Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/04720

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/00574 · 23 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
2 400 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [B] [Z], né en 1995, a été engagé par la société [2] [Localité 3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017 à temps partiel en qualité de livreur polyvalent, catégorie employé, niveau I, échelon.
  • Demandes: M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, condamner la société [2] à verser à Me Akierman, conseil de M. [Z], la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros ttc au titre de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette décision ne sera pas incompatible avec le fait que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, son conseil bénéficiant d'un droit d'option.
  • Raisonnement: Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE la SAS [2] à verser à Me Roselyne Akierman, avocat de M. [Z] une somme de 2400 euros TTC sous réserve de sa renonciation à la contribution de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/00574
  6. Appel formé la société [1]
  7. Conclusions notifiées M. [Z]
  8. Conclusions notifiées la société [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ 276 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH53I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 21/00574

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

INTIME

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Roselyne AKIERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [Z], né en 1995, a été engagé par la société [2] [Localité 3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017 à temps partiel en qualité de livreur polyvalent, catégorie employé, niveau I, échelon 1.

Le contrat de travail de M. [Z] a par la suite fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS [1].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 13 octobre 2020, la société [1] a déposé plainte pour vol en raison de la vente par certains salariés de produits des restaurants de l'enseigne [2] en dehors des horaires d'ouvertures.

Par lettre datée du 12 octobre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute lourde par courrier du 10 novembre 2020, motifs pris d'une appropriation de produits [2] sans comptabilisation en caisse et participation à leur revente frauduleuse.

Par courrier du 20 novembre 2020, M. [Z] a contesté son licenciement.

A la date de son licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de deux ans et onze mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 juin 2023, rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire de référence 845,80 euros,

- condamne la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 253,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle légale de licenciement,

- 1.691,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 169,16 au titre des congés payés afférents,

- 3.383,20 au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 845,80 au titre de l'indemnité pour mise à pied conservatoire injustifiée,

- ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois,

- ordonne la remise par l'employeur des attestations pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, conformes à la présente décision,

- rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires à compter du jugement,

- condamne la société [1] à payer à Me Roselyne Akierman la somme de 2.160 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 91 relative à l'aide juridictionnelle,

- ordonne l'exécution provisoire,

- déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,

- déboute la société [1] de ses demandes et la condamne aux dépens.

Le 13 septembre 2023, M. [Z] saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 19 décembre 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision prud'homale du 23 juin 2023, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025 la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 juin 2023 en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence 845,80 euros,

- condamné la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 253,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle légale de licenciement,

- 1.691,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 169,16 au titre des congés payés afférents,

- 3.383,20 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 845,80 au titre d'indemnité de mise à pied injustifiée,

- ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités chômage dans la limite de six mois,

- ordonné la remise par l'employeur des attestations pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, conformes à la présente décision,

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires à compter du jugement,

- condamné la société à payer à Me Roselyne Akierman la somme de 2.160 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 91 relative à l'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la société [1] de ses demandes et la condamne aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

à titre principal :

- fixer la moyenne de salaire de M. [Z] à 829,49 euros,

- dire et juger bien fondé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de M. [Z] ,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner le remboursement par France Travail de la somme de 3.823,40 euros qui a été versée par la société [1] à France Travail au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z],

à titre subsidiaire :

- dire et juger que le licenciement de M. [Z] est a minima fondé sur une faute grave,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire :

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1.658,98 euros,

- limiter le montant des congés payés y afférents à 165,90 euros,

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 248,85 euros,

- limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit 2.488,47 euros,

à titre reconventionnel :

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- condamner la société [2] à verser à Me Akierman, conseil de M. [Z], la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros ttc au titre de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette décision ne sera pas incompatible avec le fait que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, son conseil bénéficiant d'un droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouter la société [2] de ses demandes,

- condamner la société [2] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement

Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que les faits reprochés à M. [Z], à savoir sa participation à un détournement massif de produits [2] qui ensuite étaient revendus par le biais d'un site sur Snapshat « [Courriel 1] » constituent une faute lourde et à tout le moins une faute grave. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les indemnités accordées soient limitées au minimum légal.

Pour confirmation de la décision, M. [Z] persiste à contester toute participation à la revente frauduleuse évoquée.

La lettre de licenciement qui fixe les limités du litige était ainsi essentiellement libellée :

« Objet : notification de licenciement pour faute lourde

(') Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [P], représentant du personnel au sein de l'entreprise.

Compte-tenu de la gravité des faits reprochés, cette procédure a été assortie d'une mise à pied conservatoire.

Lors de cet entretien préalable nous vous avons exposé nos griefs et avons écouté vos explications. Celles-ci ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nus vous notifions en conséquence, par la présente, votre licenciement pour faute lourde, pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.

