance : figurent sur ce document un cachet de la société, une signature et les initiales de M. [P] [R] sur les pages du contrat ;,
- un courrier adressé par M. [MP], directeur du département services du 03/01/2017 à la SARL [3] à M. [P] [R] dont l'objet est 'nouveau contrat Fleet Management' : cher client, [19] est fier de vous accueillir parmi ses partenaires gestion de parc machines. A travers notre collaboration, vous bénéficiez de services uniques tels que la protection contre le vol, les réparations sans frais...signé par M. [P] [R] au nom de la SARL [3],
- des échanges de SMS entre M. [P] [R] et M. [Y] :
K : salut merci de m'être en place [MB] et [LQ] à l'Impérator ; je pars à [Localité 8]
S Salut, je pars dans 10 mns à [Localité 9]...comment on fait'
K ''' [Localité 9] n'est pas marqué à la réunion ce matin. Vois avec [T]
S Y a réunion à [Localité 9]...j'irai en retard...tu veux que je vois quoi avec [T] '
K Si tu pouvais pas [T] les metres en place
S j'appele mais il doit être encore à [Localité 10]
K Tu as reçu les [Localité 11] de [22]
S j'ai tjr pas demandé
K j'avais rendez-vous lundi...ai décalé à demain Tu les appelles ou tu m'envoies le numéro,
S je viens d'envoyer un mail. Je t'envoie le fixe [23] [Localité 3]
K demain j'envoie une équipe à [Localité 12] pour les couvertine. On a commandé la ligne de vie qu'on puisse la poser demain''
S oui mais tu ne l'auras pas demain
K salut passe au trigano déposer le pot de [Localité 13] y a [Localité 14] en train de faire les terrasses à l'étage ce matin première heure
K je te laisse m répondre pour que je lui confirme.
S Tu peux me laisser le chéqier our faire les salaires je vais chercher dans le bureau il était pas merci; vu que j'ai pas accès pour faire le virement,
S c'est pas l'argent qu'ils veulent c'est juste la fiche de paie,
K c'est pas grave je fais tous d'un coup; je serai au dépôt ves 1h30,
K a priori il apporté sa facture cet aprem il passe prendre le chèque demain matin;
S quel est le montant de la facture, de mémoire la prestation 3300 euros
K Je ne sais pas j'étais pas au bureau cet aprem. Surprise demain matin. Je lui ferai 2000 euros du coup.
S C'est pas grave tu lui fais un règlement de 2500 euros d'acompte
K Et le solde dès qu'il aura démonté les clim. Ok ça marche.
S OK çaa marche
K pour demain, rendez-vous avec [O] à 11h30 au vdbp2,
K Classe un c'est les voitures ; classe deux les camions,
S OK
K à moyen et ils nous prennent 100 euros, par mois,
S fait la DUE pour [YH], il attaque demain,
S OK, CDI ou CMB de moisN C'est bien prévu jeudi à 8h
K à quelle heure devait venir sud Tech
S midi
K tu as renvoyé à [21] le questionnaire à remplir ainsi que le revenu relevé d'information QBE Il vient de m'envoyer un message à ce sujet
S non je ne l'ai pas recopié. J'essai de le faire en rentrant ce soir. Sinon demain matin
K salut c'est quoi le chèque de 25200euros'
S le spa
K tu rigoles j'espère
S oui je rigole ses la SCI [9]. Le conseiller m'a appelé j'avais un prélèvement le compte était à plat. J'ai vu que tu n'avais aucun loyer depuis quelques temps fait le calcul ça doit être ça.
K je regarderai
S OK bon week-end
K salut [XD] je sera pas au dépôt cette fin de semaine le bopère de [DJ] a fait un AVC.
