Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00934

Cour d'appel

Ainsi, vous n'avez notamment été porteur d'aucune innovation, manquant ainsi à l'une de vos missions contractuelles. Concernant le management de la performance commerciale, sous votre responsabilité, face à la situation critique rencontrée, vous n'avez ni envisagé de vous remettre en question, ni pris les mesures qui pourraient permettre d'y remédier. Lorsque je vous ai interrogé en janvier sur une possible cause managériale aux mauvais résultats, vous m'avez répondu que tout allait bien, que tout le monde était très motivé et que l'ambiance était très bonne au sein de l'équipe. Cette réponse ne permettait pas d'être confiant pour une amélioration puisqu'elle supposait qu'il n'y avait rien à changer ou à faire.

Montant détecté : 30 927 €Licenciement+16
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218

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date du 17 décembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ... / ... Monsieur [K] [Y] Directeur général » Le 25 février 2020, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, obtenir la condamnation de l'Association [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi, voir annuler la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 15 juillet 2019, obtenir un rappel de salaire pour cette période ainsi que la remise de divers documents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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219

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/01540

Cour d'appel

notifiée au défendeur le 10 avril 2025). Par ordonnance de référé (RG 2025-00018092) rendue contradictoirement le 10 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - Dit n'y avoir lieu à référé ; - S'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [I] [V] en l'état d'une contestation sérieuse ; - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Le 5 septembre 2025, Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance de référé. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 25/01540.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 23/03836

Cour d'appel

de salaire à la CPAM. Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement pour motif discriminatoire fondé sur son état de santé qui lui a été notifié le 1er avril 2022, - dit que le licenciement pour faute grave notifié le 1er avril 2022 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] à payer à M.

Montant détecté : 5 310 €Licenciement+14
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221

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01014

Cour d'appel

pour faute simple, par un courrier du 4 mai 2021. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 8 février 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail). Par jugement rendu le 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que si la demande de M. [O] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée, - jugé que le comportement de non-respect et d'insubordination de M. [O] à l'égard de la société [1] est constitutif d'une faute simple, - débouté M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/00954

Cour d'appel

fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 424,44 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 4 au 7 novembre 2021 outre 42,44 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [S] de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que la société [2] et la société [1] ne démontrent pas l'existence d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, - dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01760

Cour d'appel

à leur employeur. A la date de la rupture, l'ancienneté de Mme [M] s'élevait à 2 années et 3 mois et la société employait habituellement moins de onze salariés. 3. Par requête reçue le 9 juillet 2021, Mme [M], soutenant que le statut de VRP ne lui était pas applicable et que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun, le paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes, outre le remboursement de frais professionnels, ainsi que des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le statut de VRP appliqué à Mme [M]…

Montant détecté : 4 002 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01981

Cour d'appel

ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur sur le fondement de l'article 1224 du code civil : arriérés de salaires, violation de l'obligation d'hygiène et de sécurité, harcèlement moral (articles L. 1222-1, L. 1152-1 et suivants, et L. 4121-1 du code du travail), - dire et juger que cette résiliation s'analyse à titre principal en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, avec comme conséquences : - dommages et intérêts pour licenciement nul (article L.

Montant détecté : 947 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01092

Cour d'appel

5 530,76 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020 et du 1er novembre au 29 juin 2021 outre la somme de 553,07 euros au titre des congés payés y afférents, Au titre de la rupture du contrat de travail : - déclarer nulle sa démission ou, subsidiairement, la déclarer sans effet, En conséquence, - condamner la société [2] à lui payer les sommes de * 15 165,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 966,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 10 110,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, En tout état de cause : - ordonner sous astreinte de 50 euros par jours de retard la…

Montant détecté : 34 598 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01558

Cour d'appel

[Y] a été informé de la rupture de la période d'essai avec effet au 9 avril 2023, par courrier du 10 mars 2023. 3. Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, motif pris que le renouvellement de la période d'essai étant illégal et abusif, la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a sollicité le paiement de diverses sommes, de nature à la fois salariale et indemnitaire. Par jugement rendu 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat de travail de M. [Y] recevable et bien fondée, En conséquence, - débouté M.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00498

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023 M. [A] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et que la cour, statuant à nouveau, - juge que le licenciement pour « faute grave » de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires, et, en conséquence : - condamne la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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