Vous exercez les fonctions de livreur au sein du restaurant [2] [Localité 3]. Vous avez commis des manquements d'une particulière gravité , révélant votre intention de nuire à l'entreprise.

1 - Appropriation de produits [2] sans comptabilisation en caisse et participation à leur revente frauduleuse. Courant août 2020 nous avons été alertés sur l'existence d'un compte Snapchat nommé « [Courriel 1] » utilisé pour revendre frauduleusement des produits [2].

Après plusieurs semaines d'investigations, nous avons identifié que les sushis revendus frauduleusement sur ce compte [Courriel 1] provenaient du restaurant [Localité 3] :

- Le visionnage des images de vidéo-surveillance effectué sur la première quinzaine de septembre a démontré une activité anormale après la fermeture du restaurant [2] [Localité 3], matérialisée notamment par la récupération des produits (plateaux), sacs, baguettes, sauces en grande quantité par des salariés et ex-salariés de [2].

- Les conclusions de l'enquête du cabinet [3], menées du 18 septembre au 3 octobre 2020 ont corroboré cette activité nocturne anormale.

- Le recoupement des images de vidéo surveillance et de « Stories » publiées sur le compte Snapchat [Courriel 1] a permis d'établir que les images posées sur ce compte avaient été prises au sein du restaurant [2] [Localité 3], par des salariés de ce restaurant.

- L'un des cuisiniers du restaurant [2] [Localité 3] a formellement reconnu un plateau mis en vente sur le compte [Courriel 1] comme ayant été préparé par lui, selon une présentation en forme de fleur qui lui est personnelle et qui ne fait pas partie des standards [2].

- Le 8 octobre 2020, un utilisateur du compte [Courriel 1] a appelé par erreur un restaurant [2] de région parisienne et a demandé un « sac à 10 euros comme d'habitude ». Devant l'incompréhension du desk de ce restaurant, cette personne a ensuite demandé s'il s'agissait bien du restaurant de [Localité 3]. A la réponse négative, cette personne a immédiatement raccroché.

- Le compte [Courriel 1] a été supprimé le 16 octobre 2020, et n'a plus posté de photos ou vidéos live après le 12 octobre 2020, date de la mise à pied conservatoire des salariés soupçonnés ['].

Les investigations menées ont démontré votre participation active à l'appropriation de produits [2] sans comptabilisation en caisse, et à la revente frauduleuse de ces produits.

Les images de vidéo-surveillance ont ainsi montré que vous récupérez des produits [2] à la fermeture sans les comptabiliser en caisse. Pour exemple, le 1er octobre, alors que vous dépointez à 22h47, vous restez au sein du restaurant et aidez [J] [A] à vider la vitrine à mettre les produits en sac. Ce même soir, des produits [2] étaient vendus sur le compte Snapchat [Courriel 1].

De même, le 17 septembre à minuit vous récupérez des boxs de la vitrine et de hoshizakis, en compagnie de [J] [A]. Vous placez ces bocs dans des sacs de la marque [2].

Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir régulièrement pris les produits présents en vitrine à la fermeture, les avoir mis dans des sacs et les avoir emmenés, le tout sans les faire comptabiliser en caisse. Vous avez tenté de vous justifier en arguant que votre hiérarchie vous aurait autorisé à prendre les invendus pour votre consommation personnelle. Vous avez ensuite prétendu que ces produits ne seraient pas destinés à une revente via le compte [Courriel 1], mais qu'il s'agirait de votre consommation personnelle.

Or, premièrement, la récupération des invendus est formellement interdite par le règlement intérieur. Le fait d'avoir pris des produits [2] à la fermeture du restaurant est donc, en lui-même fautif.

Ensuite, vos explications ne sont pas crédibles :

- Les quantités appréhendées sont telles qu'elles ne peuvent pas correspondre à votre consommation personnelle. Par exemple le 17 septembre, vous emportez 70 plateaux pour une valeur totale de l'ordre de 1.050 euros, soit l'équivalent de minimum 35 repas. Le 1er octobre, vous emportez 80 plateaux pour une valeur totale de l'ordre de 1.200 euros, soit l'équivalent de minimum 40 repas.

- Par ailleurs, vous mangez des plateaux sur place avant d'emporter les sacs que vous préparez (par exemple le 1er octobre) : les produits mis en sacs viennent donc en plus de ce que vous vous permettez de prendre pour votre consommation personnelle.

Au regard des quantités appréhendées, de la correspondance entre les produits appréhendés et ceux vendus sur le compte [Courriel 1], il est évident que vous n'avez pas récupéré ces produits pour votre seule consommation personnelle.

A l'évidence vous avez participé activement à l'appropriation de produits [2] et à la revente frauduleuse de ces produits via le compte [Courriel 1]. Vous avez usurpé l'identité de la marque en revendant ces produits dans leur emballage marqué du logo [2].