- une attestation de M. [JB] [RL], assureur de la SARL [Adresse 6] 'Monsieur [R] s'est toujours comporté et présenté comme étant gérant et associé de PBPlus au même titre que Monsieur [Y] lors de la présentation des différentes offres d'assurance concernant PBPlus (RC décennale, locaux professionnels, véhicules'). J'ai toujours eu le sentiment que le principal décideur était Mr [R]. En outre, j'ai également eu à soumettre des devis à Monsieur [R] pour ses biens personnels (assurance maison, véhicules personnels') et lui ai systématiquement accordé des remises commerciales liées à ses fonctions de co-gérant chez [4]lus (c'est ainsi qu'il se présentait). Il ne manquait jamais, lors de ces négociations, de me rappeler que si je souhaitais conserver les contrats de PBPlus il fallait lui accorder des remises sur ses contrats personnels.',
- une attestation de M. [O] [AO], expert comptable, datée du 13 octobre 2023 : les rendez-vous bilan de la SARL [3], réalisés au sein de notre cabinet, étaient effectués en présence de M. [R] et de M. [Y], et ce depuis la reprise du dossier jusqu'au 31/12/2021,
- plusieurs attestations de fournisseurs de la SARL [3] :
M. [FB] [OW] : « J'étais chargé d'affaires chez [24] [GR] de 2011 à octobre 2019. Pendant cette période j'ai fait l'ouverture de compte où M. [R] s'est présenté comme co-dirigeant associé de la société [3]. L'ouverture de compte a été faite à la période 2012/2013. Pendant la période où j'étais chargé d'affaires (de 2011 à octobre 2019) M. [R] [P] s'est toujours présenté comme co-dirigeant associé de la société. En novembre 2019 j'ai rejoint la société [25]. M. [R] [P] s'est une nouvelle fois présenté comme co-dirigeant de la société [4]. »,
M. [K] [PL] « J'ai été commercial pour la société [26] de 2017 à octobre 2022, date de fermeture de la société. Durant toute cette période, la société [4] était un de mes clients. Lors de mes tournées commerciales au sein de cette société j'ai souvent eu Mr [P] [R] comme interlocuteur. Ce dernier s'est toujours présenté comme un des dirigeants de la société [4]. Lors de la visite de l'usine [26] à [Localité 15] (74), la société [4] était représentée par [K] [Y], [OU] [F] et [P] [R].
C'est avec ce dernier, qui se présentait une nouvelle fois comme dirigeant, que nous avons négocié le contrat de BFA (bonus de fin d'année) et les conditions tarifaires. C'est également avec lui que nous validions les bons de commande de la société [4]. »,
M. [JB] [PN], directeur adjoint de 2018 à 2022 au sein de la société [27] : Durant cette période, nous avions établi avec la SARL [3] un partenariat la gratifiant d'une bonification de fin d'année en rapport au M2 de mes produits vendus. A cette occasion, M. [P] [R] a lui-même négocié le taux de BFA. Durant cette période de collaboration avec la société [4], Mr [Y] et Mr [R] étaient indissociables dans la prise de décisions concernant notre business en commun.»,
M. [TV] [W], relation commerciale : ' Mr [R] était l'un de mes interlocuteurs pour les négociations tarifaires de Provence Bâtiment Plus en tant que responsable de la société. Il gérait les commandes, les litiges, la validation de factures des éléments achetés chez [MS]. Mr [R] et Monsieur [Y] étaient responsables de [Adresse 6].»,
Mme [Z] [L], secrétaire : elle a été embauchée le 1er septembre 2021 par la SARL [3]. Au cours de l'année 2022, M. [P] [R] se présentait de manière aléatoire dans les locaux. Il sollicitait les documents comptables et s'enfermait avec dans son bureau. Il se comportait avec moi comme la patron de l'entreprise au même titre que M. [Y]. M. [P] [R] a dans un premier temps retenu des documents comptables dans son bureau fermé à clé. Je devais simplement lui demander l'autorisation d'accéder aux documents pour pouvoir les consulter, ce qui perturbait mon travail. Ensuite, il a emporté les documents comptables ainsi que des outils informatiques avec lui dans sa voiture, ce qui m'a empêché d'y accéder.
- des échanges de SMS entre [EL] et '' Portant sur une commande de fabrication de pièces, en septembre 2021,
- le contrat de travail conclu entre la SARL [3] et M. [A] [N] le 30/03/2015, signé par M. [K] [Y] ;
- un contrat à durée indéterminée conclu entre la SARL [3] et M. [FC] [R] le 03/02/2020, signé par M. [K] [Y] en qualité d'employeur,
- un contrat à durée déterminée conclu entre la SARL [3] et M. [YH] [R] du 01/10/2019 signé par M. [K] [Y],
- un projet de protocole de cession de parts sociales entre M. [P] [R] et M. [K] [Y] non signé.
Réponse de la cour :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
L'article L1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, pour les fonctions supposant une large autonomie, voire une indépendance dan l'exercice de son art, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que :
- M. [P] [R] qui était associé minoritaire de 10% des parts sociales de la SARL [3] à compter d'avril 2012 jusqu'au 11 avril 2013, puis à compter du 16 novembre 2020,
- M. [P] [R] bénéficie d'un contrat de travail écrit, à durée indéterminée conclu entre la SARL [3] et M. [P] [R] le 01 octobre 2012, signé par M. [K] [Y], le gérant de droit de la société, et M. [P] [R], selon lequel ce dernier est engagé à compter de cette date comme ouvrier d'exécution ; un second contrat de travail, à durée indéterminée, est conclu le 19 décembre 2013, également signé par les deux parties, selon lequel M. [P] [R] exercera les fonctions de conducteur de travaux ; M. [P] [R] justifie de bulletins de salaire édités à son nom par la SARL [3], pour chacun des mois de la période concernée ; le bulletin de salaire de janvier 2021 précise qu'il exerce les fonctions de directeur d'exploitation,
- M. [P] [R] n'était titulaire d'aucun mandat social,
- le nom de M. [P] [R] est mentionné sur le registre du personnel de la SARL [3].
