Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
157

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

Constater le statut de travailleur handicapé reconnu à Madame [P] depuis 2014, - Condamner, en conséquence, la société [1] à : o Une indemnité de préavis de 5.659,62 €, outre les congés payés y afférents de 565,96 €, o Le doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme de 11.990,39 €, compte tenu de l'indemnité conventionnelle déjà versée, - Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner, en conséquence, la société [1] à 37.730,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - Condamner la société [1] pour déloyauté contractuelle à 5.000 € de dommages et intérêts - Condamner la société [1] aux entiers frais…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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158

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01528

Cour d'appel

dit que la saisine de Madame [J] [U] est faite dans les délais impartis, - débouté la SCP [1] pris en la personne de Me [D] de l'irrecevababilité de la demande et dit que les demandes de Madame [J] [U] est recevable ; - dit que la procédure abusive n'est pas démontrée par la SCP [1] pris en la personne de Me [D], - dit que le licenciement de Mme [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SCP [1] ès qualités de liquidateur de la société [2], de fixer au passif les créances suivantes au profit de Madame [J] [U] : - 9.300 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.600 € au titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 560 € au titre des congés payés y afférents, - débouté Madame [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice…

Condamnation : 32 537 €Licenciement+15
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159

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

Par texto du 28 mai 2020 son employeur l'a informé de la rupture du contrat de travail suite à quoi M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 21 mai 2021 de demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 15 mai 2025 la société [1] a été condamnée à payer à M.[G] les sommes suivantes: 887,79 € d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés s'y rapportant 3079,98 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et de salaires pour les temps d'habillage. La société [1] a relevé appel le 17 juin 2025.

Condamnation : 2 223 €Licenciement+8
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160

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00234

Cour d'appel

Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [U] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 11 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpes afin d'obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de la voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 février 2025, la juridiction prud'homale a': - débouté M. [K] [H] de sa demande de rappel de salaire, - débouté M. [K] [H] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes, - laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. M.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+12
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161

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 21/01131

Cour d'appel

[H] son licenciement pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [R] [2] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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162

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00607

Cour d'appel

d'indemnités de repas. Or, la société [1] ne fournit à la cour aucune explication utile et aucun justificatif permettant d'exclure le salarié du bénéfice de ces indemnités. Vu les données versées aux débats, notamment les relevés de pointage, il sera alloué à M.[T] la somme mentionnée plus loin mais le surplus de sa demande sera rejeté. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement dans la lettre de licenciement l'employeur reproche au salarié son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à [Localité 4].

Condamnation : 1 087 €Licenciement+12
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163

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00592

Cour d'appel

PRONONCER la résiliation du contrat de travail avec effet à la date de la décision la prononçant FIXER sa créance aux sommes suivantes : ' 4836,86 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 483,69 euros de congés payés ' 3627,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non soldés ' 957,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ' 14 510 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire en l'absence de résiliation fixer sa créance aux sommes suivantes : '1900 € au titre du salaire de mars 2024 « (condamnation déjà faite par ordonnance de référé) » '3041,16 euros au titre des salaires d'avril à juin 2024 outre les congés payés '5804,23 euros de rappel de salaires de juillet à septembre 2024, outre les congés payés…

Condamnation : 14 100 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00668

Cour d'appel

[N] au seul montant strictement justifié par les pièces produites, à l'exclusion de toute indemnisation forfaitaire ou automatique, - juger que la garantie du CGEA d'[Localité 3] ne pourra intervenir que dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables, à l'exclusion notamment des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, * en tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] à leur payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens d'appel.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00743

Cour d'appel

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. MOTIVATION : Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F] En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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167

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00014

Cour d'appel

A cette occasion, l'employeur lui a remis un courrier exposant le motif économique à l'origine de la suppression de son poste et proposant une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 4 octobre 2022, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique. Le 23 mars 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté M. [A] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2025.

Condamnation : 73 000 €Licenciement+8
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168

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 25/00244

Cour d'appel

Par requête du 8 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la décision de radiation et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - jugé que Mme [X] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, - jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à payer à Mme [X] 2 230,22 euros à titre d'indemnité, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - débouté les deux parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à leurs frais et dépens.

Condamnation : 50 609 €Licenciement+14
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