Par ailleurs vous avez fait peser sur l'entreprise un risque en termes de sécurité alimentaire lié notamment au non-respect des règles sanitaires lors de la livraison (stockage des sacs dans un coffre de voiture notamment).

Outre leur particulière gravité, ces faits révèlent votre intention de nuire à l'entreprise.

2 ' Manquements aux règles d'hygiène et sécurité.

Vous êtes resté sans masque dans l'enceinte du restaurant les 17 septembre et 1er octobre 2020, en violation des règles sanitaires en vigueur et alors même que vous aviez été informé de l'obligation de porter le masque au sein du restaurant. Vous avez reconnu ces faits lors de votre entretien préalable. Il s'agit de manquements graves aux règles sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, qui mettent en danger vos collègues ainsi que les clients.

Outre leur particulière gravité, ces faits révèlent votre intention de nuire à l'entreprise et sont constitutifs d'une faute lourde.

Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute lourde. Celui-ci prend effet immédiatement, et il ne vous sera versé ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement. (') ».

Il s'en déduit deux griefs formés à l'encontre de M. [Z], une appropriation de produits [2] sans comptabilisation en caisse et une participation à leur revente frauduleuse mais aussi des manquements aux règles d'hygiène et sécurité par le non-port du masque alors obligatoire en raison de la pandémie de Covid 19, en présence de clients.

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile.

Au soutien de la réalité des faits reprochés à M. [Z], dont la preuve lui incombe, la société [2] s'appuie sur le rapport d'enquête effectué par le cabinet extérieur « [4] » effectuée le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 23 heures devant la boutique [2], sise [Adresse 3] à [Localité 4], sur l'attestation de Mme [T] [I], directrice régionale de la société [2] et sur les dépôts de plainte de M. [R] [F], superviseur d'un restaurant [2] dans [Localité 5] en date des 18 septembre et 13 octobre 2020 contre personnes non dénommées, pour vols et revente de marchandises [2] après la fermeture des magasins.

La cour relève que si le rapport d'investigation du cabinet « [4] » précité révèle en effet une activité inhabituelle autour du restaurant [2] et des allers et venues entre la boutique et l'extérieur après sa fermeture, avec des manipulations de sachets, ni les descriptions mentionnées « individus type africain et nord africain de corpulence athlétique (ce dernier semblant être le meneur) », ni les photographies prises et produites ne permettent , ainsi que l'a souligné le premier juge, d'identifier avec certitude M. [Z], pas plus que la photographie extraite de la vidéo-surveillance (peu importe dès lors qu'elle soit horodatée) aux fins d'établir que ce dernier assis ne portait pas le masque en présence d'un client, malgré l'attestation en ce sens de Mme [I], qui du fait de sa qualité de directrice régionale, revient pour la société appelante à attester pour elle-même. La cour retient que, pour les mêmes raisons, l'appropriation par M. [Z] de 70 voire 80 plateaux repas relatée par Mme [I] d'après la vidéo-surveillance, laquelle à hauteur de cour n'est ni produite ni visionnée au besoin par un huissier de justice, n'est pas établie, même s'il a admis avoir pu emporter des plateaux pour sa consommation personnelle comme il était d'usage en cours au sein du restaurant.

La cour retient dès lors outre que l'intention de nuire de M. [Z] n'est pas rapportée, que la réalité des faits reprochés n'est pas établie avec certitude, de sorte que son licenciement a été, à juste titre, déclaré sans cause réelle et sérieuse.

M. [Z] peut prétendre au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée et aux indemnités de rupture.

Au regard des fiches de paye produites et du décompte de l'employeur tenant compte d'une activité partielle reconstituée pour les mois d'avril, mai et juin 2020 et après reconstitution du mois d'octobre amputé d'une partie par l'effet de la mise à pied, c'est à juste titre que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de 845,80 euros, plus avantageuse, est par conséquent retenue.

Par confirmation du jugement déféré, il est ainsi alloué à M. [Z] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période soit la somme de 1691,60 euros majorée des congés payés de 169,16 euros ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 253,74 euros. Le jugement déféré est ainsi aussi confirmé en qu'en ce qu'il a accordé à M. [Z] un rappel de salaire de 845,80 euros retenus au titre de la mise à pied conservatoire mais aussi une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3383,20 euros par application de l'article 1235-3 du code du travail au regard de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de la société.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat sans astreinte.

Sur les autres dispositions

Partie perdante en son recours, la société [2] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Me Roselyne Akierman, avocat de M. [Z] une somme de 2400 euros TTC sous réserve de sa renonciation à la contribution de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en sus des sommes allouées à ce titre en première instance également confirmées.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la SAS [2] à verser à Me Roselyne Akierman, avocat de M. [Z] une somme de 2400 euros TTC sous réserve de sa renonciation à la contribution de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/00574 · 23 juin 2023
Identifiant source
6aaa838cc27382d099d3c644

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