Ces éléments démontrent l'existence d'un contrat de travail apparent qu'il appartient à la SARL [3] de combattre en démontrant son caractère fictif.
Il résulte par ailleurs des pièces produites au débat que si M. [P] [R] a bénéficié d'une carte business souscrite par la société qui pouvait être utilisée dans le cadre de ses fonctions de conducteur de chantiers notamment pour l'achat de matériels, il n'en demeure pas moins qu'il a également représenté la SARL [3] à plusieurs reprises, au même titre que le gérant de droit, M. [K] [Y], pour plusieurs actes étrangers à ses fonctions de directeur de chantier, notamment lors de la souscription dans l'intérêt de la SARL [3] d'un prêt de 632 000 euros, de la souscription d'une assurance en 2019 et en 2020, de la souscription d'une garantie ouvrages le 27 décembre 2016, de la souscription d'un contrat 'fleet management' correspondant à un contrat de gestion du parc machines en janvier 2017, et que M. [P] [R] avait par ailleurs accès à tous les moyens de paiement de la société au même titre que le gérant, M. [K] [Y].
Les échanges de courriels entre M. [P] [R] et M. [K] [Y], même s'ils ne sont pas datés, sont révélateurs d'une gestion commune de la SARL [3], dès lors qu'ils mettent en évidence que M. [P] [R] s'impliquait incontestablement dans la gestion financière de la société - il échange avec le gérant sur des factures - , dans la gestion du personnel - il demande expressément à M. [K] [Y] d'effectuer la DUE de [YH]-.
Sur ce dernier point, il apparaît au vu du registre du personnel de la SARL [3], que M. [YH] [R] a été engagé le 01 octobre 2019 en qualité de manoeuvre aide étancheur et qu'il a quitté les effectifs le 31 août 2020.
M. [P] [R] soutient qu'il a été promu directeur d'exploitation à compter de janvier 2021, ce que semble conforter son bulletin de salaire. Il n'est pas sérieusement contesté que le directeur d'exploitation dirige les opérations et les moyens de production, assure la qualité et la sécurité des services, coordonne les activités des secteurs, supervise la maintenance, et gère la politique de sécurité des systèmes d'information et est donc un membre de l'équipe de direction d'une entreprise.
Or, force est de constater que M. [P] [R] n'apporte pas d'explications sur le fait qu'avant janvier 2021, il a engagé la SARL [3] dans plusieurs actes de gestion importants, alors qu'il n'exerçait pas encore les fonctions de directeur d'exploitation.
S'agissant des deux véhicules de la SARL [3], M. [P] [R] ne conteste pas les avoir eu en sa possession ; même s'il prétend ne pas les avoir utilisés, il n'apporte pas d'explication sur le fait que la SARL [3] justifie de la cession d'un des deux véhicule de marque Renault Clio à une tierce personne ; M. [P] [R] ne produit pas d'autorisation ou de mandat de la SARL [3] pour la vente dudit véhicule. Et cette opération ne relevait manifestement pas de ses fonctions de conducteur de travaux.
Les attestations produites par la SARL [3] confortent le fait que M. [P] [R] se présentait comme représentant de la société :
- l'assureur de la société précise que M. [P] [R] s'est présenté comme gérant et associé de la société et qu'il a été destinataire des offres d'assurance concernant les locaux professionnels, les véhicules de la société ou la garantie décennale ;
- l'expert comptable indique que M. [P] [R] était présent aux côtés de M. [K] [Y] pour l'examen des comptes de la société et ce jusqu'en décembre 2021.
Les attestations circonstanciées de plusieurs fournisseurs de la SARL [3] confirment également que M. [P] [R] se présentait comme co dirigeant de la société de 2012 à 2022, au même titre que M. [K] [Y] et M. [F] :
- M. [PL] précise que c'est avec M. [P] [R] qui se présentait une nouvelle fois comme dirigeant, qu'ils ont négocié le contrat de BFA (bonus de fin d'année) et les conditions tarifaires et validé les bons de commande de la société [4],
- M. [PN] fait des déclarations qui vont dans le même sens ; il certifie que M. [P] [R] avait négocié le taux de BFA, et ajoute que M. [K] [Y] et M. [P] [R] étaient indissociables dans la prise de décisions concernant notre business en commun, rejoignant ainsi les déclarations de M. [W] lorsqu'il a atteste que M. [P] [R] et M. [K] [Y] étaient les responsables de la SARL [3] ou celles de Mme [L] qui soutient que M. [P] [R] se comportait avec elle comme le patron de l'entreprise, au même titre que M. [K] [Y].
