Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03940
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 4 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et l'en a débouté.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Raisonnement: Sur l'existence du contrat de travail: Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
- Solution: Confirme le jugement pour le surplus; Rejette toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [X] [I]
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé [X] [I]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03940 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKRM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 23/00248
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [1] SAS [1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Président domicilié ès qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2021, [X] [I] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique.
Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [X] [I] ».
Le 6 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et l'en a débouté.
Le 25 juillet 2024, [X] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes recevables, de retenir l'existence d'un contrat et de lui allouer :
- la somme de 4 815,67€ brut à titre de rappels de salaires ;
- la somme de 481,56 € brut à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 158,60€ brut à titre de rappels de salaires à titre de sanctions pécuniaires ;
- la somme de 115,86€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 13 338,96€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 13 340 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 4 446,32€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- la somme de 444,63€ brut ;
- la somme de 416,84 € net à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, la société [1] demande, in limine litis, de confirmer le jugement.
Sur le fond, elle demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions et de rejeter le surplus des demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la renonciation unilatérale d'agir en justice :
La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale protégée par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
En l'espèce, l'attestation produite par la société [1] mentionne que [X] [I] s'engage, en contrepartie du versement de la somme de 943,72€ correspondant « aux attachements du mois d'avril et de mai », à ne pas engager de poursuite judiciaire contre elle.
Cependant, ce document, sur lequel [X] [I] a inscrit la mention « lu et approuvé », a été proposé à la signature par la société [1]. Il n'en est donc pas l'auteur.
D'autre part, cette attestation, par laquelle le signataire déclare renoncer à toute action judiciaire « pour quelques motifs que ce soit », s'analyse en une renonciation générale et anticipée à tout recours juridictionnel futur, aucun litige n'étant encore né entre les parties, et donc en une renonciation au droit fondamental d'agir en justice.
Elle est dès lors sans portée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que les demandes étaient irrecevables.
Sur l'existence du contrat de travail :
Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce,[X] [I] était entrepreneur individuel. Il exerçait son activité par l'intermédiaire de la société [2], ayant pour activité principale les « travaux d'installation électrique dans tous les locaux », et travaillait pour la société [1] en binôme avec une autre personne.
En présence de la présomption de non-salariat, il appartient à [X] [I] de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
Le fait qu'à l'occasion des missions qui étaient confiées à [X] [I], le dirigeant de la société [1] ait organisé des interventions ou des réunions auxquelles il participait, voire lui ait demandé de présenter certains documents « lors des contrôles terrain », s'explique par le fait qu'il exerçait une activité pour son compte et était donc susceptible de recevoir des instructions générales de sa part.
En revanche, cela ne suffit pas à établir qu'il ait été placé quant à l'organisation de son travail dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis du donneur d'ordre, caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
A l'inverse, il résulte des éléments produits tant par l'appelant que par l'intimée :
- que, non seulement, [X] [I] ne percevait pas une rémunération mensuelle fixe de la part de la société [1] mais qu'il bénéficiait d'autres sources de revenus pour ses prestations, de sorte que sa dépendance économique n'est pas démontrée ;
- que les plannings établis par la société [1] répondaient à la nécessité de coordonner les différents intervenants sur les chantiers et que si certaines interventions le samedi présentaient un caractère impératif afin de respecter les engagements pris par la société, les autres prestations demeuraient librement modulables, [X] [I] restant libre de « prendre plus » d'interventions, de les déplacer ou de solliciter son retrait de certaines interventions, en particulier le samedi ;
- qu'il informait simplement la société de ses « congés » ;
- qu'il n'était pas intégré dans un service organisé, ne disposant ni d'une adresse électronique professionnelle, ni d'un téléphone, ni d'autres moyens traduisant son intégration au sein de l'entreprise, la mise à disposition d'un véhicule en début de relation ayant rapidement pris fin afin de permettre à un salarié de la société d'en bénéficier, et la remise du matériel, un jour déterminé, ne répondant qu'à des impératifs d'organisation et de logistique.
Les mentions figurant sur la carte professionnelle du BTP ne remettent pas en cause les conditions effectives d'exécution de la relation contractuelle.
Par ailleurs, le fait que le dirigeant de la société [1] ait indiqué à un autre entrepreneur qu'il n'était pas « indépendant » ne permet pas de caractériser les conditions d'exécution réelles de la relation contractuelle ayant existé entre [X] [I] et la société [1].
De plus, il apparaît qu'au cours du même échange, l'entrepreneur s'est prévalu de sa qualité d' « auto pas salarié ».
Enfin, les pénalités financières et la rupture de la relation contractuelle ne caractérisent pas l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, étant souligné que l'employeur a l'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires.
Il en résulte de ces éléments que [X] [I] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été soumis à un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail n'est donc pas établie.
Les demandes à ce titre seront dès lors rejetées.
* * *
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Dit que [X] [I] est recevable à agir en justice ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [X] [I] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 4 juillet 2024
- Identifiant source
- 6aabdce7c27382d099061f05
