Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée12 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
985

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02734

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la société SNC [3], en qualité de secrétaire de rédaction, coefficient 138, suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er juillet 2015 au 2 octobre 2015. Ce contrat a été suivi d'un second contrat de travail à durée déterminée, du 1er novembre 2015 au 30 janvier 2016. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2016, en qualité de première secrétaire de rédaction, coefficient 160, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2015. En préparation de la cession à intervenir le 14 février 2019, la société SNC [3] a négocié avec les partenaires sociaux un accord d'entreprise conclu le 21 novembre 2018.

Montant détecté : 30 146 €Licenciement+7
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986

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03054

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'

Montant détecté : 15 475 €Licenciement+15
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987

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 25/03236

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [2], devenue la société [1], en qualité de conseillère commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 juillet 2006. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de services de communication. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 1er mai 2010, le contrat de travail de Mme [A] s'est poursuivi à temps complet. Le 1er février 2016, Mme [A] a été promue au poste de « comptable encaissement », et affectée au « Pôle revenus » situé à [Localité 4].

LicenciementOrdonnance de rectification+6
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988

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable commercial régional du réseau de franchise, région sud-est, position 2.1, coefficient 115, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2011. Cette société est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires et particuliers de courte durée au travers d'agences en franchise pour la France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'ingénieurs-conseils, bureaux d'études et sociétés de conseils dite [2]. Le 24 mai 2018, M.

Montant détecté : 63 546 €Licenciement+16
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989

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02685

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 140 heures par mois, du 10 juillet au 10 octobre 2019. Deux avenants au contrat de travail de M. [N] ont prolongé la relation de travail dans les mêmes conditions jusqu'au 10 octobre 2020. Par un avenant au contrat de travail de M. [N] du 11 octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel. Cette société est spécialisée dans la restauration rapide, par l'exploitation de l'enseigne « [Etablissement 1] ». L'effectif de la société est de moins de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.

Montant détecté : 17 458 €Licenciement+14
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990

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 25/03127

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par M. [L]-[S], entrepreneur individuel, en qualité de dépanneur électroménager, coefficient 230, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er mars 2000. Cette société est spécialisée dans la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électroménager, et de l'équipement ménager. Le 8 décembre 2022, M. [R] a été victime d'un accident du travail. Le 22 septembre 2023, le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la société [1], suite au rachat par celle-ci du fonds de commerce de M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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991

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03077

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé par la société [4], en qualité de designer par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 août 2006. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 21 août 2006, en qualité de styliste. Cette société est spécialisée dans le négoce sous licence et la distribution de chaussures et textiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros en habillement, mercerie, chaussure et jouet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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992

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01712

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 étant relatives à l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement et du jugement rectificatif le concernant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25 01712. * sur la demande d'annulation jugement rectificatif Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3 alinéa 3, dispose que : « Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ;

Montant détecté : 7 564 €Licenciement+24
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993

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00927

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la compétence de la juridiction prud'homale En droit, le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente et le débauchage du personnel de l'entreprise concurrente n'est pas en soi fautif. Ils ne le deviennent qu'en présence de manoeuvres déloyales. Néanmoins, à l'expiration du contrat de travail, une clause de non-concurrence peut prendre le relais de l'obligation de loyauté, qui interdit au salarié d'accomplir un acte de concurrence à l'égard de l'employeur que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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994

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01714

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * classification de l'emploi au coefficient 240 de la convention collective Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu'à compter du bulletin de salaire de septembre 2023, suite aux échanges avec l'inspectrice du travail, la SA [1] a classé l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] au coefficient 240. Par suite, la demande tendant à requalifier l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] à ce coefficient est sans objet. La décision déférée qui a ordonné cette requalification sera infirmée en ce sens. * harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01734

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes au titre de la nullité de la convention de forfait en jours et de paiement d'heures supplémentaires L'article 65 du code de procédure civile dispose «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures». Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SASU [1] soutient que les demandes de Mme [X] [A] sollicitant sa condamnation au paiement : - des heures supplémentaires prétendument réalisées ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/02147

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction prud'homale L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L1411-3 du même code précise que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du conseil de prud'hommes suppose la

Montant détecté : 345 394 €Licenciement+17
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