Contrairement à ce qu'il prétend, M. [P] [R] ne produit pas d'élément de nature à établir qu'il exerçait, ses missions, depuis son embauche, sous la subordination du gérant de la SARL [3], M. [K] [Y], notamment qu'il recevait des instructions ou des consignes pour l'exécution de ses tâches, lorsqu'il exécutait des tâches se rapportant aux différentes fonctions visées dans ses contrats de travail.
Force est de constater que M. [P] [R] ne procède que par affirmations.
Si la qualité d'actionnaire de M. [P] [R] ne peut suffire à démontrer l'inexistence du lien de subordination, il n'est pas relevé dans les pièces versées au débat de notion de lien de subordination entre M. [P] [R] et la SARL [3], mais bien un partage de responsabilités dans la gestion et le développement de la société telles que résultant de leurs compétences.
Il s'en déduit qu'à défaut de lien de subordination, la relation de travail entre M. [P] [R] et la SARL [3] ne peut pas être qualifiée de relation salariée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [P] [R] a bien eu un comportement de gérant associé de la SARL [3] et pas de salarié soumis à la subordination d'un supérieur hiérarchique, étant rappelé que le critère du lien de subordination juridique est décisif pour caractériser l'existence d'un contrat de travail.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de travail.
M. [P] [R] sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre du contrat de travail :
Moyens des parties
La SARL [3] sollicite, consécutivement à la nullité du contrat de travail, le remboursement des sommes versées à M. [P] [R] à titre de salaires au cours de trois années précédant la demande, ainsi que les indemnités versées au titre de la rupture, soit 110 799,52 euros, outre la somme de 15 000 euros à titre de remboursement de frais non justifiés. Elle indique produire les bulletins de salaire établis au nom de M. [P] [R]. Elle ajoute que suite à son départ de la société, M. [P] [R] a sollicité et obtenu de son associé le remboursement de frais prétendument engagés au bénéfice de la SARL [3], que face à ses pressions, M. [K] [Y] a accepté de lui régler cette somme sans que M. [P] [R] n'ait produit un quelconque justificatif.
A l'appui de ses allégations, la SARL [3] produit au débat :
- les bulletins de salaire de M. [P] [R],
- un document mentionnant une date 'lundi 12 décembre 2022" 'WEB [R] [P] virement émis - 15000,00 euros' ;
- un courrier de M. [K] [Y] du 25/01/2023 : ' je fais suite à nos derniers échanges ayant abouti au paiement d'une somme de 15000 euros en règlement de vos frais professionnels et indemnités kilométriques 2021/2022 sur la base de vos affirmations. Comme je vous l'ai indiqué, il m'est nécessaire de disposer des justificatifs relatifs aux frais que vous indiquez avoir engagés. Dans le cas contraire, la société s'exposerait à des redressements. Faute de présentation de ces justificatifs, je vous demanderais de bien vouloir procéder au remboursement de la somme indument payée.'
M. [P] [R] conclut au rejet des prétentions de la société. Il indique que la société ne peut pas sérieusement demander le remboursement des salaires qu'elle lui a versés en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de conducteur de travaux et de directeur d'exploitation et ajoute que ce n'est que le 12 décembre 2022 que la société a effectué à son profit un virement de 15 000 euros pour payer pour partie les arriérés de salaires qui n'étaient plus payés depuis plusieurs mois.
Réponse de la cour :
La cour ayant retenu que le contrat de travail dont se prévaut M. [P] [R] a un caractère fictif, il y a lieu d'en déduire que les sommes ainsi versées par la SARL [3] à titre de salaires et d'indemnités de rupture doivent donner lieu à restitution.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de restitution sollicitée par la SARL [3], et de condamner M. [P] [R] à lui verser la somme totale de 110 799,52 euros qui n'est pas sérieusement contestée par M. [P] [R], outre celle de 15000 euros dont le paiement est justifié, versée dans le cadre du contrat de travail annulé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Annule le contrat de travail conclu entre M. [P] [R] et la SARL [3],
Condamne M. [P] [R] à payer à la SARL [3] la somme de 110 799,52 euros à titre restitution des salaires et indemnités de rupture outre la somme de 15 000 euros versée à titre d'avances de frais,
Condamne M. [P] [R] à payer à la SARL [3] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 23 mai 2025
- Identifiant source
- 6aaa683ec27382d099c7b2d6
