Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 110
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.634

Cour de cassation

L'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par un agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.793

Cour de cassation

justifie d'aucun préjudice. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Le troisième moyen, pris en sa première branche ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation générale de formation et de maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 10.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-16.222

Cour de cassation

de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, de rappel de primes, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, en régularisation de sa situation à l'égard de la caisse de retraite et au titre de la participation aux bénéfices, de ses demandes tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.603

Cour de cassation

date de réalisation dudit projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième (premier en réalité) moyen concernant la prime projet entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a limité à la seule somme de 85 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle conformément à l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.611

Cour de cassation

desdits projets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions. Et sur les seconds moyens, rédigés en termes similaires Enoncé des moyens 10. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une certaine somme la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-13.607

Cour de cassation

desdits projets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions. Et sur les deuxièmes moyens, rédigés en termes similaires Enoncé des moyens 11. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à une certaine somme la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-16.830

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a moins d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire brut ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à une année complète, et qui avait fixé son salaire mensuel brut à la…

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-18.658

Cour de cassation

pour défaut de prévention du harcèlement moral non-respect de l'obligation de sécurité, et pour harcèlement moral, de la débouter de ses demandes tendant à dire que sa démission contrainte produit les effets d'une prise d'acte aux torts de l'employeur, et de dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que…

214

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/00312

Cour d'appel

d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme'; - enjoindre la société [3] à lui délivrer des feuilles de salaire rectifiées pour la période considérée de novembre 2020 à novembre 2023 et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir'; - juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse'; - condamner la société [3] à lui verser la somme de 61 886,80 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes': * 31 287,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement'; * 9 283,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; * 928,30euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent'; - enjoindre la…

Montant détecté : 38 876 €Licenciement+11
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215

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 septembre 2026, 24/00678

Cour d'appel

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 12 octobre 2022, Madame [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar de demandes de nullité de son licenciement pour harcèlement moral, subsidiairement de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour harcèlement moral.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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216

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00825

Cour d'appel

Cette participation est soumise à une validation de votre hiérarchique et du Directeur Juridique afin de valider que les règles de fonctionnement du groupe soient respectées à l'occasion de ces événements. Le 25 mai 2021, vous adressiez à Madame [E] [Z], Directeur Juridique, un mail lui indiquant que le congrès [2] de 2020 aura bien lieu cette année en septembre (suite à un report pour cause de COVID en 2020) et dans lequel vous demandiez la transmission d'une charte. La facture produite par l'[2], datant de 2020, a été réglée suite à votre relance en juin 2021. Par la suite lorsque Madame [Z] a consulté l'historique des échanges contenus dans votre mail, elle a pris connaissance d'un échange de mail entre Monsieur [H], de l'association [2], et vous-même datant du 13 janvier 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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