Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01976

Cour d'appel

[E] [Q] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la validité de son licenciement, M. [E] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 août 2022, aux fins de voir statuer sur diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Le 17 mai 2023, la SARL [1] a sollicité la mise en cause de M. [Y] [G] en sa qualité d'ancien employeur de M. [E] [Q]. Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : * Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes pour statuer sur les demandes de condamnation in solidum présentée par la SARL [1] à l'encontre de M. [Y] [G] ; * Condamne la SARL [1] à verser à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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254

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02067

Cour d'appel

[G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes : * Déboute M. [G] [T] de sa demande en nullité de licenciement pour harcèlement moral, ainsi que des demandes de dommages et intérêts s'y rapportant ; * Juge que le licenciement de M. [G] [T] est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par la SAS [1] de son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié ; * Condamne la société SAS [Adresse 1] à verser M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02070

Cour d'appel

[G] [M] a été engagé par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1995, en qualité de vendeur. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 245,49 euros. Par remise en main propre en date du 21 novembre 2023, la SAS [2] a convoqué M. [G] [M] à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2023, assorti d'une mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 4 décembre 2023, la SAS [2] a notifié à M. [G] [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant le vol de cartes cadeaux utilisées à des fins personnelles pour un montant de 10 euros. Contestant la validité de son licenciement, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01977

Cour d'appel

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378). Par requête du 05 juin 2024, M. [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS [2] et la SARL [3] à lui payer différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 05 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration électronique le 18 juin 2025, M. [X] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Montant détecté : 24 779 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069

Cour d'appel

le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes : - Dit que la procédure est recevable ; - Déboute, Mme [Y] [G] au titre de sa demande requalification pour licenciement nul ; - Déboute Mme [Y] [G] au titre de sa demande de requalification pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble Sis à [Localité 5]. Et [Adresse 6] à payer les sommes suivantes : * 360,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ; * 36 euros au titre des congés payés y afférents ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne le Syndicat des Copropriétaires de L'immeuble Sis à [Adresse 7] aux entiers dépens.

Montant détecté : 78 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01153

Cour d'appel

Par lettre en date du 18 novembre 2023, la société [1] a notifié à M. [D] [Z] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas par requête en date du 22 janvier 2024 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : * Dit que le licenciement de M. [D] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * Condamné la SAS [1] à verser à M.

Montant détecté : 21 867 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Caen, Référés, 15 septembre 2026, 26/00031

Cour d'appel

dit que la prescription débute à la date du licenciement de M. [D] par la société [2] ; - dit que M. [D] a été engagé par la société [2] le 7 décembre 2022 en qualité de directeur général des sociétés [5] et [4] ; - dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - mis hors de cause l'AGS sur les demandes formulées par M. [D] à l'encontre de la société [2] in bonis, - dit qu'aucune condamnation n'a lieu d'être à l'encontre de l'AGS et de la société [5] en liquidation judiciaire, aucun cumul de salaires ne s'impose, le contrat de travail chez [4] s'impose car antérieur à celui de [5] et les deux sociétés sont dirigées par la même personne physique, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01122

Cour d'appel

à titre principal : 54 748,97 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en raison de l'inopposabilité du forfait, outre 5 474.89 euros au titre des congés payés afférents, - à titre incident : 44 135,70 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en raison du dépassement du forfait, outre 4 413,57 euros au titre des congés payés afférents, * en tout état de cause, au titre des autres demandes : - 19 234,98 euros en indemnisation du travail dissimulé, - 20 000 euros à titre d'indemnité en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt : * des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux…

Montant détecté : 173 368 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533

Cour d'appel

licenciement nul et pour surcharge de travail et a condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, - dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : * 10 270,23 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1 027,02 euros brut, * 4931,77 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, * 45 385,44 euros d'indemnité pour travail dissimulé, * 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros en application de l'article 700 du…

Montant détecté : 67 952 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - dommages et intérêts pour licenciement nul, - indemnisation au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité, À titre infiniment subsidiaire, Jugé la requête introductive d'instance en résiliation judiciaire, compte tenu du manquement aux obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, infondée, Jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé, Débouté Mme [V] de ses demandes de : - solde d'indemnité de licenciement, - indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Jugé que la clause de forfait jours est dépourvue d'effet,…

Montant détecté : 110 752 €Licenciement+19
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263

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01994

Cour d'appel

[N] [Z] en son appel du jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Libourne (RG n° 22/00064) ; Y faisant droit, Infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a : - débouté M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [N] [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Et, statuant à nouveau : Juger que le licenciement notifié à M. [N] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [O] [M] à verser à M.

Montant détecté : 136 087 €Licenciement+16
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264

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01759

Cour d'appel

[X] et son épouse ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, reprochant divers manquements à leur employeur. A la date de la rupture, l'ancienneté de M. [X] s'élevait à 2 années et 10 mois et la société employait habituellement moins de onze salariés. 3. Par requête reçue le 9 juillet 2021, M.

Montant détecté : 5 631 €Licenciement+15
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